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MODES D'EXERCICE

Droits et obligations des fonctionnaires

Publié le 26/04/2016

La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été publiée le 21 avril 2016 au Journal officiel. Présenté en juillet 2013, modifié courant juin 2015, le projet de texte a été définitivement adopté par le Parlement le 7 avril. La loi comporte au final 90 articles répartis en cinq titres, respectivement consacrés à la déontologie, à la modernisation des droits et obligations des fonctionnaires, à l'exemplarité des employeurs publics, aux juridictions administratives et financières, ainsi qu'à diverses dispositions finales.

Des droits, des devoirs et surtout, on l'espère, un plaisir à travailler dans la fonction publique !

Le texte adapte à certains agents publics les dispositions prévues par les lois d'octobre 2013 sur la transparence de la vie publique, et comprend par ailleurs des dispositions de simplification statutaire pour les agents des trois fonctions publiques, qui rénovent le statut des membres des juridictions administratives et financières (chambres régionales des comptes, Cour des comptes).

L'article premier dispose que le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité, en étant tenu, dans l'exercice de ses fonctions, à l'obligation de neutralité, tout en respectant le principe de laïcité. Il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses et traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

L'article 2 vise à renforcer la lutte contre les conflits d'intérêts et prévoit que le fonctionnaire veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Il reprend la définition du conflit d'intérêts inscrite dans les lois de 2013, à savoir toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

L'article 4 prévoit des dispositions visant à protéger les agents publics lanceurs d'alerte, signalant en vain et de bonne foi, des situations de conflit d'intérêts à leur hiérarchie ou témoignant en ce sens auprès du référent déontologue instauré par le texte.

Les articles 5 et 6 étendent à la fonction publique les dispositifs mis en place dans les lois de 2013 pour les plus hauts responsables publics: déclarations d'intérêts, gestion sous mandat de certains instruments financiers et déclarations de situation patrimoniale, qui devront être exhaustives, exactes et sincères, sous peine de sanctions pénales. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sera spécifiquement chargée de leur contrôle.

Les dispositions prévoient, dans le cadre de nominations à des postes de hauts fonctionnaires (dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat), la transmission préalable d'une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination, celle-ci pouvant l'adresser à la HATVP en cas de difficultés d'appréciation. Ces hauts fonctionnaires auront ensuite un délai de deux mois suivant leur nomination pour adresser à la HATVP une déclaration patrimoniale. Ces mesures s'appliqueront aux membres de la juridiction administrative et des juridictions financières (chambres régionales des comptes, Cour des comptes), dont les dispositions relatives à la rénovation de leur statut et à leurs obligations déontologiques ont été réintroduites dans le texte.

Restrictions de cumul d'activités

L'article 8 restreint le cumul d'activités applicable aux fonctionnaires et aux agents contractuels, en interdisant aux fonctionnaires de créer ou de reprendre une entreprise en dehors de leurs heures de service lorsqu'ils occupent un emploi à temps complet et exercent leurs fonctions à temps plein. Il pose le principe de l'interdiction du cumul d'un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet, laissant ainsi la possibilité d'exercer en parallèle un emploi à temps non complet.

L'article 10 réforme les attributions et le rôle de la commission de déontologie, qui sera désormais compétente pour rendre des avis sur des projets de textes normatifs ou des recommandations en matière de déontologie, de droits et obligations des fonctionnaires. Elle pourra aussi formuler des recommandations sur l'application de ces dispositions à des situations individuelles. Elle devra désormais être saisie obligatoirement par le fonctionnaire préalablement à l'exercice d'une activité extérieure ou par l'autorité administrative dont il relève en cas d'inaction de sa part. Elle pourra également s'auto-saisir par l'intermédiaire de son président dans un délai de trois mois suivant l'embauche de l'agent, la création de l'entreprise ou la création de l'organisme privé. Ses moyens d'investigation seront renforcés. Ses avis juridiques de compatibilité ou d'incompatibilité (avec ou sans réserve) de cumul d'activité ou de départ dans le secteur privé s'imposeront à l'agent.

L'article 11 étend le champ de la commission, qui pourra échanger des informations avec la HATVP, à l'ensemble des agents contractuels recrutés par une personne publique, des agents contractuels des organismes compétents en matière de santé publique, des autorités publiques indépendantes (API) et des autorités administratives indépendantes (AAI).

Protection fonctionnelle étendue au PH

L'article 20 complète le dispositif relatif à la protection fonctionnelle, qui est par ailleurs étendue explicitement aux praticiens hospitaliers (PH) dans l'article relatif à la commission de déontologie. Une série d'articles traite de la modernisation des procédures disciplinaires, en instituant notamment un dispositif de rétablissement de fonctions pour le fonctionnaire poursuivi au pénal (article 26), en créant un délai maximum de trois ans pour la prescription de l'action disciplinaire à compter de la connaissance effective des faits (article 36), et en harmonisant les échelles de sanctions entre les trois fonctions publiques (article 13).

Les députés ont validé la réintroduction, en commission, du chapitre consacré à la mobilité des fonctionnaires, dont la simplification du régime des positions statutaires du fonctionnaire (activité, détachement, disponibilité ou congé parental) rendu commun aux trois fonctions publiques (article 29), l'unification de la structure des corps et cadres d'emplois autour de trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C) (article 30), et les dispositions abrogeant la position hors cadre (article 31).

L'article 32 supprime l'ancienne distinction, pour la fonction publique de l'Etat, entre administration centrale et services déconcentrés, et inclut désormais dans son périmètre les AAI.

Les articles 39 et 40 permettent de clarifier la situation des agents contractuels (avec la suppression de la dénomination de non titulaire), qui seront désormais soumis aux mêmes droits et obligations que les fonctionnaires.

L'article 41 prolonge jusqu'au 31 décembre 2018 le plan de titularisation des contractuels mis en place en 2010.

Le texte prévoit par ailleurs une généralisation du primo-recrutement en CDI dans la fonction publique de l'Etat (article 45) et une modification des régimes des congés pour maternité ou pour adoption, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, et du congé parental (article 69).

L'article 67 permet le développement, dans les collectivités territoriales, du recrutement sur titres et non plus sur seul concours pour les filières sociale, médico-sociale et médico-technique (infirmières, auxiliaires de puériculture...), tandis que l'article 68 permet à chaque versant de la fonction publique de définir lui-même les conditions d'aptitude pour le recrutement direct de fonctionnaires de catégorie C sans concours dans les filières (y compris dans la fonction publique hospitalière).

Enfin, l'article 89 permet à l'exécutif de déroger à la limite d'âge pour certains fonctionnaires occupant un des emplois supérieurs participant directement à la défense des intérêts fondamentaux de la nation et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, en prolongeant l'activité d'une année supplémentaire.

Loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, Journal officiel du jeudi 21 avril 2016, texte 2.



Source : infirmiers.com