Lors de la mise en place des 35 heures puis des 32 h 30 de nuit, les établissements publics de santé ont du « négocier » avec leurs organisations syndicales un « contrat d’amélioration des conditions de travail » avec réduction de ce temps de travail.
Généralement ce contrat reconnaît des spécificités « locales » que nous ne pourrons traitées ici. Nous ne reprendrons que « strictement » les textes.
Principe : L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.
1- Temps de travail
35 heures hebdomadaires (Décret 2002-8 du 4 janvier 2002) ou 1600 heures annuelles maximum.
Attention, le Décret ne donne pas la formule mathématique expliquant ces 1600 heures !
Les textes distinguent :
- Les agents à repos « fixes
- Les agents à repos « variables »
- Les agents de nuit
- Les agents en servitude d’internat
Agents à repos fixes
Base de calcul | 35 Heures | |
---|---|---|
Jours | ||
O.M.J (Obligation Moyenne journalière de travail) | 35 / 5 = 7 H | |
Total annuel | 366 | 2 562,00 |
A déduire : | ||
Repos Hebdomadaires | 104 | 728,00 |
Congés annuels | 25 | 175,00 |
Fériés | 7 | 49,00 |
Hors saison | 2 | 14,00 |
Fractionnement | 1 | 7,00 |
Total net annuel à travailler | 1589,00 |
Le décret précise 1600 heures… Trouvez l’erreur …
Agents à repos variables
Les agents sont dits « à repos variables » quand ils travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile. Ils doivent effectuer 1 575 heures. Les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires.
Base de calcul | 35 Heures | |
---|---|---|
Jours | ||
O.M.J (Obligation Moyenne journalière de travail) | 35 / 5 = 7 H | |
Total annuel | 366 | 2 562,00 |
A déduire : | ||
Repos Hebdomadaires | 104 | 728,00 |
Congés annuels | 25 | 175,00 |
Fériés | 11 | 77,00 |
Hors saison | 2 | 14,00 |
Fractionnement | 1 | 7,00 |
R.C > ou égal 20 jours | 2 | 14,00 |
Total net annuel à travailler | 1547,00 |
Agents de nuit
Les agents sont dits « de nuit » quand ils effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit. Depuis le 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 470 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées.
Base de calcul | ||
---|---|---|
Jours | 32 H 30 (ou 32,5 h) | |
O.M.J (Obligation Moyenne journalière de travail) | 32,5 / 5) = 6,5 | |
Total annuel | 2379 (366 * 6,5) | |
A déduire | ||
Repos Hebdomadaires | 104 | 676,00 |
Congés annuels | 25 | 162,50 |
Fériés | 11 | 71,50 |
Hors saison | 2 | 13,00 |
Fractionnement | 1 | 6,50 |
Total net annuel à travailler | 1449,50 |
La circulaire précise 1470 heures… Cherchez l’erreur
Agents en servitude d’internat
Les agents sont dits « en servitude d'internat » quand ils effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre. Ils bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été. Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l'exception des périodes de formation en cours d'emploi.
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours.
Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.
Durée maximale du travail effectif
9 heures de jour -> sans dépasser 12 heures d’amplitude de la journée de travail.
10 heures de nuit
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.
Le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme un temps de travail effectif.
Travail discontinu
Amplitude maximale : 10 h 30
Pas plus de 2 fractions
Aucune fraction de moins de 3 heures
Pause de 20 minutes quand temps de travail supérieur à 6 heures consécutives.
2- Cycles de travail
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire.
Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.
Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.
Le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. Il est, notamment, de :
- 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires ;
- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires ;
- 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires ;
- 3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires.
Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an. Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier.
Les personnels de direction bénéficient d'un décompte en jours fixé à 207 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires
Les cadres doivent choisir entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail.
Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Le tableau de service doit être porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
Toute modification dans la répartition des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, et sauf contrainte impérative de fonctionnement du service, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.
Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail.
L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.
Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 10 heures par mois et par agent.
Par dérogation à l'alinéa précédent, cette limite est fixée à 20 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2004 et à 15 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2005.
Les heures supplémentaires font l'objet, soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation.
3- Travail en horaire variable
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service par le chef d'établissement après consultation des conseils de service et réunion d'expression directe et collective concernés, du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire et, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dès lors qu'un décompte exact du temps de travail de chaque agent est mis en place.
L'horaire variable comporte des plages fixes pendant lesquelles la présence d'un effectif déterminé de personnel est obligatoire et des plages mobiles à l'intérieur desquelles l'agent choisit ses heures d'arrivée et de départ.
Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande. Ce n’est pas une obligation !
4- Astreintes
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif.
Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d'accueil et de prise en charge des personnes.
Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu'il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l'établissement.
Le chef d'établissement établit, après avis du comité technique d'établissement ou comité technique paritaire, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d'organisation retenu, compte tenu de l'évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l'urgence, des délais de route et de la périodicité des appels.
Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires.
Un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements.
Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois.
La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 96 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes.
Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous les moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention.
Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation.
5- Mais que faire quand tout cela n’est pas respecté ?
Par exemple le temps d'habillage est rarement pris en compte, il n'est pas rare de travailler deux dimanche de suite...
La réponse n’est pas simple. Il faut d’un cote faire reconnaitre vos droits mais aussi tenir compte des spécificités du travail.
La première chose à faire est donc de demander des explications à votre cadre sur le pourquoi de la « non-application » du texte. Ensuite, il faut faire « remonter » cette information à la Direction des Ressources Humaines et / ou à vos représentants du personnel.
Bon courage !
Webographie
- Décret n° 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière
Guy Isambart Rédacteur en chef Izeos
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