Le premier alinéa est précédé d'un I.
Il est ajouté, après le cinquième alinéa, un II ainsi rédigé :
Sont ajoutés à la fin du b les mots suivants :
Il est ajouté un c ainsi rédigé :
- Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre, non prévu à l'article L. 4311-3, mais permettant d'y exercer légalement la profession ;
- Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, titulaires d'un diplôme d'infirmier acquis dans un Etat tiers, reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne et permettant d'y exercer légalement la profession.
Au chapitre II, il est ajouté un article L. 632-13 ainsi rédigé :
Au chapitre IV, à l'article L. 634-1, il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée :
Le 2° devient le 3° et, dans le même alinéa, les mots : « dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.
Il est inséré un 2° ainsi rédigé :
Il est ajouté après le 3° un alinéa ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa, les mots : « d'un autre Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d'un Etat membre de la Communauté européenne ».
Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, cette condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par les demandeurs sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession d'assistant de service social. »
Au dernier alinéa, après les mots : « d'une manière différente, », sont insérés les mots : « , sauf si les connaissances qu'ils ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, ».
Au b du 4°, les mots : « de même niveau de formation » sont remplacés par les mots : « d'un niveau équivalent de formation ».
Il est inséré, après le quatorzième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
Au seizième alinéa, après les mots : « reconnaissance de qualification » sont ajoutés les mots : « après avoir procédé à la vérification des connaissances acquises par le demandeur ».
Fait à Paris, le 4 novembre 2004.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
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