Le Journal Officiel du 16 février 2002 a publié le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, décret qui abroge et remplace les dispositions du précédent décret en date du 15 mars 1993.
Les médecins anesthésistes réanimateurs ont tout intérêt à prendre le temps de procéder à une lecture attentive de l'ensemble de ce texte qui définit notamment les devoirs généraux, le rôle propre, le rôle d'exécution autonome sur prescription médicale, le rôle technique sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, leur rôle technique d'assistance en présence d'un médecin, le rôle en situation d'urgence de l'infirmier.Une lecture comparative avec l'ancien texte leur sera des plus instructives au plan de leur exercice professionnel quotidien au regard notamment de la référence accrue faite à la notion de protocole.
Bien entendu, nous nous attarderons ici sur l'article qui a retenu immédiatement et principalement l'attention de tous les médecins anesthésistes réanimateurs, à savoir l'article 10 définissant les prérogatives des infirmiers anesthésistes.
Pour apprécier la portée de ces nouvelles dispositions réglementaires, le sens de leur évolution, il n'est pas inutile de se remettre en mémoire les termes des dispositions réglementaires antérieures régissant les prérogatives des infirmiers anesthésistes.
L'article 5 bis du décret du 17 juillet 1984 était ainsi libellé :
" Seuls les infirmiers titulaires d'un certificat de spécialisation en anesthésie réanimation et les infirmiers admis à suivre à temps plein ou à temps partiel la formation préparant à un tel certificat sont habilités, en présence d'un médecin responsable, pouvant intervenir à tout moment, à participer à l'application des techniques suivantes :
Anesthésie générale,
Anesthésie loco-régionale, à condition que la première injection soit effectuée par un médecin, les infirmiers ci-dessus mentionnés peuvent pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin. "
L'article 5 bis du décret du 17 juillet 1984 fut abrogé et remplacé par l'article 7 du décret du 15 mars 1993 qui disposait :
"L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme sont seuls habilités, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, à participer à l'application des techniques suivantes après que le médecin a examiné les patients et posé l'indication anesthésique :
Anesthésie générale ;
Anesthésie loco-régionale réinjections dans le cas où le dispositif a été mis en place par un médecin,
Réanimation peropératoire.
A titre transitoire, les infirmiers qui établiront que antérieurement au 15 août 1988, ils participaient, sans posséder le titre requis, à l'application des techniques mentionnées à l'alinéa précédent sont habilités à poursuivre cette participation jusqu'au 15 octobre 1994."
Ainsi dans le décret du 15 mars 1993, la présence du médecin anesthésiste n'était plus expressément exigée, il suffisait désormais qu'il puisse intervenir à tout moment, ce qui supposait qu'il soit évidemment à proximité et qu'il puisse, s'il avait en charge une seconde anesthésie, et une seule, en déléguer la surveillance également à une personne compétente.
La rédaction, il est vrai, quelque peu ambiguë de l'article 7 du décret de 1993 avait pu conduire de bonne foi certains anesthésistes réanimateurs à considérer que la participation reconnue de l'infirmier anesthésiste " à l'application des techniques d'anesthésie générale et d'anesthésie loco-régionale " permettait à celui-ci de procéder lui-même à l'induction anesthésique.
En réalité, compte tenu du dispositif juridique applicable, il n'était envisageable pour l'infirmier anesthésiste de procéder à l'induction anesthésique qu'en présence effective d'un médecin anesthésiste, compte tenu du moment crucial que constitue cet acte et ses suites immédiates.L'article 10 du décret du 11 février 2002 désormais applicable est ainsi rédigé : "L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
- Anesthésie générale ;
- Anesthésie loco-régionale réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste réanimateur ;
- Réanimation per opératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste réanimateur, réalisé les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.
En salle de surveillance post interventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas et est habilité à la prise en charge de la douleur post opératoire relevant des mêmes techniques.
Les transports sanitaires visés à l'article 9 du présent décret sont réalisés en priorité par l'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat. "
La comparaison de ce texte avec le texte antérieur de 1993 fait ressortir à première lecture une évolution de texte non négligeable : en effet, l'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat n'est plus seulement habilité " à participer à l'application des techniques " mais est aujourd'hui habilité " à appliquer les techniques suivantes… "
Si cette modification de texte ne change rien en ce qui concerne l'anesthésie loco-régionale où seules les réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste réanimateur sont toujours permises, cela signifie-t-il pour autant que l'infirmier anesthésiste peut procéder seul à une induction anesthésique dans le cadre d'une anesthésie générale ?
Répondre par l'affirmative serait certes conforme à la lettre du texte et bien tentant pour certains médecins anesthésistes réanimateurs, mais cela ne serait pas suffisant car il faut savoir se garder, ici comme ailleurs, de la tentation.
En effet, nul n'ignore plus aujourd'hui le caractère crucial que constitue l'induction anesthésique et ses suites immédiates : en cas d'incident, il y a fort à parier que les experts et encore plus les juges ne se contenteront pas de ce seul argument de texte et s'intéresseront surtout aux conditions dans lesquelles est intervenue la délégation de cet acte si important (compétences et expérience de l'infirmier anesthésiste, conditions dans lesquelles l'anesthésiste réanimateur était effectivement en mesure " d'intervenir à tout moment ", c'est-à-dire sans retard dommageable soit quasi immédiatement…).
Les experts et les juges seront d'autant plus enclins à suivre cette voie que le texte lui-même de l'article 10 les y invitent expressément : " Il [l'IADE] accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole. "
On notera en premier lieu dans cette phrase que si l'on ne parlait plus dans le premier alinéa de l'article 10 de " participer à l'application des techniques " mais d'" appliquer les techniques ", on reparle ici de " réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole ".
Mais cette disposition a surtout pour conséquence et effet de souligner, et donc de renforcer, la responsabilité du médecin anesthésiste réanimateur lorsqu'il délègue une partie des gestes techniques à un IADE :
- Seul lui peut prendre l'initiative de faire appel à l'IADE, c'est une responsabilité exclusive dont il ne pourra jamais s'exonérer totalement en faisant valoir des contraintes extérieures (ex : programmes opératoires surchargés dont on rappellera que depuis le décret du 5 décembre 1994, ils doivent être légalement établis de façon tripartite opérateur-anesthésiste-surveillant de bloc) ;
- Seul le médecin anesthésiste réanimateur reste juge de l'étendue de la délégation qu'il confie à l'IADE et surtout des conditions de sécurité qui permettent de la mettre en œuvre effectivement à savoir notamment celle relative à sa capacité " d'intervenir à tout moment"…
En résumé, si la rédaction de l'article 10 du décret du 11 février 2002 a voulu manifestement répondre à la demande de reconnaissance accrue du rôle de l'IADE exprimée avec insistance par leurs représentants, il ne faut pas pour autant se bercer d'illusions : en faisant reposer la définition du type de geste technique réalisable par l'IADE et les conditions de sa réalisation sur le seul médecin anesthésiste réanimateur, c'est bien la responsabilité de ce dernier que l'on a renforcée.
C'est pourquoi, à juste titre, la SFAR a rappelé peu après la publication de ce décret combien l'existence de règles professionnelles médicales demeurait donc plus que jamais essentielle en faisant référence notamment aux dernières recommandations concernant les relations entre anesthésistes réanimateurs et chirurgiens, autres spécialistes professionnels de santé, publiées par le Conseil National de l'Ordre des Médecins, en connaissance de cette rédaction du décret, en décembre 2001 et où l'on peut lire notamment :
" Un certain nombre de responsabilités demeure du ressort exclusif du médecin anesthésiste réanimateur dans ses rapports avec l'infirmier anesthésiste, telles que :
- La consultation pré anesthésique, qui est de la compétence de l'anesthésiste réanimateur même si celui-ci peut s'entourer d'autres avis spécialisés (cardiologue, pneumologue…) ;
- La prescription de l'anesthésie incluant le choix du type d'anesthésie (générale, loco-régionale), des agents anesthésiques et des modalités de surveillance ;
- Le geste technique permettant la réalisation d'une anesthésie loco-régionale (bloc tronculaire, bloc plexique, rachianesthésie, anesthésie péridurale ou caudale, anesthésie locale intraveineuse) ;
- La prescription de médicaments ou de transfusions rendus nécessaires par l'état du patient en cours d'anesthésie ;
- La mise en œuvre de techniques invasives (pose de voies veineuses profondes, sondes de Swan-Ganz) ;
- La prescription de soins à des examens post opératoires ;
- La décision de sortie de la salle de surveillance post interventionnelle ".
Par ailleurs, la délégation de l'induction anesthésique à l'IADE ne fera-t-elle pas poser, en dehors même de toute faute technique, la question de l'information du patient ?
Peut-on exclure que ce dernier se plaigne de ne pas en avoir été informé préalablement ?
Au-delà de cette lecture " médico-légale ", de l'article 10 du décret du 11 février 2002, il serait bien entendu dommageable que la tentation d'une application sans discernement voir systématique de la délégation à l'infirmier anesthésiste de l'induction anesthésique ne suscite une nouvelle tentation des Caisses de Sécurité Sociale de contester le paiement même de l'acte d'anesthésie aux médecins anesthésistes réanimateurs…
A ceux qui ont cru voir dans les dispositions de l'article 10 du décret du 11 février 2002 une " révolution ", nous dirons simplement que de 1984 à 2002 il n'y a eu seulement qu'une évolution de texte tentant simplement à définir le plus précisément possible les rôles et responsabilités respectives du couple médecin anesthésiste réanimateur et IADE.
Philip COHEN, Avocat à la Cour
Ancien membre du Conseil de l'Ordre
SNARF : http://www.snarf.org/
Mis en ligne le : 6 juillet 2003
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