Analyse juridique de la collaboration aide-soignant infirmier
L'article 4 du décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier précise que les soins relevant du rôle propre de l'infirmier peuvent être dispensés avec la collaboration des aides-soignants, auxiliaires de puéricultures dans la limite de leur qualification et du fait de leur formation.
Il est à noter que cette collaboration s'exerce sous la responsabilité de l'infirmier.
Les infirmiers peuvent ils demander une collaboration pour tous les actes énumérés à l'article 5 relevant de leur rôle propre ?
Une circulaire 96-31 du 19 janvier 1996 relative au rôle et aux missions des aides-soignants et auxiliaires de puéricultures dans les établissements hospitaliers dresse la liste des actes autorisés :
- Collaboration dans les soins d'hygiène (hygiène corporelle, alimentaire, aider à l'installation des patients pour les repas etc.),
- Collaboration dans la surveillance des patients (identification des changements des comportements du patient et information de l'infirmier en vue d'une action sur les soins à adapter),
- Collaboration dans l'aide apportée aux personnes ayant perdu leur autonomie (habillement, repas etc.),
- Collaboration dans l'hygiène du patient et de son environnement.
L'infirmier peut donc solliciter leur compétence en fonction de leur compétence eu égard à la formation des aides-soignants et en assurant l'encadrement.
En conséquence, à la lecture des textes : circulaire du 19 janvier 1996 et du décret 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants, la sollicitation des aides-soignants est limité aux soins de confort, de surveillance et d'hygiène des patients.
Pourtant, il n'est pas rare que les aides-soignants participent à la distribution voire à la préparation des médicaments. Sont ils habilités à exercer une telle fonction ?
L'aide-soignant est il habilité à préparer ou distribuer des médicaments ?
L'article 5 du décret du 11 février 2002 précise " Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; vérification de leur prise ; surveillance de leurs effets et éducation du patient ".
Comme cela a été précisé précédemment les conditions de la collaboration aide-soignant infirmier sont strictement réglementées. D'une part, il doit s'agir d'un acte relevant du rôle propre de l'infirmier et d'autre part il doit s'agir d'un acte pour lequel l'aide-soignant a reçu la formation. Ces deux conditions sont dites cumulatives c'est-à-dire que l'on ne peut pas les dissocier.
En l'occurrence, dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier aide à la prise de médicaments. Peut il alors solliciter l'aide-soignant pour cette fonction ?
La réponse est apportée par une circulaire N°99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution des médicaments. " Il apparaît ainsi que la prise de médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d'accomplir ce geste, peut être dans ce cas assurée, non seulement par l'infirmier, mais par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés, et du moment de leur prise ".
" Le libellé de la prescription médicale permettra, selon qu'il serait fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'acte de la vie courante ".
En conséquence, il convient de distinguer les actes de la vie courante des actes qui relèvent de la fonction de soins. Lorsqu'il s'agit d'aider ponctuellement une personne qui ne peut temporairement prendre ces médicaments, l'auxiliaire médical est habilité à le faire. En effet, il s'agit d'un acte dit de la vie courante : " l'aide à la prise de médicaments est un acte de la vie courante, lorsque la prise du médicament est laissé par le médecin prescripteur à l'initiative d'une personne malade capable d'accomplir seule et lorsque le mode de prise, compte tenu de la nature du médicament, ne présente pas de difficultés particulières ni ne nécessite un apprentissage. ".
En revanche, la distribution des médicaments relève de la compétence de l'infirmier lorsqu'il s'agit d'un traitement qui présente des spécificités quant au mode d'administration (comme une injection) ou de préparation (nécessité d'une dose très précise).
Il convient donc de tenir compte de la nature du médicament, du mode de prise et des circonstances pour déterminer s'il la distribution du médicament peut être qualifié d'acte de la vie courante et dans ce cas l'intervention de l'aide-soignant est possible ou s'il s'agit d'un acte de soins qui relève alors de la seule compétence de l'infirmier.
Conséquences du non respect des dispositions juridiques
Il est à noter que seuls les actes relevant de la compétence des aides- soignantes peuvent être exercés par l'aide-soignant. Le cas échéant, si un dommage résulte d'une faute de l'aide soignant, la responsabilité de l'infirmier et de l'aide-soignant sera recherchée.
Si un infirmier ou un médecin confie à un aide-soignant un soin qui n'est pas de sa compétence (suivie d'une perfusion) et qu'il s'ensuit un dommage pour le patient du fait d'une faute commise par l'aide-soignant, la responsabilité pénale de l'aide soignant peut être engagée du fait d'une maladresse ou d'une négligence. Il en est de même pour le médecin ou l'infirmier car il aura commis une imprudence en confiant à l'aide-soignant un soin qui ne relève pas de sa compétence.
L'aide soignant qui distribue des médicaments préalablement préparés par l'infirmier. Si l'infirmier a commis une erreur dans la préparation, c'est la responsabilité de l'infirmier qui sera retenue en raison de la faute commise lors de la préparation des médicaments. Cependant, l'aide-soignant pourrait voir sa responsabilité pénale engagée également pour avoir accepté d'exercer un acte qui ne relevait pas de sa compétence et d'avoir causé un dommage au patient.
En conclusion, dans le cas de la collaboration aide-soignant infirmier, les gestes accomplis par l'aide soignant sont toujours réalisés sous la responsabilité de l'infirmier.
L'aide soignant peut participer à la distribution des médicaments lorsque ce geste est bénin à savoir relève de la vie courante. Le cas échéant, seul l'infirmier est habilité à effectuer ce geste qui relève de la fonction de soins pour lequel l'infirmier intervient en application d'une prescription médicale.
Juriste spécialisée en droit de la santé
AEU droit médical, DESS droit de la santé
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