LES RESPONSABILITES JURIDIQUE
La présente étude se limite à analyser l’aspect administratif et civil de la procédure d’indemnisation. Les infractions pénales liées à la profession feront l’objet d’une prochaine étude. Quant à la procédure disciplinaire, elle a été commentée suite au commentaire de l’arrêt du conseil d’état retenant comme faute disciplinaire pour aide-soignant le refus de distribuer des médicaments (article en ligne sur le site).
INTRODUCTION
Lorsqu'un patient a subi un dommage résultant d'un acte médical, il s'adresse à la justice pour demander réparation du ou des préjudices subis.
La compétence du tribunal dépend alors du statut de l'intervenant responsable du dommage.
- Si l’infirmier en cause exerce dans un établissement public de santé : le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la demande de dommage et intérêt formulée par la victime sauf si le dommage résulte d'une faute détachable des fonctions de l’infirmier.
- S'il exerce en clientèle privée ou dans un établissement privé : le tribunal de grande instance est dans ce cas compétent pour statuer sur la demande.
La responsabilité médicale se définie comme l’obligation pour le soignant de réparer les conséquences dommageables du patient résultant d’une faute lors de la réalisation du geste médical.
Concernant la profession de l’infirmier, sa responsabilité personnelle est limitée à certaines hypothèses :
- Si l’infirmier exerce en libéral : il répond personnellement de ses actes.
- Dans les établissements de santé, dans la majorité des cas, l’infirmier engage la responsabilité de l’établissement dans lequel il exerce ses fonctions.
- Si l’acte dommageable résulte d’une infraction pénale, l’infirmier engage sa responsabilité pénale et devra répondre personnellement de ses actes devant les juridictions pénales.
QUELLE AFFAIRE DEVANT QUEL TRIBUNAL ?
La détermination de la juridiction compétente pour statuer sur un geste émanant d’un infirmier s’effectue selon les critères suivants :
- Modes d’exercice de ses fonctions : établissement public ou privé, exercice libéral de la profession. Cette première étape est fondamentale.
- En effet, si l’infirmier exerce dans un établissement privé ou à titre libéral, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. En revanche, si l’infirmier exerce dans un établissement public, seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la demande du patient.
- Nature du dommage : L’infirmier qui exerce dans un établissement public, la compétence du tribunal administratif est écartée si le fait dommageable est une faute détachable des fonctions de l’infirmier. Dans ces circonstances, le tribunal de grande instance est compétent pour juger l’affaire.
- La faute constitue une infraction pénale : les juridictions pénales sont seules compétentes pour statuer sur l’existence d’une infraction pénale et prononcée la sanction pénale et cela quelque soit le statut de l’infirmier fautif, fonction publique, salarié ou libéral.
LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE : L’INFIRMIER AGENT HOSPITALIER
Le contentieux de la responsabilité hospitalière relève de la compétence du tribunal administratif en première instance puis de la cour administrative d'appel et enfin du Conseil d'Etat.
Il est important de noter que l'action est dirigée contre l'hôpital et non contre l'auteur du fait dommageable sauf circonstances particulières.
Préalablement à l’analyse des principes de responsabilités administratives, un bref résumé sur la procédure semble opportun pour mieux comprendre le cheminement d’une affaire.
Quelques notions de procédures
Les parties à l’instances
Lors d’une action en justice dans le cas de la responsabilité médicale devant le tribunal administratif, on différencie deux parties.
D’une part le demandeur : le patient. Il est ainsi appelé car il va demander au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une faute médicale en vue de se voir indemniser pour le préjudice subi.
D’autre part, le défendeur : l’hôpital.
La requête amiable : préalable à la procédure
Lorsqu’un dommage survient dans un établissement public de santé, le patient doit au préalable adresser au directeur de l'hôpital une lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce courrier, le demandeur à savoir le patient explique qu’il lui semble être victime d’une faute médicale et sollicite à ce titre le versement de dommage et intérêts. Cette première étape s’intitule la requête amiable.
Par cette requête, la personne demande à l'administration qu'elle reconnaisse sa responsabilité et verse une indemnité pour réparation du préjudice subi.
Préalablement à la loi du 4 mars 2002, le patient avait quatre ans à compter de la réalisation du dommage pour saisir le tribunal administratif. C'est ce que l'on appelait la déchéance quadriennale. Désormais, la loi du 4 mars 2002 a harmonisé les délais de prescription puisque tant pour les actions civiles ou administratives le délai est de dix ans à compter de la consolidation.
La requête introductive d’instance
Le tribunal administratif est saisi par le dépôt de la requête introductive d’instance. Par cette requête, le patient va porter à la connaissance du juge administratif les faits et solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Cette action se nomme le plein contentieux.
L’action étant menée contre l’hôpital même si le fait dommageable résulte d’une faute de l’infirmier, l’hôpital va présenter au juge ses arguments de défense en réponse aux arguments du demandeur.
Le demandeur à savoir le patient doit prouver l'existence du ou des préjudices et du lien de causalité avec le fait ou la faute de la personne en cause.
Désignation d’un expert par le tribunal.
Schématiquement, la mission de l'expert est d'informer le tribunal sur la qualité des soins prodigués et de décrire l'état pathologique de la victime. Afin de retracer la chronologie des faits, se prononcer sur le déroulement des soins et l’existence ou non d’une faute l’expert demande dans la quasi-majorité des cas le dossier médical du patient. Il s’agit d’une pièce maîtresse pour la mission de l’expert.
A l’issue de l’expertise, un rapport est remis au juge et aux parties. Les parties présentent alors leur argumentation juridique par écrit, c'est ce que l'on nomme les mémoires.
Lorsque le magistrat estime disposer de suffisamment d’éléments, il clôt l’instruction et fixe une date d’audience à l’issue de laquelle un jugement sera rendu ultérieurement.
Une partie non satisfaite du jugement rendu par le tribunal peut interjeter appel dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification du jugement.
Le dossier sera alors transmis à la cour administrative d'appel compétente pour statuer sur le litige.
Si un appel est formé contre la décision de la Cour d’appel, c’est le Conseil d’Etat qui est alors compétent pour statuer de l’affaire.
La responsabilité de l’hôpital est retenue par application des principes de responsabilité. Le principe est la responsabilité pour faute, principe de droit rappelé par la loi du 4 mars 2002.
La responsabilité pour faute
- Pendant longtemps, la responsabilité des hôpitaux publics reposait essentiellement sur la notion de faute lourde.
En effet, la faute lourde était exigée pour retenir la responsabilité de l’hôpital lorsque le dommage résultait d’un acte médical.
En revanche, une faute simple suffisait pour retenir la responsabilité de l’hôpital pour tout dommage résultant d’un dysfonctionnement du service.
- Finalement, suite à l’arrêt VERGOTTE en1990, la responsabilité pour faute est retenue.
Depuis quelques années, par une jurisprudence plus sévère, le régime de responsabilité est devenu plus contraignant pour les soignants, et de plus en plus protecteur des intérêts des victimes. En effet, jusqu’à la loi du 4 mars 2002, la responsabilité de l’hôpital pouvait être retenue en dehors de toute faute des soignants. C’est ce que l’on appelait la responsabilité pour risque issue de la jurisprudence des arrêts GOMES (Cour Administrative d'Appel de Lyon, 1990) et BIANCHI (Conseil d'Etat 9 avril 93).
En résumé, le service hospitalier pouvait voir sa responsabilité engagée à double titre :
- Responsabilité pour faute,
- Responsabilité sans faute au cas d'un risque spécial.
Désormais depuis la loi du 4 mars 2002, la responsabilité de l’hôpital peut être engagée du seul fait d’un comportement fautif de l’infirmier dans l’exercice de ses fonctions.
Si un patient subi un dommage en l’absence même de toute faute de l’équipe médicale, il s’agit dès lors de l’aléa thérapeutique dont l’indemnisation relève non plus de l’hôpital mais de la solidarité nationale dont les principes sont définis dans la loi.
- Il a été retenu la responsabilité de l’hôpital par la juridiction administrative aux motifs « Les négligences ainsi commises dans la surveillance post-opératoire de l’enfant ont compromis les chances qu’il avait de se rétablir et sont constitutives d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l’hôpital » Cour administrative d’appel de Nantes 8 avril 1992. Une surveillance normale par l’infirmier après l’administration du biberon aurait dû permettre d’éviter le décès de l’enfant. La surveillance infirmier est certes directement en cause mais c’est l’hôpital comme collectivité qui répond des manquements.
L’hôpital répond des manquements quant à l’indemnisation.
En revanche si les parents décident de mener une action pénale pour homicide involontaire contre l’infirmier, l’infirmier est personnellement poursuivi devant les juridictions pénales pour être jugé de l’homicide.
En effet, les faits se sont réalisés dans un établissement public le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la seule demande d’indemnisation. En revanche, quant à la condamnation pénale c'est-à-dire le prononcé d’une peine assorti d’une amende, l’infirmier verse le montant de l’amende fixé par le tribunal à l’état. Une assurance ne couvre jamais le versement des amendes, il est tenu de les verser à partir de ses deniers personnels.
L’hôpital peut tout à fait mener une action disciplinaire contre l’infirmier responsable du dommage en raison d’une faute dans l’exercice de ses fonctions.
Il est erroné de penser que l’infirmier bénéficie d’une certaine impunité lorsqu’il exerce ses fonctions dans un établissement public.
Lorsque le dommage trouve son origine dans une faute détachable des fonctions de l’infirmier la responsabilité de l’hôpital est écartée et seule la responsabilité personnelle de l’infirmier est en cause.
LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE L’AGENT HOSPITALIER
La responsabilité de l’infirmier agent hospitalier peut voir sa responsabilité civile engagée dans des hypothèses spécifiques:
L’existence d’une faute sans lien avec le service
Une faute détachable du service
D’une part, constitue la faute personnelle la faute dépourvue de tout lien avec le service public hospitalier.
La faute personnelle détachable du service se définit comme « celle qui se détache complètement du service.», elle est extérieure à la fonction.
Par faute personnelle détachable du service, il s’agit de faute intentionnelle marquée d’une intention malveillante d’une volonté de nuire qui va à l’encontre même des principes moraux de la profession.
Ce sont les hypothèses de séquestration d’un patient, de violences sexuelles sur un malade atteint de troubles mentaux, l’absence délibérée de soins à un patient dans l’intention de lui nuire. Ce sont toutes les hypothèses qui vont à l’encontre des principes de la profession et surtout à l’encontre de l’intérêt même du patient.
Une faute particulièrement grave
D'autre part, constitue également une faute personnelle celle qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service public, mais en raison des circonstances elle se détache du service pour devenir personnelle à l'agent.
En effet, il s’agit de fautes pour lesquelles il n’y a pas d’intention malveillante mais d’une faute que l’on emploie couramment en droit du travail « la faute inexcusable ». Il peut s’agir assez souvent d’une infraction pénale comme la violation du secret professionnel, la non assistance à personne en danger. L’infirmier a agit sans intention de nuire mais la faute est tellement inexcusable qu’il engage sa propre responsabilité pour le préjudice subi par la victime.
Conséquences : L’obligation d’indemniser sur ses deniers personnels
Comme il s’agit d’une faute détachable de ses fonctions, l’infirmier engage alors sa propre responsabilité. Le tribunal administratif n’est plus compétent pour juger de l’affaire. En matière civile, c’est le tribunal de grande instance qui est compétent pour statuer sur la demande d’indemnisation formée par la victime en réparation du préjudice subi du fait de la faute personnelle de l’infirmier.
L’action n’est plus menée contre l’hôpital mais contre l’infirmier en sa qualité d’individu de droit privé et non pas comme agent de la fonction publique hospitalière.
Faute personnelle de l’agent public, qui indemnise la victime ?
Auteur du fait dommageable | La faute constitue t elle une infraction pénale ? | La faute a-t-elle un lien avec le service ? | Qui est tenu d’indemniser ? |
---|---|---|---|
L’infirmier | non | non | Infirmier sur ses deniers personnels |
L’infirmier | oui | non | Infirmier sur ses deniers personnels |
L’infirmier | non |
oui |
Hôpital |
L’infirmier | oui | oui | Hôpital |
LA RESPONSABILITE DE L’INFIRMIER EXERCANT EN LIBERAL
L’infirmier exerçant en libéral répond civilement de ses gestes
Le principe : la responsabilité pour faute
Selon les dispositions de l’article 1382 et suivants du code civil, tout fait quelconque de la personne qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé à autrui soit de son propre fait ou du fait d’une négligence ou imprudence.
Toutefois, l’infirmier reste tenu d’une obligation de moyen dans le contrat de soin qui le lie avec le patient.Ainsi, lorsqu’un infirmier blesse un patient soit l’assurance accepte d’indemniser le patient soit refuse en contestant l’existence d’une faute imputable à l’infirmier. Dans ce cas, le patient saisi soit le tribunal d’instance si la demande est inférieure à 7 600 euros soit le tribunal de grande instance si le montant est supérieur pour être indemnisé du préjudice subi du fait de l’acte fautif de l’infirmier.Ainsi, relève d’un comportement fautif la faute d’imprudence, la négligence, tout geste contraire à l’exercice de la profession tout manquement à l’obligation de moyen de prodiguer des soins consciencieux et conformes aux données actuelles et acquises de la science.
Ainsi « dès lors qu’il est établi qu’un abcès est bien la conséquence d’une négligence de l’infirmier qui soit à utiliser une seringue non stérile, soit n’a pas suffisamment désinfecter la peau avant de pratiquer son injection, il doit être déclaré responsable du préjudice subi par la patiente. » CA de Paris 1994.
Un dommage consécutif d’une faute de l’infirmier
Généralement, le patient demande au tribunal la désignation d’un expert aux fins de démontrer l’existence d’un comportement fautif à l’origine du dommage et de décrire le dommage subi.
Dans tous les cas, le patient doit prouver trois éléments : la faute, le dommage et le lien de causalité. Ces conditions sont dites cumulatives, l’absence d’une seule des conditions suffit à écarter la responsabilité de l’infirmier. Ainsi, un patient peut tout à fait avoir subi un dommage sans pour autant que l’infirmier ait commis une quelconque faute. La responsabilité de l’infirmier est alors écartée et le patient voit sa demande rejetée.Un même fait peut à la fois être retenu comme faute fondement de la responsabilité civile et constitué une infraction pénale au regard du code pénal et engagé la responsabilité pénale de l’infirmier en cause.
RESPONSABILITE DE L’INFIRMIER SALARIE
- Dans l’hypothèse d’une faute de l’infirmier à l’origine d’un dommage pour le patient, l’action sera dirigée contre le médecin et ou la clinique.
En effet, selon les dispositions de l’article 1384 du code civil, l’employeur est responsable du fait de ses préposés. C’est donc l’assurance de la clinique et ou le médecin responsable de l’infirmier fautif qui sera amené à verser les indemnités allouées au patient.
- Ainsi, l’erreur de perfusion d’un produit particulièrement toxique (produit antimitotique) durant un laps de temps englobant toute la matinée a bien été directement commise par un infirmier.Le médecin, sous l’autorité duquel le traitement était appliqué et qui avait, à l’égard du patient, une obligation de moyen, commet une faute en ne surveillant pas de près les conditions de la perfusion, compte tenu d’une part de la toxicité du produit injecté et d’autre part de la longue durée de l’opération. Une telle surveillance doit normalement permettre la découverte de l’erreur en temps utile et les soins appropriés avant que le produit ait commis les dommages ultérieurement constatés à savoir un état septicémique, une nécrose de l’avant bras associé à un œdème du dos de la main.La responsabilité du dommage est conjointe entre le médecin qui a manqué à son obligation de moyens par son défaut de surveillance eu égard à la nature de la perfusion et la clinique dans laquelle l’infirmier travaille en qualité de salarié et qui doit répondre de la faute de l’infirmier, son préposé (CA de Lyon, 1989).
- En revanche, l’employeur peut exercer une action disciplinaire contre l’infirmier qui peut aller du simple blâme au licenciement eu égard à l’importance de la faute ou la répétition de négligence de la part de l’infirmier. Ce sont dans ces circonstances qu’il a été jugé que "le licenciement d'un IDE est légitime dès lors qu'on peut considérer comme faute professionnelle, …le défaut de retournement d'un paraplégique même si cette tâche n'est pas précisée dans le cahier de consigne, mais relevait de sa responsabilité." (CA de Rouen, Chambre sociale, 15 avril 1993)L’infirmier est en droit de contester le bien fondé du licenciement devant les conseils des prud’hommes notamment lorsque la faute commise par l’infirmier salarié est consécutive à un manque de matériel mis à sa disposition, à l’obligation de pratiquer des gestes ne relevant pas de sa compétence.
QUEL TRIBUNAL EST COMPETENT FONDEMENT ET RESPONSABILITE ?
RESPONSABILITE CIVILE | >RESPONSABILITE PENALE | RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE |
---|---|---|
Un soignant | Un soignant public ou privé | L’hôpital dans lequel les faits se sont produits |
Une faute :
|
Une infraction pénale selon définition du code pénal :
|
Une faute
|
Un préjudice : préjudice physique, pretium doloris, préjudice moral…. | Préjudice sauf pour violation du secret professionnel | Un préjudice : préjudice physique, pretium doloris, préjudice moral…. |
Tribunal d’Instance ou de Grande Instance |
Si ITT inférieure à 3 mois : Tribunal de Police (Contravention), Si ITT supérieure à 3 mois Tribunal Correctionnel (Délit), Crime : Assises Homicide volontaire |
Tribunal Administratif |
La victime sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi |
En priorité, on sanctionne une atteinte à l’ordre public : atteinte à l’intégrité physique de la personne. Possibilité de greffer son action civile sur l’action pénale (sauf si les faits se sont déroulés dans un établissement public de santé). |
La victime sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi |
Versement de dommage et intérêt | Prononcé d’une peine | Versement de dommage et intérêt par l’assurance de l’hôpital |
RESPONSABILITE CIVILE
Saisine du tribunal de Grande Instance si :
- Existence d’une faute rapportée par le rapport d’expertise, faute définie selon les articles 1382 à 1384 du code civil,
- Existence d’un dommage réel et certain,
- Lien de causalité entre la faute et le dommage, la faute est la conséquence du dommage
Indemnisation du ou des préjudice(s) subi(s)
Qui verse l’indemnité ?
Faute Intentionnelle (Volonté de nuire) | Faute commise en relation avec l’activité de soins, activités salariées |
---|---|
Responsabilité de l’auteur du dommage | Responsabilité du fait d’autrui : employeur (clinique ou médecin), 1384 code civil |
Responsabilité pour faute (1382 code Civil) | |
Indemnité versée par le salarié ou l’agent | Indemnité versée par l’employeur |
RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
La Procédure est diligentée contre l’hôpital
Saisine du Tribunal Administratif
Conditions de la réparation :
- Existence d’une faute rapportée par le rapport d’expertise,
- Existence d’un dommage réel et certain,
- Lien de causalité entre la faute et le dommage, la faute est la conséquence du dommage
Indemnisation du ou des préjudice(s) subi(s)
Qui verse l’indemnité ?
(Article 11 de la loi du 13 juillet 1983)
Faute de service non détachable de la fonction | Faute personnelle | |
---|---|---|
Involontaire et dans l’exercice de ses fonctions |
Faute personnelle détachable | Faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service |
De la fonction volontaire Ou en Dehors de tout lien avec le service : Faute lourde et inexcusable |
||
HOPITAL Responsable |
Soignant Responsable | HOPITAL RESPONSABLE |
Bibliographie
- Décret relatif n°2002-194 du 11 février 2002 aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmiers;
- Décret du 16 février 1993 n° 93-221, relatif aux règles professionnelles des infirmiers et des infirmières ;
- Circulaire DGS/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999, relative à la distribution des médicaments.
- AVELINE, L., « Soins infirmiers : compétences et responsabilités » Cahier pratique Tissot, 2002 ;
- BODENAM, P., "Quelles obligations médico-légales" ; Profession santé infirmier, infirmière n° 35 mars 2002 ;
- FILLOD-MICHON, L., MOUSSA T., Les règles professionnelles des infirmier(e) s, Commentaire article par article du décret du 16 février 1993, Paris, Heure de France; 1996 ;
- N. LELIEVRE, Les obligations de l’infirmier, responsabilités juridiques et professionnelles, Paris, Heure de France, 2003
- VILLENEUVE, P., « Acte professionnel et responsabilité de l’infirmière », Revue de l’infirmière ; n° 79 ; mars 2002.
Nathalie LELIEVREJuriste spécialisée en droit de la santé
AEU droit médical, DESS droit de la santé
àla profession d'Avocat Lyon
Comité Rédaction Infirmiers.com nathalie.lelievre@infirmiers.com
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