Si vous êtes étranger avec un diplôme étranger et que vous désirez travailler en France, vous devez d’abord maîtriser la langue française.
Ressortissant EUROPE, Andorre et Suisse avec diplôme en soins généraux reconnu (cf. liste)
Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne (U.E) ou de l’Espace Economique Européen (E.E.E) (plus Andorre et Suisse) et que vous êtes titulaire d'un diplôme accordé (cf. liste) dans l'un de ces pays, le diplôme d'infirmier dont vous êtes titulaire est reconnu en France pour l'exercice de la profession d'infirmier.
Démarche :
S’adresser à la Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé du département où vous souhaitez exercer votre profession
Liste des ARS : http://www.ars.sante.fr/portail.0.html
Vous devez constituer un dossier comprenant les pièces indiquées par l’arrêté du 20 janvier 2010 relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour l'exercice des professions de conseiller en génétique, préparateur en pharmacie, préparateur en pharmacie hospitalière, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier et diététicien
La DT ARS, après vérification de la maîtrise du français, vous inscrira sur le registre ADELI (Automatisation DEs Listes). C’est le numéro ADELI qui est indiqué sur les Cartes de Professionnel de Santé (CPS)
Ressortissant EUROPE, Andorre et Suisse avec diplôme spécialisé ou diplôme d’infirmier non reconnu
Si vous êtes infirmier spécialisé dans l’Union européenne ou de l’Espace économique Européen (plus Andorre et Suisse) ou titulaire d’un diplôme d’infirmier non reconnu et que vous souhaitez exercer votre profession en France, vous devez vous adresser à la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région où vous souhaitez exercer, qui examinera votre situation.
Votre dossier devra comprendre :
-
une pièce d’identité
-
un C.V.
-
une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus
-
une attestation établie par l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie ayant délivré les diplômes, titres ou certificats, certifiant que ceux-ci permettent l'exercice de la profession d'infirmier sur le territoire de cet Etat
-
un document délivré et attesté par la structure de formation précisant les contenus et nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée horaire des stages et les domaines dans lesquels ils ont été réalisés
-
le cas échéant, les attestations délivrées par les établissements d'emploi ou les autorités compétentes de l'Etat membre ou partie établissant la durée et la nature de l'expérience professionnelle
-
pour les documents en langue étrangère, une traduction effectuée par un traducteur assermenté
La commission régionale spécialisée étudiera votre situation. Elle pourra vous demander de vous soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an. Ce stage fait l'objet d'une évaluation.
Quand vous aurez obtenu cette reconnaissance, vous devrez vous adresser à la DT ARS de votre lieu de domicile (Liste des DT ARS) qui, après vérification de votre maîtrise du français, vous inscrira sur le registre ADELI.
Ressortissants Québécois
Des infirmières québécoises en France, c’est peut-être pour bientôt
Ressortissant d'autres pays, titulaires d'un diplôme extra communautaire
Si vous êtes originaire d'autres pays, le diplôme extracommunautaire dont vous êtes titulaire n’est pas reconnu en France pour l’exercice de la profession d’infirmier.
Les articles 27 et suivants de l’arrêté du 28 mai 2009 relatif au Diplôme d’Etat d’infirmier
précisent la conduite à tenir pour les titulaires d’un DE infirmier étranger. Trois épreuves (une épreuve écrite d’admissibilité et deux épreuves orales et pratiques d’admission) permettent à un jury de déterminer les dispenses de scolarité dont vous pouvez bénéficier. Le directeur de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers, après avis du conseil pédagogique détermine les unités d’enseignements ou les stages acquis
Cas Particuliers
Les ressortissants communautaires titulaires de diplômes, titres ou certificats d’infirmiers reconnus dans un Etat de l’UE ou de l’EEE peuvent bénéficier d’une autorisation d’exercer la profession d’infirmier en France.
Ainsi un espagnol ayant un diplôme délivré dans un des pays d’Amérique latine reconnus en Espagne, peut exercer en France.
C’est la même chose pour des ressortissants communautaires ayant acquis un diplôme dans un pays anglo-saxons (Canada, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande...) reconnus au Royaume-Uni. Mais une personne ayant la nationalité canadienne ne peut exercer en France…
Plusieurs conditions sont requises :
-
Etre de nationalité d’un des Etats membres et titulaires d’un diplôme, titre ou certificat reconnu dans cet Etat.
-
En faire la demande auprès d’une DRASS qui fera examiner son cas par la commission régionale spécialisée qui peut proposer à l’intéressé de se soumettre à une épreuve d’aptitude ou lui demander d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder un an (Liste des DRASS).
Les intéressés doivent fournir les pièces suivantes :
-
une pièce d’identité
-
un C.V.
-
une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
-
Une attestation établie par l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, titres ou certificats, certifiant que ceux-ci permettent également l’exercice de la profession d’infirmier sur le territoire de cet Etat
-
un document délivré et attesté par la structure de formation précisant les contenus et nombre d’heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée horaire des stages et les domaines dans lesquels ils ont été réalisés
-
Le cas échéant, les attestations délivrées par les établissements d’emploi ou les autorités compétentes des Etats où la personne a travaillé établissant la durée et la nature de l’expérience professionnelle.
-
pour les documents en langue étrangère, une traduction effectuée par un traducteur assermenté
Les textes de références
Europe : Lois : Code de la Santé Publique L. 4311-2, 4311-3 et 4311-4.
Art. L. 4311-2. -Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10.
Art. L. 4311-3. -Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 4311-2 sont :
1o Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre ;
2o Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un diplôme, certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par un des Etats, membres ou parties, sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etats, commencée avant le 29 juin 1979 à la condition qu'il soit accompagné d'une attestation de cet Etat certifiant que :
a) Le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré, de façon effective et licite, aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;
b) Ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
Art. L. 4311-4. -Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie, qui, sans remplir les conditions mentionnées à l'article L. 4311-3, permet néanmoins l'exercice de la profession d'infirmier dans cet Etat, peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée par l'autorité administrative.
Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'infirmier ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ce diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente, l'autorité administrative peut exiger, après avis d'une commission instituée à cet effet, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
Diplômes reconnus par l’Europe (ordre alphabétique)
Allemagne :
Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege, délivré par Staatlicher Püfungsausschuss postérieurement au 28 juin 1978.
Andorre :
Le diplôme d’infirmier ou d’infirmière délivré par l’école universitaire d’infirmiers de la principauté d’Andorre ;
Texte de référence : Circulaire DPM/DMI 2/DHOS/P 2 no 2003-101 du 3 mars 2003 relative à la délivrance des autorisations de séjour et de travail aux infirmières et infirmiers ressortissants de pays hors EEE et titulaires d’un diplôme étranger
Autriche :
1° Diplom als « Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger », délivré par Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege.
2° Diplom als « Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger », délivré par Allgemeine Krankenpflegeschule.
Belgique :
1° Diploma gegradueerde verpleger-verpleegster/Diplôme d'infirmier(ère) gradué(e)/Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin), délivré par De erkende opleidingsinstituten/les établissements d'enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten postérieurement au 1er juin 1961.
2° Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde/Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère)/Brevet eines (einer) Krankenpflegers (pflegerin), délivré par De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le jury compétent d'enseignement de la Communauté française/der zuständige « Prüfungsausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft » postérieurement au 1er juin 1961.
3° Brevet van Verpleegassistent(e)/Brevet d'hospitalier(ère)/Brevet einer Pflegeassistentin délivré par l'Etat belge ou par les écoles créées ou reconnues par l'Etat belge ;
Bulgarie :
Ðиплома за виÑÑе обÑазование на обÑазоваÑелно- квалиÑикаÑионна ÑÑепен "ÐакалавÑÑ" Ñ Ð¿ÑоÑеÑионална квалиÑикаÑÐ¸Ñ "ÐедиÑинÑка ÑеÑÑÑа", délivré par УнивеÑÑиÑеÑ
Chypre :
dplwma G «yikcz Noshl«utikcz, délivré par Noshl«utikc Scolc.
Danemark :
Eksamensbevis efrer gennemffrt sygeplejerskeuddannelse, délivré par Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet postérieurement au 30 décembre 1983.
Espagne :
Titulo de diplomado universitario en enfermería, délivré par Ministerio de educación y cultura/El rector de una universidad.
Estonie :
Diplom oe erialal délivré par :
1° Tallinna Meditsiinikool.
2° Tartus Meditsiinikool.
3° KohtIa-Järve Meditsiinikool.
Finlande :
1° Sairaanhoitajan tutkinto/sjukskötarexamen délivré par Terveydenhuolto-oppilaitokset/hälsovärdsläroanstalter.
2° Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja (AMK)/yrkeshögskoleexamen inom hälsovärd och det sociala omrädet, sjukskötare (YH) délivré par Ammattikorkeakoulut/yrkeshögskolor.
Grèce :
1° Ptcío Noshleutikcz Paau/míou Aqhngn délivré par Panepistcmio Aqhngn.
2° Ptucío Noshleutikcz Tecuolog ikgn Ekpaideutikgn - Idrumátwn (T.E.I.) délivré par Tecnologiká Ekpaideutiká Idrfmata Ypourgeío Eqnikhz Paideíaz kai Qrhskeumátwn.
3° Ptucío Axwmatikgn Noshleutikcz délivré par Ypourgeío Eqnikcz Amunaz.
4° Ptucío Adeljgn Nosokómwn prghn Anwtbhwn Scolbn Upourgeíou Ugeíaz kai Prónoiaz délivré par Upourgeío Ugeíaz kai Prónoiaz.
5° Prucío Adeljgn Nosokómwn kai Episkeptrign prghn Anwtarwn Scolgn Upourgeíou Ugeíaz kai Prónoiaz délivré par Upourgeío Ugeíaz kai Prónoiaz.
6° Ptucío Tmcmaoz Noshleutkcz délivré par KATEE Upourgeíou Eqnikhz Paideíaz kai Qrhskeumátwn.
Hongrie :
1° Ápoló bizonyítvány, délivré par Iskola.
2° Diplomás ápoló oklevél, délivré par Egyetem/föiskola.
3° Egyetemi okleveles ápoló oklevél, délivré par Egyetem.
Irlande :
Certificate of Registered General Nurse, délivré par An Bord Altranais (The Nursing Board) postérieurement au 21 juin 1980.
Islande :
Próf í hjùkrunarfræóum frá Háskóla Íslands (diplôme), délivré par le département de soins infirmiers de la faculté de médecine de l'université d'Islande.
Italie :
Diploma di infermiere professionale, délivré par Scuole riconosciute dallo Stato.
Lettonie :
1° Diploms par masas kvalifikacijas iegusanu, délivré par Masu skolas.
2° Mâsas diploms, délivré par Universitates tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksamenu komisijas lemumu.
Lituanie :
1° Aukstojo mokslo diplomas, nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija, délivré par Universitetas.
2° Aukstojo mokslo diplomas (neuniversitetines studijos), nurodantis suteikta bendrosios praktikos slaugytojo profesine kvalifikacija, délivré par Kolegija
Luxembourg :
1° Diplôme d'Etat d'infirmier.
2° Diplôme d'Etat d'infirmier hospitalier gradué, délivré par le ministère de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports postérieurement au 1er juin 1972.
Malte :
Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija, délivré par Universita `ta' Malta.
Norvège :
« Bevis for bestått sykepleiereksamen » (diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux), délivré par une école d'infirmiers(ères)
Pays-Bas :
1° Diploma's verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A.
2° Diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige).
3° Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige), délivré par Door een van overheidswege benoemde examencommissie postérieurement au 1er janvier
4° Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige - Kwalificatieniveau 4.
5° Diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige - Kwalificatieniveau 5, délivré par Door een van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling.
Pologne :
Dyplom ukonczenia studiów wyzszych na kierunku pielegniarstwo z tytulem « magister pielegniarstwa, délivré par :
1° Uniwersytet Medyczny.
2° Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellonkiego.
Le diplôme d'infirmier (niveau licence) (dyplom licencjata pielegniarstwa) accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes polonaises certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Pologne pendant au moins trois années au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
Le diplôme d'infirmier sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical (dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej) accompagné d'une attestation délivrée par les autorités compétentes polonaises certifiant que ces ressortissants se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux en Pologne pendant au moins cinq années au cours des sept années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont comporté la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers aux patients.
Portugal :
1° Diploma do curso de enfermagem geral, délivré par Escolas de Enfermagem.
2° Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem, délivré par Escolas superiores de enfermagem.
3° Carta de curso de licenciatura em enfermagem, délivré par Escolas superiores de enfermagem ; escolas superiores de saúde.
République tchèque :
1° Diplom o ukonceni studia ve studijním programu osetrovatelství ve studijním oboru vseobecná sestra (bakalár, Bc.), délivré par Vysoká skola zrízená nebo uznaná státem.
2° Diplom o ukoncení studia ve studijním oboru diplomovaná vseobecná sestra (diplomovan specialista, DiS.), délivré par Vyssí odborná skola zrízená nebo uznaná státem.
Roumanie :
1. DiplomÄ de absolvire de asistent medical generalist cu studii superioare de scurtÄ duratÄ, délivré par UniversitÄÈi.
2. DiplomÄ de licenÈÄ de asisten medical generalist cu studii superioare de lungÄ duratÄ, délivré par UniversitÄÈi.
Royaume-Uni :
Statement of registration as a registered general nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting.
Slovaquie :
1° Vysokoskolsk diplom o udelení akademického titulu « magister z ostrovatel'stva » (« Mgr. »), délivré par Vysoká skola.
2° Vysokoskolsk diplom o udelení akademického titulu « bakalár z ostrovatel'stva » (« Bc. »), délivré par Vysoká skola.
3° Absolventsk diplom v studijnom odbore diplomovaná vseobecnâ sestrá, délivré par Stredná zdravotnicka skola.
Slovénie :
Diploma, s katero se podeijuje strokovni naslov « diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik », délivré par :
1° Univerza.
2° Visoka strokovna sola.
Suède :
Sjuksköterskeexamen, délivré par Universitet eller högskola.
Suisse :
Infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux/diplomierte Krankenschwester in allgmeiner Krankenpflege, diplomierter Krankenpfleger in allgemeiner Krankenpflege/infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali, délivré par la conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires.
Conditions de délivrance de l’autorisation de travail en France
L’article L. 341-4 du code du travail prévoit qu’un étranger ne peut exercer une activité professionnelle en France sans avoir obtenu, au préalable, une autorisation.
La procédure d’introduction d’un travailleur étranger est à l’initiative de l’employeur qui dépose une demande auprès de l’agence locale de l’ANPE qui doit publier l’offre d’emploi et transmettre la demande d’introduction à la DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle)
Le dossier doit comporter :
-
le contrat de travail :
-
l’autorisation d’exercice délivrée par le DT ARS ou l’un des diplômes mentionnés à l’article L. 4311-3 du Code de la santé publique ;
-
copie du dépôt d’offre à l’ANPE ;
-
2 photographies.
La DDTEFP décide ou non d’accepter la demande en fonction des éléments visés à l’article R. 341-4 du code du travail.
Si, localement, la situation de l’emploi ne peut être opposée au ressortissant étranger présentant un contrat de travail ou une promesse d’embauche pour un emploi d’infirmier, les autres conditions exigées pour la délivrance de l’autorisation doivent être respectées : respect de la réglementation du travail, conditions d’emploi et de rémunération identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français, dispositions prises par l’employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur.
S’agissant d’une demande de changement de statut émanant d’un étranger se trouvant en séjour régulier sur le territoire français, celle-ci est déposée par l’intéressé lui-même à la préfecture dont relève son domicile. En l’absence de l’autorisation d’exercice ou de l’un des diplômes mentionnés à l’article L. 4311-3 du Code de la santé publique ou du non-respect de la condition de nationalité, l’autorisation de travail devra être refusée.
Monopole de l’Office des Migrations Internationales (OMI)
Conformément aux dispositions des articles L. 341-9 et R. 341-9 du code du travail, c’est l’OMI qui est chargé, à titre exclusif, d’exécuter les opérations de recrutement en France et d’introduction des immigrants étrangers.
Le même article L. 341-9 précise « qu’il est interdit à tout individu ou groupement autre que cet Office de se livrer à ces opérations ». Par ailleurs, toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie de trois ans d’emprisonnement et de 3 000 euros d’amende et le fait d’intervenir ou de tenter d’intervenir, de manière habituelle et à un titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d’introduction d’étrangers est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 3 000 euros d’amende (art. L. 364-6 du code du travail).
La loi encadre donc, très précisément, les conditions d’introduction en France des travailleurs étrangers et il n’est pas possible d’y déroger.
Par conséquent, aucune expatriation en France ne pourra se faire sans avoir recours aux services de l’OMI.
Délivrance des titres de séjour et des autorisations de travail
Dès son arrivée en France dans le cadre de la procédure d’introduction des salariés étrangers, sous couvert du visa de long séjour réglementaire, ou dès l’obtention de l’autorisation de travail dans le cadre de l’instruction d’une demande de changement de statut, l’étranger concerné doit solliciter auprès de la DT ARS du département où il établit sa résidence professionnelle, son inscription sur la liste départementale des infirmiers.
Il doit également se soumettre à la visite médicale auprès de l’OMI après acquittement par son employeur de la redevance forfaitaire et de la contribution forfaitaire.
Sur présentation du contrat de travail visé favorablement par le DDTEFP, du certificat d’inscription sur la liste départementale des infirmiers et du certificat médical délivré par l’OMI, il lui est remis une carte de séjour temporaire (CST) « salarié »
Témoignage
Reflexion d'un IDE anglais visitant un service de réanimation français
Webographie
Textes législatifs (ordre chronologique)
- Directive n° 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 modifiée visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation de services ;
- Directive n° 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 modifiée visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable de soins généraux
- Loi n° 80-527 du 12 juillet 1980 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière et de certaines autres professions d'auxiliaires médicaux
- Décret n° 2000-341 du 13 avril 2000 relatif à l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
- Arrêté du 13 avril 2000 relatif à l’autorisation d’exercer la profession d’infirmier (JO du 20 avril 2000)
- Circulaire no 2000-370 DGS/PS3 du 4 juillet 2000 relative à l’application du décret no 2000-341 et de l’arrêté du 13 avril 2000
- Circulaire DHOS/P 2 n° 2002-422 du 25 juillet 2002 relative à l'exercice d'une activité paramédicale pour les ressortissants suisses à la suite de l'accord sur la libre circulation entre la Communauté européenne et la Confédération suisse
- Circulaire DPM/DMI 2/DHOS/P 2 no 2003-101 du 3 mars 2003 relative à la délivrance des autorisations de séjour et de travail aux infirmières et infirmiers ressortissants de pays hors EEE et titulaires d’un diplôme étranger
- Arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique
- Circulaire DHOS/P 2 no 2005-258 du 30 mai 2005 relative à la reconnaissance des diplômes d’infirmier détenus par des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen acquis dans un Etat tiers
- Arrêté du 7 février 2007 modifiant l'arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publiqueDécret n° 2009-957 du 29 juillet 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions de préparateur en pharmacie et préparateur en pharmacie hospitalière, d'auxiliaires médicaux et de conseiller en génétique (article 3 paragraphe 2)
- Arrêté du 24 mars 2010 fixant les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation pour l'exercice en France de la profession d'infirmier par des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
- Décret n° 2010-334 du 26 mars 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
Guy ISAMBART
Rédacteur en chef Infirmiers.com
guy.isambart@infirmiers.com
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