Le Premier Ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
- vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L.722-8 et L.722-8-1 ;
- vu le code du travail, et notamment les articles L.141-1 et L.141-3 ;
- vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse Nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
DÉCRÈTE :
- Art.1er - Le premier alinéa de l'article L.722-3 du code de la sécurité sociale est complété comme suit :
- Art 2 - Le second alinéa de l'article D.722-15 est complété comme suit : "Les modalités d'application de l'article L.722-8-1 sont celles prévues aux articles D.722-15-1 à D.722-15-9".
- Art 3 - Il est inséré, à la section 3 du chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, les articles D.722-15-1 à D.722-15-9 ainsi rédigés :
- Lui apporte effectivement et habituellement, sans être rémunérée pour cela, son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
- Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie.
- Art.4 - Le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 27 Mars 1993.
Pierre BEREGOVOY
Par le Premier Ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
René TEULADE
Le ministre du budget,
Martin MALVY
Pierre BEREGOVOY
Par le Premier Ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
René TEULADE
Le ministre du budget,
Martin MALVY
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