Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique, et notamment les articles L.711-6, L.714-1, L.714-20, L.714-22, L.714-26 et L.714-28;
Vu le statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, notamment son titre IV;
Vu le décret no 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier;
Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu le décret no 88-657 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation de la surveillance et de la prévention des infections nosocomiales dans les établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier;
Vu le décret no 88-951 du 7 octobre 1988 relatif au bilan social dans les établissements publics énumérés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'État);
Vu les avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date des 21 et 28 octobre 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 29 octobre 1991; Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète:
- Art. 1er. - Les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'État) sont rédigées comme suit:
- Article R.711-6-2 Dans chaque région sanitaire, le préfet de région fixe, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, la liste des établissements publics de santé qui relèvent de la catégorie des hôpitaux locaux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 711-6.
- Art. 2. - Les sections 1, 2, 3 et 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'État) sont ainsi rédigées:
- Art. 3. - Le décret no 60-940 du 5 septembre 1960 relatif à la composition des dossiers concernant la création, la suppression, l'agrandissement ou la transformation d'un hôpital ou d'un hospice public, le décret no 73-935 du 24 septembre 1973 relatif à la création, à la transformation et à la suppression des établissements d'hospitalisation publics, ainsi que les articles 1er à 10 et 12 à 26 du décret du 17 avril 1980 susvisé relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier sont abrogés.
- Art. 4. - Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'État aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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