- Article 1er : Le présent décret s'applique au corps des infirmiers généraux des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
- Article 2 : Les infirmiers généraux de 1re classe assurent la direction du service de soins infirmiers de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. A ce titre, ils sont membres de l'équipe de direction et président la commission du service de soins infirmiers de l'établissement.
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