Article 1
- L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Les pôles d'activité » ;
- Dans cette section, il est inséré une sous-section 1 intitulée « Responsables de pôle » et comprenant les articles R. 6146-1 et D. 6146-2.
- A la section 4, les articles R. 6146-5 à R. 6146-18 deviennent respectivement les articles R. 6146-62 à R. 6146-75 ;
- A la section 2, l'article R. 6146-3 devient l'article R. 6146-18 et les mots : « articles R. 714-21-1 à R. 714-24-2 » sont remplacés par les mots : « articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25, R. 714-24-1 et R. 714-24-2 ».
Article 2
- Dans les pôles d'activité clinique et médico-technique :
- Le praticien responsable de chacune des structures internes composant le pôle ;
- Le cadre supérieur de santé, la sage-femme cadre supérieur ou, à défaut, le cadre de santé ou la sage-femme cadre ainsi que le cadre administratif qui assistent le responsable du pôle ;
- Les cadres supérieurs de santé ou les sages-femmes cadres supérieurs qui assurent l'encadrement de plusieurs cadres mentionnés au d ci-dessous ;
- Le cadre de santé ou la sage-femme cadre qui assure l'encadrement du personnel dans chacune des structures internes du pôle.
- Dans les pôles d'activité autres que cliniques et médico-techniques :
- Le personnel de direction du pôle ;
- Le cadre qui assiste le responsable de pôle ;
- Les cadres qui assurent l'encadrement du personnel des structures internes du pôle.
- Les personnels mentionnés au I ci-dessus, titulaires, stagiaires ou contractuels, sont électeurs et éligibles au sein des corps et catégories de l'un ou l'autre des deux groupes ci-dessous :
- Le groupe des médecins, odontologistes et pharmaciens comprend les corps ou catégories suivants : professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires, praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et assistants hospitaliers universitaires, assistants et assistants associés, praticiens contractuels et praticiens adjoints contractuels, praticiens attachés et praticiens attachés associés, internes et résidents ;
- Le groupe des personnels de la fonction publique hospitalière comprend les différents corps et catégories des personnels régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires.
- Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de sièges attribués à chaque corps et catégorie de personnels de chacun des deux groupes selon les modalités suivantes :
- Le nombre de sièges est calculé au prorata des effectifs des corps ou catégories des personnels au sein du groupe considéré, appréciés, en équivalents temps plein, au dernier jour du troisième mois précédant la date d'affichage prévue à l'article R. 6146-15 ;
- Le nombre de représentants titulaires de chaque groupe ne peut ni être supérieur au tiers des électeurs du groupe, ni excéder trente membres. L'application des dispositions qui précèdent ne saurait aboutir à ce qu'un corps ou une catégorie ne dispose pas au moins d'un siège ni à ce que, dans le groupe mentionné au 1° du II, les praticiens titulaires ne disposent pas au moins de la moitié des sièges.
Article 3
Section 3
Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
- L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de l'accompagnement des malades dans le cadre du projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
- La recherche dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et l'évaluation de ces soins ;
- L'élaboration d'une politique de formation ;
- L'évaluation des pratiques professionnelles ;
- La politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
- Le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement.
- Groupe des cadres de santé :
- Collège de la filière infirmière : corps des infirmiers cadres de santé ; corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ; corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé ; corps des puéricultrices cadres de santé ;
- Collège de la filière de rééducation : corps des pédicures-podologues cadres de santé ; corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ; corps des ergothérapeutes cadres de santé ; corps des psychomotriciens cadres de santé ; corps des orthophonistes cadres de santé ; corps des orthoptistes cadres de santé ; corps des diététiciens cadres de santé ;
- Collège de la filière médico-technique : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ; corps des techniciens de laboratoire cadres de santé ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé ;
- Groupe des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques :
- Collège des personnels infirmiers : corps des infirmiers de bloc opétatoire ; corps des infirmiers anesthésistes ; corps des puéricultrices ; corps des infirmiers ;
- Collège des personnels de rééducation : corps des psychomotriciens ; corps des orthophonistes ; corps des orthoptistes ; corps des diététiciens ;
- Collège des personnels médico-techniques : corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ; corps des techniciens de laboratoire ; corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- Groupe des aides-soignants : collège du corps des aides-soignants.
- Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de membres de la commission dans les conditions suivantes :
- La commission ne peut comprendre plus de trente-deux membres ;
- Les groupes mentionnés à l'article R. 6146-51 y sont représentés dans les proportions respectives de trois huitièmes pour le groupe des cadres de santé, quatre huitièmes pour celui des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques et un huitième pour celui des aides-soignants ;
- Le nombre de sièges attribués aux deux premiers groupes est calculé au prorata des effectifs des personnels de chaque collège appréciés, en équivalents temps plein, à la date d'affichage des listes électorales ;
- Chaque collège dispose à la commission d'au moins un représentant.
- Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
- Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;
- Un représentant des étudiants de troisième année désigné par le directeur de l'institut de formation paramédicale après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de chaque institut de formation en soins infirmiers, de rééducation ou médico-techniques, rattaché juridiquement à l'établissement ;
- Un élève aide-soignant désigné par le directeur de l'institut de formation ou de l'école, après tirage au sort parmi ceux élus au conseil technique de cet organisme, rattaché juridiquement à l'établissement ;
- Un représentant de la commission médicale d'établissement.
Article 4
Son intitulé est ainsi libellé :
Section 4
Droit à l'expression directe et collective des personnels des hôpitaux locaux et des syndicats interhospitaliers »
- Les articles R. 6144-86 et R. 6144-87 sont remplacés par les dispositions suivantes :
- Au premier alinéa et au 4° de l'article R. 6144-88 et à l'article R. 6144-89, après les mots : « le directeur de l'établissement » sont insérés les mots : « ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier ». Au 3° de l'article R. 6144-88, après les mots : « au directeur de l'établissement » sont insérés les mots : « ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier ».
Article 5
- Le conseil de chaque pôle d'activité est mis en place dans le délai de six mois suivant la constitution du pôle ou dans le délai de six mois suivant la publication du présent décret en ce qui concerne les pôles déjà constitués à cette date.
- Les articles R. 714-22-1 à R. 714-22-11 du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogés.
- Jusqu'à cette même date, les personnels des établissements publics de santé, autres que les hôpitaux locaux, qui ne relevaient pas des dispositions des articles R. 714-22-1 à R. 714-22-11 susvisés, continuent à exercer leur droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail dans les conditions définies par les articles R. 6144-86 à R. 6144-89 dans la rédaction antérieure à celle issue du présent décret.
- Chaque établissement public de santé met en place la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans le délai de six mois suivant la publication du présent décret ;
- Les articles R. 714-26-1 à R. 714-26-11 du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) sont abrogés.
- Aux articles R. 1112-81 (II), R. 6111-3 et R. 6141-36, les mots : « du service de soins infirmiers » sont remplacés par les mots : « des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ».
- Au 4° de l'article R. 6143-12, les mots : « après avis du préfet du département dans lequel l'établissement a son siège » sont supprimés.
- Au 2° de l'article R. 6144-2 :
- Les mots : « hospitaliers et pharmaciens » sont remplacés par les mots : « relevant de ces dispositions » ;
- La référence à l'article R. 6152-222 est remplacée par la référence à l'article R. 6152-213.
- A l'article R. 6144-3, les mots : « des collèges prévus » sont remplacés par les mots : « du collège prévu ».
- A l'article R. 6144-7, après les mots : « de ces structures » sont insérés les mots : « , autres que les unités fonctionnelles, ».
- A l'article R. 6144-8 :
- Au dix-huitième alinéa, après les mots : « aux a et b » sont insérés les mots : « du 1° » ;
- Au 5° et au dernier alinéa du 6°, les références aux articles R. 6152-10 et R. 6152-218 sont remplacées par les références aux articles R. 6152-16 et R. 6152-213 ;
- Au a du 7°, les mots : « de l'article R. 6152-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ».
- Au premier alinéa de l'article R. 6144-43, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Article 7
Fait à Paris, le 26 décembre 2005
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
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