Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Vu l'article 37 de la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 381-4 et L. 381-8, R. 381-16, R. 381-17 et R. 381-21 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 821-1 à L. 821-4 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 relatif à l'attribution de bourses aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 23 mai 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 381-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. R. 381-16. - La cotisation est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15.
Le versement est fait à titre provisionnel par les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse et à charge d'un remboursement éventuel en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article. »
Art. 2. - L'article R. 381-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 381-17. - La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité de boursiers, d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent ultérieurement à perdre cette qualité, est exigible dans les trente jours suivant la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section. »
Art. 3. - La première phrase de l'article R. 381-21 du même code est ainsi rédigée :
« Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. »
Art. 4. - Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
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