Décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-13 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4311-13 du code de la santé publique sont organisées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Les candidats ayant échoué à une première session ou qui ont été dans l'impossibilité d'y participer peuvent se présenter à une seconde session.
Art. 2. - Les candidats adressent leur candidature par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu de leur domicile dans un délai maximum de six semaines à compter de la date de publication du présent décret.
Les candidats doivent accompagner leur demande d'inscription aux épreuves des pièces suivantes :
1° Une demande manuscrite sur papier libre de participation aux épreuves, précisant la spécialité ou les spécialités dans laquelle ou dans lesquelles l'intéressé a exercé son activité et demande à la poursuivre ;
2° Un curriculum vitae ;
3° Un certificat du ou des employeurs attestant que l'intéressé a bien exercé en qualité d'aide-opératoire ou d'aide-instrumentiste pendant six ans au moins avant le 28 juillet 1999. Ce certificat doit préciser la ou les spécialités chirurgicales dans laquelle ou lesquelles le candidat a exercé ;
4° Une copie du ou des contrats de travail et du premier et du dernier bulletin de salaire de chaque période d'activité mentionnée dans le certificat prévu au 3°.
Art. 3. - Le préfet de région nomme par arrêté les membres du jury et leurs suppléants.
Le jury comprend :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
2° Un chirurgien participant à l'enseignement dispensé dans une école d'infirmiers de bloc opératoire et exerçant dans un établissement public ou privé de santé différent de celui du candidat ;
3° Un infirmier, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire et du diplôme de cadre de santé, participant à l'enseignement dispensé dans une école d'infirmiers de bloc opératoire, exerçant dans un établissement différent de celui du candidat.
Art. 4. - Les candidats sont soumis à une épreuve écrite, d'une durée d'une heure trente, permettant d'apprécier leurs connaissances théoriques et pratiques et portant sur :
- les règles d'hygiène et de sécurité au bloc opératoire, le respect des règles d'asepsie en cours d'intervention ;
- les principes de la stérilisation et la prévention des infections nosocomiales ;
- la traçabilité des implants ou prothèses ;
- les instruments ou les techniques propres à la ou les spécialités au titre desquelles le candidat se présente à l'épreuve.
Art. 5. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation et de validation de l'épreuve précitée, ainsi que le modèle de l'attestation mentionnée à l'article 6.
Art. 6. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales délivre aux candidats que le jury a jugé aptes à poursuivre leur activité une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à exercer l'activité d'aide-opératoire ou d'aide-instrumentiste exclusivement dans la ou les spécialités chirurgicales pour laquelle ou lesquelles ils ont passé les épreuves de vérification des connaissances.
Art. 7. - Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2002.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
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