Le personnel des établissements de gériatrie a en autre pour mission de favoriser la compréhension et l'accompagnement des personnes âgées. Cela implique le respect en autre du consentement exprimé par la personne âgée.
Le devoir d'information : une obligation légale
Le devoir d'information n'est pas seulement une notion jurisprudentielle c'est avant tout une notion strictement définie et encadrée par la loi.
Article L 1111-2 du code de santé publique
Le principe du devoir d'information est défini par la loi du 4 mars 2002 de la façon suivante : " Toute personne a le droit d'être informé sur son état de santé ".
Le corollaire de l'information préalable est le consentement aux soins. " Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale de la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir " article 16-3 du code civil.
Article 5 du décret du 11février 2002 définissant les actes professionnels et les modalités d'exercice de la profession de la profession d'infirmier
Le décret du 11février 2002 définit les actes professionnels et les modalités d'exercice de la profession. Dans ces circonstances, " Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage… " Article 5.
Qui doit être informé ? Cas particulier des personnes âgées
L'information s'adresse à la personne qui va donner son consentement aux soins donc le patient.
L'information s'adresse au patient puisque c'est à lui ensuite de consentir ou non aux soins.
Cependant, l'information s'adresse aux patients dès lors qu'il est en mesure d'exprimer sa volonté. Le problème se pose alors pour les personnes âgées. Sont elles à même de recevoir cette information, de la comprendre et de donner un consentement libre et éclairé comme l'exige la loi ?
L'acte de consentir suppose une double capacité.
Il faut pouvoir comprendre (capacité mentale) et pouvoir se déterminer librement (capacité de droit).
Sont considérées comme inaptes à donner un consentement de bonne qualité du point de vue juridique les personnes dont la capacité de compréhension est faible ou troublée (sujet confus par exemple).
Par ailleurs, on peut provisoirement être inapte à consentir sans être juridiquement incapable (coma, personnes âgées).
La capacité juridique d'une personne est l'aptitude qui lui est reconnue par la loi de pouvoir prendre valablement toutes les décisions qui concernent sa personne ou son patrimoine.
Un majeur hospitalisé qu'il soit âgé ou non est considéré par la loi comme un capable. A ce titre, il est en droit d'accepter ou refuser des soins.
En revanche, si la personne a perdu cette capacité, on dit alors qu'elle est incapable et elle doit être représentée par quelqu'un d'autre. Cependant, même si les facultés d'une personne sont très altérées, elle ne peut pas être considérée comme incapable tant qu'une décision de justice n'a pas été rendue. La personne est toujours présumée être en possession de ses facultés.
Les établissements qui accueillent des personnes âgées sont concernés par la protection de la personne et parfois confrontés au problème de l'information de la personne âgée. Les facultés mentales ou physiques de ces personnes sont souvent très altérées. Dans ce cas, des mesures de protection doivent être prises à leur égard afin de garantir leur sécurité juridique.
Dans l'attente de la mise en place d'un système de protection, plusieurs recommandations étaient faîtes :
Le comité consultatif avait proposé que soit institué la possibilité pour chaque patient de désigner, par avance, un représentant (ou mandataire) qui serait chargé d'être l'interlocuteur des médecins aux moments où le patient est hors d'état d'exprimer lui-même son choix" Avis du 12 juin 1998 : consentement éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes de soins ou de recherche ".
L'avant projet de loi sur la modernisation du système de santé prévoyait en ce sens que toute personne pourrait désigner une personne de confiance qui serait consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin.
La désignation de la personne de confiance est désormais définie à l'article L 1111-6 du code de santé publique.
Il est à noter que la désignation de la personne de confiance n'est pas exclusivement réservée aux personnes âgées. La désignation d'une personne de confiance est proposée à toute personne hospitalisée en établissement de santé ou médico-social.
Désignation et rôle de la personne de confiance
Désignation de la personne de confiance :
Le patient peut désigner par écrit un parent, un proche ou son médecin traitant comme interlocuteur privilégié. Il est à noter qu'il s'agit d'une possibilité pour le patient et non d'une obligation. Il est donc libre de choisir sa personne de confiance et du choix d'en désigner une ou non. La désignation de la personne de confiance est donc laissée à la libre appréciation du patient.
La personne de confiance doit être une personne physique désignée librement par le patient et acceptée par la personne choisie.
La désignation de la personne de confiance vaut pour toute la durée de l'hospitalisation. Toutefois, le patient est en droit de revenir sur sa décision. Dans ce cas, la désignation de la nouvelle personne de confiance doit se faire à nouveau par écrit.
Rôle de la personne de confiance
Lorsque le patient est lucide, la personne de confiance l'assiste, l'accompagne, s'il le souhaite, dans toutes ses démarches, entretiens médicaux et l'aide dans ses décisions.
Si le patient ne peut plus exprimer sa volonté, la personne de confiance est consultée par le praticien mais elle ne décide pas à la place du malade. La personne de confiance a un rôle consultatif et non décisionnel.
Le patient est en droit de demander au praticien de ne pas répéter les confidences qu'il a pu lui faire.
Procédure de désignation de la personne de confiance
Lors de son arrivée en hospitalisation, le patient est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance. L'information peut lui être donnée préalablement à l'hospitalisation notamment lors d'une consultation pour lui laisser un temps de réflexion. A cette fin, il peut lui être remis soit le livret d'accueil soit une note écrite l'informant du rôle de la personne de confiance, du choix de la désignation complété du formulaire de désignation de la personne de confiance.
La désignation de la personne de confiance est obligatoirement un mandat écrit. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une hospitalisation est programmée à l'avance, il est important de remettre le document d'information et le formulaire à l'issue de la consultation. On remet les documents à la personne en précisant que l'on lui laisse un moment de réflexion pour son choix tout en insistant qu'il ne s'agit nullement d'une obligation et désigne la personne de son choix et à tout moment elle peut revenir sur sa décision sans pour autant abuser de cette possibilité sinon l'intérêt de la démarche perd sa raison d'être.
Le formulaire dûment rempli par le patient et signé est placé dans le dossier de soins du patient. Il est important que l'équipe médicale se mette d'accord sur le choix du dossier dans lequel le formulaire doit être placé pour éviter de perdre l'information.
Si le patient n'a pas rempli le formulaire de désignation, l'équipe médicale ne peut pas consulter la personne de confiance en raison du défaut d'écrit. La loi mentionne bien qu'il s'agit d'un mandat écrit. Cette notion est importante notamment lorsque le choix émis par le patient se porte sur un proche et non un membre de la famille. Sinon, une telle situation conduire à des situations conflictuelles. La désignation écrite est donc indispensable.
Consultation de la personne de confiance
La personne de confiance peut accompagner le patient tout au long de ses soins et des décisions à prendre lorsque le patient en a fait le choix.
Sinon, elle est consultée lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. La personne de confiance est un peu "la pensée" du patient qui a perdu conscience. On peut assimiler la désignation et le rôle de la personne de confiance comme un "testament de vie". Le patient fait part de ses dernières intentions et donne mandat à sa personne de confiance de veiller que ses volontés soient respectées. Il ne peut en revanche lui demander de solliciter de provoquer son décès lorsqu'il estime que la vie a perdu sa raison d'être. L'objet du mandat "solliciter la mort" étant illicite le mandat n'est pas valable et non applicable pour cette clause. La personne de confiance intervient dans l'intérêt du patient et non solliciter un geste illégal.
La désignation de la personne de confiance soit à la demande du patient soit au décès du patient.
Difficultés d'application
Des difficultés voir des litiges sont possibles lorsque le patient va choisir une personne qui est un proche et non un membre de la famille. Le choix appartient au patient. Mais de quelle façon apprécier que la personne désignée soit de "confiance" plus que la famille.
Lors d'une telle hypothèse qui ne paraît pas être un pur cas d'école, il est préférable que le médecin prenne attache avec le médecin de famille pour se renseigner sur le choix émis par le patient. Comme son nom l'indique "personne de confiance" elle doit représentée les intérêts du patient. Il convient par ailleurs de ne pas oublier qu'il s'agit d'une consultation, la personne de confiance n'a aucun pouvoir décisionnel.
Cas de dispense du devoir d'information
Lorsqu'une personne âgée ne souhaite ou ne veut pas désigner une personne de confiance et que l'équipe n'a personne à contacter pour l'aider dans sa prise de décision ou la guider.
Le comité consultatif national d'éthique a précisé que "si le médecin a l'impression que la personne n'est pas en état de comprendre ou de choisir, il lui incombe d'établir que ces capacités lui font défaut. Autant que cela n'est pas établi, il doit l'informer".
En conséquence, l'information perd son caractère obligatoire dès lors que la personne n'est pas en état d'assimiler, de comprendre les informations. Cependant, il ne faut pas partir du principe qu'un patient âgé ne comprendra forcément pas la discussion. Lorsque le patient conserve des capacités à recevoir des éléments d'information, les professionnels de santé doivent s'efforcer de les apporter.
A défaut de pouvoir informer complètement le patient, l'information de la famille sur les soins doit être faite, selon le droit commun
Il est à noter que la jurisprudence administrative considère l'impossibilité d'informer comme un cas de dispense de l'obligation.
L'information aux proches doit être donnée avec précaution. Mais, il convient de toujours tenir compte de la volonté du patient. Les confidences du patient ne doivent jamais être divulguées.
Le Conseil national de l'Ordre des médecins a également rappelé que " le respect du secret médical ne doit pas être poussé jusqu'à l'absurde. Le médecin ne doit pas refuser des explications à la famille".
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