Pourquoi un conseil de discipline ?
Tout agent exerçant dans un établissement public de santé est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il peut donc à l’occasion de ses fonctions commettre des fautes qui l’exposent à des sanctions disciplinaires.
Il convient de bien distinguer la procédure disciplinaire des procédures judiciaires (responsabilité pénale) et administratives (recours en indemnité devant le tribunal administratif, responsabilité administrative). En effet, un manquement dans l’exercice de ses fonctions peut donner lieu, d’une part, à des poursuites administratives et/ou pénales, et d’autre part, à une poursuite disciplinaire diligentée par l’établissement. Selon l’article 29 du titre I du statut général : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
Composition
Le pouvoir disciplinaire relève du directeur d’établissement (« autorité investie du pouvoir de nomination »). « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendue par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline » article 30 du titre I du statut général.
C’est la Commission Administrative Paritaire (C.A.P) qui est chargée de cette lourde tâche. Elle siège alors en « conseil de discipline ». Elle comprend de façon paritaire c'est-à-dire en nombre égal des représentants de l’administration et du personnel. Quand elle se réunit en « conseil de discipline », cette commission ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui, à l'exception des fonctionnaires d'un grade hiérarchiquement équivalent. Elie comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.
Le conseil de discipline est saisi par le Directeur qui lui transmet un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
En cas de faute grave et si les faits présentent un caractère de vraisemblance suffisant, l’agent peut être suspendu de ses fonctions. La suspension n’est pas en elle-même une sanction, c’est une mesure conservatoire, mais elle doit être écrite et notifiée à l’agent par lettre recommandée.
Les personnels de direction désignés en qualité de représentant de l’administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent pas prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d’un agent de leur établissement est examinée.
La procédure disciplinaire
La Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 est claire :
« L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline » Cela signifie que le Directeur doit toujours demander l’avis de la commission administrative paritaire avant de prononcer une sanction « grave » comme avertissement, blâme, radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de 15 jours, rétrogradation, exclusion temporaire de fonction de 3 mois à 2 ans, mise à la retraite d’office et révocation.
Quelques principes :
- Respect du principe du « contradictoire » et des « droits de la défense ».
Le fonctionnaire poursuivi peut, aux différents stades de la procédure disciplinaire, présenter sa propre version des faits, ses arguments en défense, en se faisant assister, éventuellement, du ou des défenseurs de son choix (représentant syndical ou avocat). Lors du conseil de discipline, le directeur et l’agent incriminé peuvent faire entendre des témoins de leur choix.
A la demande d'un membre du conseil, de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, du fonctionnaire ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation de témoins ou à une nouvelle audition de l'un d'eux.
- Droit à l’information
L’agent doit être informé par écrit des faits retenus contre lui et de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus.
Il a accès à son propre dossier administratif. Néanmoins, la communication du dossier n’est pas imposée si l’exclusion des cadres intervient en raison d’une condamnation pénale devenue définitive ou en cas d’abandon de poste, car dans ce cas, il n’y a pas lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire.
La communication du dossier doit être intégrale. La présentation en séance du conseil de discipline de documents qui n’avaient pas été, au préalable, communiqués à l’intéressé n’entache pas d’irrégularité de la procédure à condition que ces documents ne fassent état d’aucun élément nouveau.
Les pièces du dossier doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. La procédure est irrégulière lorsque le dossier ne contient pas les notes de l’agent depuis 3 ans ou un rapport ne se contentant pas de rappeler les faits mais comportant une appréciation sur le changement intervenu au cours de la dernière année dans la manière de servir de l’agent. Le non-respect de ces obligations constitue une irrégularité de la procédure et peut donc entrainer une annulation devant le tribunal administratif.
« Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel ». « Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion. Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, au dossier individuel de l’agent dont la situation va être examinée en commission.
- Convocation :
Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Obligation de discrétion des membres du conseil de discipline
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
- Décision
Quand la commission administrative paritaire siège en matière disciplinaire, son avis est requis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d’au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Le conseil de discipline délibère en dehors de la présence de toute personne qui n'est pas membre du conseil, son secrétaire excepté. S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l'affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.
Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit en informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition.
Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant une juridiction pénale le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.
L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer, dans le cas où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Le conseil émet ensuite, à huit clos, un avis motivé sur la sanction (ou aucune sanction) qui ne lie pas l’autorité investie du pouvoir d’édicter la sanction. En clair, le Directeur n’est pas tenu de suivre l’avis du conseil de discipline.
- Report
Le fonctionnaire et l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire ne peuvent demander qu'un seul report.
- Récusation
« Le fonctionnaire poursuivi ainsi que l’autorité disposant du pouvoir disciplinaire peuvent récuser l’un des membres du conseil de discipline ».
- Frais de déplacement
Le fonctionnaire déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié. Les frais de déplacement et de séjour de ses défenseurs et témoins ne sont pas remboursés.
Les sanctions encourues
Pour les agents contractuels :
- L'avertissement;
- Le blâme
- L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois;
- Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Pour les agents titulaires :
Les sanctions sont réparties en 4 groupes :
- 1er groupe: l’avertissement, le blâme ;
- 2ème groupe: la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon, l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de 15 jours ;
- 3ème groupe: la rétrogradation, l’exclusion temporaire de fonction de 3 mois à 2 ans ;
- 4ème groupe: la mise à la retraite d’office, la révocation.
L’avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée du directeur. Le blâme doit être retiré du dossier après 3 ans si aucune autre sanction n’est intervenue pendant cette période.
« L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis »
Pour les sanctions du 2eme ou 3ème groupes, le fonctionnaire peut, après 10 ans de service effectif à compter de la date de la sanction, introduire auprès de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier, s’il est fait droit à sa demande, l’autorité doit statuer, après avis du conseil de discipline et son dossier est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Président du conseil de discipline.
Les sanctions disciplinaires peuvent être effacées par une loi d'amnistie. Dans ce cas, sur le dossier, les sanctions amnistiées doivent être effacées du dossier.
Chaque loi d’amnistie comporte ses particularités et son application aux fonctionnaires sur le plan disciplinaire donne lieu à chaque fois à une instruction spécifique.
Les voies de recours
L’agent sanctionné a plusieurs voies de recours
- Le recours administratif : L’agent sanctionné peut faire un recours devant l’autorité administrative qui, dans ce cas, ne peut aggraver la sanction. Elle peut aussi l’annuler.
- Les recours juridictionnels : L’agent peut contester la régularité juridique de l’acte.
Le juge contrôle :
Si l’auteur de la sanction était compétent : est illégale la sanction émanant d’une autorité ne possédant pas la compétence pour la prendre.
Les vices de forme et de procédure (ils peuvent être nombreux !!!)
Les sanctions déguisées par exemple mutation d’un agent en vue d’obtenir un effet équivalent à la sanction disciplinaire qui est le déplacement d’office.
Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière Les recours devant la Commission de recours ne sont pas suspensifs.
Conclusion
Comme nous l’avons vu, la mise en place d’un conseil de discipline est une procédure longue, difficile et semée d’embuches qui ne doit pas être prise à la légère. C’est pour cette raison que dès lors qu’un agent a connaissance qu’une procédure disciplinaire est diligentée à son encontre il doit de suite et sans délai organiser sa défense, commencer à prendre des contacts et organiser sa défense. La veille de la convocation, il est trop tard…
Webographie
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (J.O. 14 Juillet 1983)
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- Décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière.
- Décret n° 91-155 du 06 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Décret n° 92-794 du 14 Août 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière.
- Conseil de discipline, procédure disciplinaire, commission des recours (documents CGT)
Guy ISAMBART
Rédacteur en chef infirmiers.com
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