CIRCULAIRE N°2000-227 DU 21 AVRIL 2000 relative à la situation des infirmiers de secteur psychiatrique prise en application du décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999 relatif à l'application de l'article L. 474-2 du code de la santé publique
I. - RAPPEL HISTORIQUE
A compter de la rentrée de septembre 1992 a été mise en place une formation unique d'infirmier, conduisant à un diplôme d'Etat d'infirmier polyvalent, là où existaient auparavant une formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et une formation conduisant au diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. Des mesures transitoires ont été prévues en faveur des infirmiers de secteur psychiatrique souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier par les arrêtés du 30 mars 1992, du 14 janvier 1993, du 11 juillet 1994 et du 26 octobre 1994.
L'arrêté du 30 mars 1992 et l'arrêté du 11 juillet 1994 prévoyaient la nécessité pour les intéressés d'effectuer trois mois de stage dans des services de soins généraux en vue d'obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier, l'arrêté du 14 janvier 1993 destiné aux infirmiers de secteur psychiatrique titulaires du certificat cadre infirmier de secteur psychiatrique prévoyait un stage de quatre à six semaines, alors que le dernier texte indiquait que ce diplôme leur était attribué de droit.
Le Conseil d'Etat, saisi par la Fédération nationale des infirmiers (F.N.I.) dans un arrêt du 30 décembre 1996, a annulé l'arrêté du 26 octobre 1994 et a annulé également les refus d'abrogation des précédents arrêtés. Ces décisions sont basées sur la non-conformité des arrêtés concernés à la directive 77-453-CEE relative à la libre circulation des infirmiers responsables des soins généraux au sein de l'Union européenne.Suite à ces décisions, des négociations ont été entreprises avec la Commission européenne, en vue de trouver une solution conciliant le respect du droit communautaire et les intérêts légitimes des infirmiers de secteur psychiatrique. Ces négociations ont été traduites par les dispositions de l'article 37 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Cet article prévoit en premier lieu l'attribution d'un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. En second lieu il indique que le diplôme d'Etat d'infirmier pourra être attribué aux intéressés qui auront suivi un complément de formation défini par une commission présidée par l'autorité administrative et composée en nombre égal de médecins, d'infirmiers diplômés d'Etat et d'infirmiers de secteur psychiatrique, ces deux derniers devant être titulaires d'un diplôme de cadre de santé. En dernier lieu, l'article concerné procède à une extension des lieux d'exercice ouverts aux infirmiers de secteur psychiatrique.
Le décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999 a précisé la composition de la commission chargée de l'examen des demandes ainsi que les modalités relatives à l'instruction de celles-ci. Le décret prévoit en outre que le complément de formation arrêté par la commission ne pourra être inférieur à six mois. Il doit permettre aux intéressés de se conformer aux exigences de la directive communautaire 77-453-CEE du 27 juin 1977. L'organisation du complément de formation est confiée à un institut de formation en soins infirmiers désigné par la commission, celle-ci pouvant être saisie de toute difficulté rencontrée dans l'organisation des stages. Les objectifs du stage sont négociés entre le demandeur, le directeur de l'institut de formation et le responsable du stage. Le stage donne lieu à un bilan remis à l'intéressé et transmis à la commission. La commission se prononce sur l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier à l'infirmier de secteur psychiatrique concerné au vu du bilan précité.
II. - MODALITÉS DESTINÉES À FACILITER
LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique :
En application de l'article 37 de la loi n° 99-641 susvisée, qui prévoit la délivrance d'un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, mes services ont élaboré un modèle d'imprimé. Il vous appartiendra en conséquence, en fonction du nombre de demandes dont vous serez saisi, d'établir vos commandes auprès de l'Imprimerie nationale. Je vous précise que la direction régionale des affaires sanitaires et sociales compétente pour délivrer ce nouveau diplôme d'Etat est celle qui a délivré le diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique. En effet celle-ci est seule à même de vérifier l'authenticité du diplôme qui lui est présenté. L'infirmier de secteur psychiatrique souhaitant obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique devra accompagner sa demande d'une fiche individuelle d'état civil et de l'original de son diplôme ou d'une copie certifiée conforme de celui-ci.
Modalités d'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier.
1. Fonctionnement de la commission
Je vous demande de mettre en place la commission prévue par le décret susvisé dans les meilleurs délais possibles. En ce qui concerne la composition de la commission, il est fait référence aux organisations syndicales représentatives. Celles-ci sont les suivantes :
Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
Confédération générale du travail - Force Ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
Solidaire, unitaire, démocratique (S.U.D.-C.R.C.) ;
Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (C.F.E. - C.G.C.) ;
Syndicat national des cadres hospitaliers (S.N.C.H.) ;
Union nationale des syndicats autonomes (U.N.S.A.) ;
Fédération nationale des infirmiers (F.N.I.) ;
l'O.N.S.I.L., transformé récemment en syndicat « Convergence infirmière ».Parmi ces deux derniers syndicats, je rappelle que la F.N.I. reste la première organisation représentative des infirmiers libéraux.
Il appartient au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de procéder à la désignation des membres de la commission. Compte tenu du fait que le nombre de sièges à pourvoir est inférieur au nombre des organisations syndicales représentatives, je vous invite à saisir toutes les organisations représentatives en leur demandant de se rapprocher pour parvenir à une proposition commune. En effet rien ne fait juridiquement obstacle à ce que soit désigné un représentant proposé conjointement par deux ou plusieurs des syndicats représentatifs.
Dans le cas où les syndicats ne parviendraient pas à formuler une proposition commune, je ne puis que vous recommander de tenir compte du poids relatif de chacune des organisations syndicales, attesté notamment par les récents résultats des élections aux commissions administratives paritaires de la fonction publique hospitalière. Les résultats nationaux pourront en l'espèce guider votre choix, néanmoins il se peut que certaines situations régionales soient manifestement différentes des résultats fédérés au niveau national, il m'apparaît alors utile d'en tenir compte. Je rappelle à cet égard que des résultats aux élections aux C.A.P. départementales sont disponibles.
Des crédits ont été obtenus dans le cadre du budget de l'année 2000 en vue de permettre le fonctionnement dans les meilleures conditions de la commission prévue par l'article 1er du décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999 susvisé.
Les crédits nécessaires ont été calculés sur la base d'une réunion mensuelle de la commission au cours de laquelle celle-ci examinerait une quinzaine de dossiers. J'ajoute qu'il convient de prévoir l'indemnisation des membres de la commission sur la base du taux prévu pour le jury du diplôme d'Etat d'infirmier.
Je vous rappelle que ce jury est classé par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié susvisé dans le groupe III.2. Gestion des dossiers de demande d'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier
Il convient de rappeler qu'il existe environ 52 000 infirmiers de secteur psychiatrique en activité susceptibles en théorie de demander à bénéficier des dispositions du décret n° 99-1147 susvisé. L'ensemble de ceux-ci peuvent demander à accomplir le complément de formation prévu par ce décret, qu'ils exercent ou non au moment où ils formulent leur demande. Ceux qui dépendent d'un employeur doivent adresser leur demande, par la voie hiérarchique, au président de la commission de la région dans laquelle est situé l'établissement où ils exercent leur activité. Ceux qui ne dépendent pas d'un employeur doivent adresser leur demande au président de la commission de la région dans laquelle se trouve leur domicile. Enfin, ceux qui sont domiciliés à l'étranger peuvent envoyer leur dossier au président de la commission de la région de leur choix. J'ajoute qu'en aucun cas il ne peut être demandé aux candidats d'acquitter un droit d'inscription. Je souligne néanmoins que le suivi du complément de formation prévu par ce décret ne présente un intérêt réel que pour les infirmiers de secteur psychiatrique désirant exercer dans le secteur libéral, dans un établissement de santé privé à but lucratif ou souhaitant accéder à une spécialisation de la profession d'infirmier. L'article L. 474-3 du code de la santé publique a en effet procédé à une extension importante des lieux d'exercice ouverts aux intéressés. Il convient que vous attiriez l'attention des demandeurs sur ce point.
Néanmoins, malgré cette information, il est possible que de nombreuses demandes soient déposées dans le même temps. En cas d'impossibilité de faire face aux demandes présentées dans un délai raisonnable, c'est-à-dire au cours de l'année 2000, je vous demande de bien vouloir en informer mes services.3. Organisation et déroulement des stages
L'infirmier ayant obtenu l'accord de son employeur pour effectuer le complément de formation déterminé par la commission prend contact avec l'institut de formation en soins infirmiers qui lui a été indiqué par celle-ci. Cet institut doit nécessairement être situé dans la région d'exercice du candidat. En effet, la commission n'a pas compétence pour porter une appréciation sur des stages effectués en dehors de son ressort. Les infirmiers de secteur psychiatrique résidant à l'étranger déposent leur demande auprès de la direction régionale des affaires sanaitaires et sociales de leur choix.
Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers chargé d'organiser le complément de formation du candidat prend avec le ou les infirmiers généraux des établissements d'accueil toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de ce complément de formation.
Afin d'évaluer précisément les moyens de remplacement induits par les départs en formation, un recensement des candidats sera mis en place par la direction des hôpitaux auprès des commissions régionales. Ses résultats permettront, si besoin, d'adapter les moyens de remplacement des établissements.III. - SITUATION DES PERSONNES AYANT OBTENU LE DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER OU UNE ATTESTATION DE DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER EN APPLICATION DES ARRÊTÉS QUI PRÉVOYAIENT L'ATTRIBUTION DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER AUX INFIRMIERS DE SECTEUR PSYCHIATRIQUE
Suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 1996 précité se pose la question de la validité des diplômes et attestations délivrés en application des textes censurés par la Haute Assemblée.
Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'annulation d'un acte réglementaire illégal est sans effet sur les actes individuels pris pour son application à condition que ces actes soient créateurs de droits et qu'aucun recours gracieux ou contentieux n'ait été formé dans les délais légaux (C.E., 3 décembre 1954, Caussidery et autres). Compte tenu de cette jurisprudence, les diplômes d'État d'infirmier délivrés aux infirmiers de secteur psychiatrique en application des textes censurés par le Conseil d'Etat demeurent valables et permettent à leurs titulaires de jouir de tous les droits qui y sont attachés.
En ce qui concerne les attestations de diplôme d'Etat d'infirmier délivrées par vos services aux infirmiers de secteur psychiatrique, il convient de citer l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris selon laquelle « il est constant que cette attestation qui n'était d'ailleurs prévue par aucun texte réglementaire, a été délivrée à la requérante dans l'attente de la délivrance du diplôme sollicité ; qu'ainsi cet acte a un caractère purement recognitif et ne saurait être regardé comme créateur de droits » (C.A.A., Paris, 21 janvier 1999, Mme Vedel-Romme). Il résulte de cette jurisprudence que les attestations, quelle que soit leur date de délivrance, n'ont pas de valeur juridique.
Je vous serais obligé de bien vouloir me communiquer sous le présent timbre, pour le 10 avril 2000, le nombre des dossiers déposés auprès de vos services ainsi que toutes difficultés rencontrées pour l'application de ces dispositions.
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le directeur général de la santé,
Pr. L. Abenhaim
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