Date d'application : immédiate.
Textes de référence :
Ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée de travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, modifiée par l'article 31 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 ;
Décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Circulaire n° 269/DH/4 du 26 juillet 1977 relative à l'octroi à certains personnels infirmiers des établissements d'hospitalisation publics de la gratuité des repas pris à la table des malades, et avec eux, dans un but thérapeutique.
Circulaires abrogées :
Circulaire n° 169 du 25 novembre 1969 relative à la durée des congés annuels des agents en fonction dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Circulaire n° 35 du 24 mars 1970 relative à la durée des congés annuels des agents en fonction dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Circulaire n° 160 du 13 mai 1971 relative aux congés du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Circulaire n° 189 du 15 novembre 1973 relative à l'organisation du travail et au régime des rémunérations pour travaux supplémentaires dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Instruction n° 2148 du 21 mai 1981 relative au calcul de la durée annuelle des agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;
Circulaire n° 81-5 du 31 décembre 1981 relative à la durée du travail dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Circulaire n° 4 du 5 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail et du régime des congés annuels dans les établissements d'hospitalisation publics ;
Circulaire n° 82-17 du 27 avril 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail et au régime des congés annuels dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 (2°, 3°, 4° et 5°) du code de la santé publique ;
Circulaire n° 9 du 8 février 1994 relative à l'application de l'accord national sur la réduction du temps de travail de nuit.
Circulaires modifiées :
Circulaire n° 85-89 du 21 mars 1985 relative aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;
Circulaire n° 188 du 17 juin 1987 concernant l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Circulaire n° 38 A.S. du 17 juillet 1974 relative au statut du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des instituts médico-éducatifs ;
Circulaire n° 28 A.S. du 10 juin 1975 relative au statut du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et des autres établissements du secteur public concourant à la protection de l'enfance ;
Circulaire n° 93-37 du 20 décembre 1993 relative à l'application des décrets statutaires et indiciaires des personnels socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Madame et Messieurs les directeurs de la santé et du développement social (pour mise en oeuvre) ; Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement (pour mise en oeuvre) Vous voudrez bien diffuser sans délai aux établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 la présente circulaire, qui a pour objet de vous apporter des précisions dans la mise en oeuvre de la RTT, notamment sur quelques points d'interprétation des décrets du 4 janvier 2002, à la suite d'interrogations parvenues à nos services et discutées en comité de suivi national du protocole du 27 septembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail.
Conformément aux courriers des 31 octobre, 14 novembre, 20 décembre 2001 et 10 janvier 2002, les ARH et les DDASS, en liaison avec les conseils généraux, veilleront à notifier les crédits aux établissements en distinguant les budgets alloués au titre des recrutements et ceux attribués au titre des heures supplémentaires. Nous vous confirmons que ces enveloppes sont fongibles. Les établissements qui le souhaitent peuvent donc privilégier les recrutements, en anticipant des créations d'emplois de 2003, dans la limite du financement global que les autorités de tarification ont eu à notifier au titre de la RTT en 2002 et des créations d'emplois totales sur la période 2002/2004.
Nous attirons également l'attention des établissements sur la nécessité de consulter les instances en matière d'organisation du travail (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et comité technique d'établissement ou comité technique paritaire) dans le cadre de leurs prérogatives.
Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans ses séances du 31 janvier et du 13 février 2002 a examiné des projets de décret relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, à l'équivalence dans les établissements sociaux et au compte-épargne temps. Ces textes seront prochainement publiés, après examen par le conseil d'Etat pour les deux derniers décrets.
Nous vous rappelons que la réglementation est applicable au 1er janvier 2002. Le directeur de l'établissement arrête l 'organisation du temps de travail après avis des instances.
LEGISLATION
Circulaire DHOS/P1 n° 2002-240 du 18 avril 2002 relative à l'application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Publié le 22/05/2009
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Source : infirmiers.com
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