Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 21 octobre 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes et, d'autre part, Convergence infirmière.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
AVENANT À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIÈRES ET LES CAISSES D'ASSURANCEMALADIE
Entre :
- la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ;
- la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros, présidente ;
- la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon, président,
Et :
- Convergence infirmière, représentée par Mme Touba, présidente,
en application des articles L. 161-34 et L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 3 de la convention nationale des infirmiers, il a été convenu ce qui suit :
Il est créé une annexe VII à la convention nationale des infirmiers, relative à la « transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge ».
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE VII
TRANSMISSION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES AU REMBOURSEMENT OU À LA PRISE EN CHARGE
Section I
Engagement à la télétransmission
Toute infirmière adhérant à la présente convention s'engage à offrir le service de la télétransmission des feuilles de soins aux assurés sociaux.
L'engagement s'applique au fur et à mesure que les conditions techniques de sa mise en oeuvre effective sont remplies.
Ces conditions font l'objet d'une appréciation et d'un avis motivé, au niveau local, par les instances conventionnelles, au regard notamment du déploiement de Vitale, de la distribution des cartes CPS et de la résolution de l'ensemble des difficultés techniques éventuellement observées.
Section II
Equipement informatique des infirmières
Les feuilles de soins électroniques sont élaborées et émises par l'infirmière et reçues par la caisse, conformément aux spécifications SESAM-Vitale.
Article 1er
Liberté de choix du matériel informatique
Les infirmières ont la liberté de choix du micro-ordinateur, du modem de télécommunication et de l'imprimante qui composent en partie l'équipement informatique grâce auquel elles effectuent la télétransmission des feuilles de soins électroniques.
Pour la mise en oeuvre de la télétransmission des feuilles de soins électroniques sécurisées, les infirmières ont le libre choix de leur équipement entre les trois solutions suivantes :
- Un lecteur bi-fente conforme aux référentiels en vigueur publiés par le GIE SESAM-Vitale et connecté au micro-ordinateur de l'infirmière, lui-même équipé d'un logiciel conforme au cahier des charges en vigueur publié par le GIE SESAM-Vitale pour la télétransmission des feuilles de soins électroniques ;
- Un matériel conforme aux référentiels et au cahier des charges en vigueur publiés par le GIE SESAM-Vitale, spécialement dédié à la télétransmission, capable d'élaborer et d'émettre des feuilles de soins électroniques ;
- Toute autre solution reposant sur un dispositif de sécurisation et d'authentification des feuilles de soins électroniques intégrée dans le micro-ordinateur de l'infirmière, sous réserve que les conditions de sécurisation soient de même niveau que celles des solutions 1 et 2 et que cette solution soit conforme aux référentiels publiés par le GIE SESAM-Vitale.
Article 2
Obligations de l'infirmière
Pour assurer la télétransmission des feuilles de soins électroniques, les infirmières ont l'obligation de :
- se doter auprès du GIP « CPS » de la carte de professionnel de santé prévue à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ;
- se doter d'un module logiciel d'élaboration et de transmission des feuilles de soins électroniques conforme au cahier des charges des spécifications externes des modules SESAM-Vitale en vigueur publié par le GIE SESAM-Vitale ;
- s'assurer auprès de l'organisme compétent que le matériel utilisé pour télétransmettre répond globalement aux exigences de conformité requises pour la sécurisation de la télétransmission et notamment aux spécifications SESAM-Vitale.
Le cahier des charges des spécifications externes des modules SESAM-Vitale faisant référence est celui publié par le GIE SESAM-Vitale créé conformément à l'article L. 115-5 du code de la sécurité sociale.
Article 3
Obligation de maintenance
Dans le cadre de leurs relations informatiques avec l'assurance maladie, les infirmières, conscientes de la nécessité d'assurer une télétransmission de qualité au service des assurés sociaux et de maintenir cette qualité dans le temps, assurent la couverture de l'ensemble des composants de leur équipement informatique concourant à la création et à la télétransmission de FSE, y compris du dispositif de lecture, par un contrat de maintenance couvrant les dysfonctionnements et les mises à jour. Ce contrat de maintenance permet à l'infirmière notamment de respecter les délais réglementaires de transmission des FSE. Une aide forfaitaire visée à l'article 12 de ce présent avenant apporte une contribution à ce surcoût pour l'exercice en cours. Cette aide sera versée selon la même périodicité que l'aide pérenne à la télétransmission des FSE. Le principe de cette aide ainsi que son montant et ses modalités seront en tout état de cause revus en fonction des évolutions des spécifications de SESAM-Vitale.
Article 4
Liberté de choix du réseau
La télétransmission des feuilles de soins électroniques nécessite une connexion à un réseau de transmission utilisant le protocole internet. Les infirmières ont le libre choix de leur fournisseur d'accès internet dès lors que ce fournisseur est compatible avec leur logiciel agréé SESAM-Vitale. Sous cette réserve, les infirmières ont la liberté de transmettre les feuilles de soins électroniques, soit directement en se connectant au Réseau Santé Social, soit en se connectant à tout réseau pouvant communiquer avec le Réseau Santé Social.
Elles ont également la possibilité de recourir à un organisme concentrateur technique (OCT), dans le respect des dispositions légales et réglementaires ayant trait à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et relatives à la confidentialité et à l'intégrité des feuilles de soins électroniques. Cet organisme tiers, dont l'infirmière a le libre choix, agit pour le compte et sous la responsabilité de l'infirmière avec lequel elle conclut un contrat à cet effet.
Lorsque l'infirmière souhaite utiliser les services d'un OCT, elle doit impérativement s'assurer que les procédures mises en oeuvre par chaque organisme concentrateur technique sont conformes aux spécifications de SESAM-Vitale et, le cas échéant, aux autres procédures convenues entre ledit organisme concentrateur technique et les organismes destinataires de flux électroniques.
Lorsqu'elle souhaite utiliser les services d'un OCT, l'infirmière fait parvenir à la CPAM dont elle relève, pour information exclusivement, un exemplaire du contrat qu'elle a souscrit avec cet OCT et dans lequel figurent les garanties suivantes :
- garanties relatives à la confidentialité du service :
L'OCT s'engage à respecter le secret professionnel tel que défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
L'OCT s'engage à effectuer auprès de la CNIL les déclarations et/ou demandes d'autorisation relatives aux traitements qu'il opère pour le compte de l'infirmière ;
L'OCT garantit à l'infirmière la conformité du contrat qui lui est proposé au modèle type qui fait l'objet d'un dépôt dans les conditions dont les parties sont convenues ;
- garanties relatives à la liberté de choix de l'infirmière :
L'OCT garantit à l'infirmière usant d'un logiciel agréé SESAM-Vitale la possibilité de ne plus télétransmettre par son intermédiaire dans un délai raisonnable à compter de sa décision et au moyen d'un simple paramétrage du logiciel réalisable sans frais, afin que l'infirmière ne soit pas captive de son OCT ;
L'infirmière utilisant un logiciel agréé doit pouvoir utiliser un réseau d'accès sans être contraint de passer par un OCT et inversement, sauf nécessité technique dûment justifiée (cas des dispositifs homologués où le poste de travail, le réseau et l'OCT forment un ensemble intégré) ;
- garanties relatives à la neutralité :
L'OCT s'interdit de diffuser aux infirmières des messages publicitaires pour des produits ou services pris en charge par l'assurance maladie ;
L'OCT garantit aux infirmières la conformité du contrat qui les lie, ainsi que de son fonctionnement, avec les dispositions des articles L. 4113-6 et L. 4113-7 du code de la santé publique ;
- garanties de qualité de service et cahier des charges SESAM-Vitale.
L'OCT s'engage à ne pas dégrader par son intervention la qualité du service de télétransmission SESAM-Vitale réalisé par l'infirmière (acheminement des FSE et des messages en retour dans les délais impartis et sans altération) ;
A cet effet, il doit certifier auprès de l'infirmière :
- qu'il respecte le cahier des charges publié par le GIE SESAM-Vitale ;
- qu'il a passé avec succès les tests techniques ad hoc proposés par le GIE SESAM-Vitale et qu'il les renouvellera en tant que de besoin, notamment en cas de modification intervenue dans ses procédures ou sur demande du GIE SESAM-Vitale ;
- qu'il a passé un accord d'information réciproque avec le GIE SESAM-Vitale relatif aux incidents de télétransmission ;
- qu'il est informé que, faute d'un accusé de réception logique positif (ARL+) en provenance de l'organisme destinataire, sous les 48 heures, l'infirmière doit émettre à nouveau les lots de FSE concernés et, faute d'un ARL+ à l'issue d'un nouveau délai de 48 heures, l'infirmière devra produire des duplicata papier ;
- qu'il prend toute disposition nécessaire pour informer ses abonnés en cas d'interruption de service supérieure à 24 heures, de manière à ce qu'ils puissent décaler leurs envois, dans les limites des délais réglementaires pour ne pas être contraints de recourir au papier.
Article 5
Respect des règles applicables aux informations électroniques
L'infirmière doit s'assurer, dans tous les cas, du respect de la réglementation applicable aux traitements automatisés de données personnelles, notamment en matière de déclaration de fichiers.
Les dispositions du présent avenant ne font pas obstacle à des transmissions directes par l'infirmière à des organismes complémentaires. Un éclatement des feuilles de soins électroniques vers des organismes complémentaires peut être effectué, selon des modalités prévues par le cahier des charges de SESAM-Vitale, par un organisme professionnel concentrateur technique mandaté par l'infirmière.
Section III
Modalités de fonctionnement de la télétransmission SESAM-Vitale
Article 6
La télétransmission des feuilles de soins électroniques s'applique à l'ensemble des infirmières, des assurés sociaux et des caisses d'assurance maladie du territoire national selon des règles identiques contenues dans les textes législatifs et réglementaires, dans le cahier des charges des spécifications externes des modules SESAM-Vitale en vigueur publié par le GIE SESAM-Vitale, notamment complétées des dispositions du présent avenant.
Article 7
Transmission des ordonnances
L'infirmière transmet les ordonnances conformément aux dispositions des articles R. 161-45 et R. 161-48 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article R. 161-48 du code de la sécurité sociale, l'infirmière adressera les ordonnances papier à la caisse locale (régime de l'assuré, mais circonscription du professionnel de santé). L'infirmière constituera pour chaque régime, s'il y a lieu, un lot d'ordonnances concernant les assurés relevant de l'organisme dans la circonscription où elle exerce et un autre lot d'ordonnances concernant les assurés relevant des organismes hors circonscription, le cas échéant.
Afin de faciliter cette opération, le cahier des charges SESAM-Vitale permettra d'éditer un bordereau récapitulatif accompagnant chacun des lots d'ordonnances :
- un bordereau par régime pour les ordonnances correspondant aux FSE transmises à la caisse de la circonscription de l'infirmière ;
- un bordereau par régime pour l'ensemble des ordonnances correspondant aux FSE destinées aux caisses hors circonscription, s'il y a lieu.
Dans le cas où l'ordonnance aurait déjà été transmise à la caisse de l'assuré avec une demande d'entente préalable, aucune transmission de la photocopie de l'ordonnance ne sera exigée de l'infirmière. Aucune photocopie ne sera non plus exigée si l'ordonnance a déjà été transmise à l'appui d'une feuille de soins antérieure.
Pour les assurés relevant du régime des professions indépendantes, l'envoi s'effectue en distinguant les assurés relevant de chacun des organismes conventionnés compétents de la circonscription.
Section IV
Retours d'informations
En vertu du principe de partage de l'information, les régimes d'assurance maladie signataires s'engagent à retourner sous forme électronique aux organisations professionnelles signataires les données infirmières collectées par les feuilles de soins électroniques et anonymisées tant à l'égard des professionnels qu'à l'égard des assurés sociaux. Le champ des données, le format et les modalités de transmission seront définis par les parties signataires, qui tiendront compte des possibilités techniques issues de la mise en place du codage des actes.
Section V
Traitement des incidents
Article 8
Information réciproque
Dans le but de garantir la continuité du service de télétransmission des feuilles de soins électroniques, les partenaires conventionnels s'engagent à s'informer réciproquement de tout dysfonctionnement du système et à collaborer pour y apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
Article 9
Absence ou dysfonctionnement de la carte lors de l'élaboration de la feuille de soins électronique
Dans l'hypothèse où une des deux cartes à microprocesseur (carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ou carte de professionnel de santé mentionnée à l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale) est absente ou ne fonctionne pas au moment de l'élaboration de la feuille de soins électronique, ou en cas de dysfonctionnement du lecteur de cartes, une feuille de soins électronique ne peut pas être constituée.
Dans ce cas, l'infirmière peut :
- soit élaborer une feuille de soins sur support papier ;
- soit élaborer une feuille de soins non sécurisée et la télétransmettre, via le réseau de télécommunication qu'elle utilise habituellement pour les télétransmissions de feuilles de soins électroniques, à la caisse gestionnaire de l'assuré selon la procédure de télétransmission IRIS au format B 2, en lui adressant parallèlement la feuille de soins papier correspondante.
En l'absence du matériel nécessaire homologué par le GIE SESAM-Vitale, cette procédure peut également être utilisée par l'infirmière dans le cas de soins à domicile.
Article 10
Dysfonctionnement lors de la transmission des feuilles de soins électroniques
En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique dans les conditions décrites à l'article R. 161-47-I du code de la sécurité sociale ou si l'infirmière n'est pas en mesure, pour des raisons indépendantes de sa volonté, de transmettre une feuille de soins électronique, l'infirmière établit de sa propre initiative un duplicata sous forme papier de la feuille de soins électronique.
Pour cela, elle utilise une feuille de soins papier conforme au modèle établi à l'article R. 161-41 du code de la sécurité sociale clairement signalée comme un duplicata.
En cas de duplicata d'une feuille de soins établie sans dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, le duplicata est remis à l'assuré par l'infirmière après avoir été signé par celle-ci.
En cas de dispense d'avance des frais consentie à l'assuré, l'infirmière adresse à la caisse gestionnaire un duplicata de feuille de soins signé par elle-même et, si possible, par l'assuré. Ce duplicata devra mentionner expressément le motif de sa délivrance.
Dans ces deux hypothèses, et à défaut de cosignature par l'assuré du duplicata, les caisses d'assurance maladie se réservent la possibilité de faire attester par l'assuré la réalité des informations portées sur le duplicata.
Section VI
Montant de l'aide
Article 11
Les infirmières reçoivent une aide forfaitaire annuelle dont le montant est fixé selon les dispositions du tableau de l'article 12.
Cette aide est octroyée pour les FSE élaborées, émises par l'infirmière et reçues par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale, lorsque la part d'activité télétransmise correspond aux proportions exprimées à l'article 12 du présent avenant.
Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total établis selon les données issues du système national informationnel de l'assurance maladie.
L'aide au démarrage, l'aide relative à l'adhésion rapide au dispositif, l'aide pérenne et l'aide au portable sont cumulables, sous réserve des dispositions relatives au cumul des aides 2002 et 2003 prévues à l'article 12 ci-dessous.
Les présentes dispositions annulent et remplacent les dispositions prévues au point 4 de l'avenant n° 1 (arrêté du 1er mars 2002, JO du 3 mars 2002) à la convention nationale des infirmiers.
Article 12
- Aide au démarrage 2002 :
152,45 EUR (1 000 F) si l'infirmière télétransmet au moins 20 FSE entre la date de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 1 et le 31 décembre 2002 ;
304,90 EUR (2 000 F) pour l'infirmière équipée d'un portable qui réalise à partir de celui-ci au domicile de ses patients au moins 20 FSE entre la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 1 et le 31 décembre 2002.
L'aide sera accordée si l'infirmière fournit la preuve d'achat ou de location (justificatifs, tickets de caisse, factures...) à la caisse primaire à laquelle est rattaché son cabinet avant le 31 décembre 2002.
a bis) Aide au démarrage 2003 :
152,45 EUR (1 000 F) si l'infirmière télétransmet au moins 20 FSE entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003. Cette aide ne se cumule pas avec celle prévue ci-dessus pour 2002 pour l'infirmière qui télétransmet au moins 20 FSE entre la date de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 1 et le 31 décembre 2002 ;
304,90 EUR pour l'infirmière équipée d'un portable et qui réalise à partir de celui-ci au domicile de ses patients au moins 20 FSE entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003.
L'aide sera accordée si l'infirmière fournit la preuve d'achat ou de location (justificatifs, tickets de caisse, factures...) à la caisse primaire à laquelle est rattaché son cabinet avant le 31 mars 2003. Cette aide ne se cumule pas avec celle prévue ci-dessus pour 2002 pour l'infirmière équipée d'un matériel portable.
- Adhésion rapide au dispositif 2002 :
60,98 EUR (400 F) pour l'infirmière qui commence à télétransmettre entre la date de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 1 et le 31 décembre 2002 et dont le taux de télétransmission est de 50 % sur 2002.
b bis) Adhésion rapide au dispositif 2003 :
60,98 EUR (400 F) pour l'infirmière qui commence à télétransmettre entre le 1er janvier et le 31 mars 2003 et dont le taux de télétransmission est de 50 % sur 2003. Cette aide ne se cumule pas avec celle prévue ci-dessus pour 2002 pour l'adhésion rapide au dispositif rapide en 2002.
- Aide pérenne :
213,43 EUR (1 400 F) pour l'infirmière dont le taux de télétransmission est de 50 % sur 2002 ;
274,41 EUR (1 800 F) pour l'infirmière dont le taux de télétransmission est de 60 % sur 2003 ;
274,41 EUR (1 800 F) pour l'infirmière dont le taux de télétransmission est de 70 % sur 2004.
ANNÉES | TAUX DE TÉLÉTRANSMISSION et nombre de FSE télétransmises | MONTANT de l'aide |
2002 | 50 % | 213,43 EUR (1 400 F) |
2002 | Pour les professionnels qui télétransmettent avant le 31 décembre 2002 et dont le taux est de 50 % sur 2002. | 60,98 EUR (400 F) |
2002 | 20 FSE entre la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 1 et le 31 décembre 2002. | 152,45 EUR (1 000 F) |
2002 | 20 FSE avant le 31 décembre 2002 à partir d'un matériel portable au domicile des patients (+ preuve d'achat). | 304,90 EUR (2 000 F) |
2003 | 60 % | 274,41 EUR (1 800 F) |
2003 | 20 FSE entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003. | 152,45 EUR (1 000 F) |
2003 | Pour les professionnels qui télétransmettent entre le 1er janvier et le 31 mars 2003 et dont le taux est de 50 % sur 2003. | 60,98 EUR (400 F) |
2003 | 20 FSE avant le 31 mars 2003 à partir d'un matériel portable au domicile des patients (+ preuve d'achat). | 304,90 EUR (2 000 F) |
2004 | 70 % | 274,41 EUR (1 800 F) |
Obligation de maintenance
L'aide forfaitaire définie à l'article 3 du présent avenant est fixée à 100 EUR (655,96 F) acceptée sous la condition d'avoir télétransmis une feuille de soins entre la date de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 1 et le 31 décembre 2002.
Les cartes de professionnels de santé (CPS) sont prises en charge pour la durée du présent accord conventionnel par les caisses aux conditions prévues par l'article L. 161-33 et R. 161-52 à R. 161-58 du code de la sécurité sociale.
Article 13
La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut faire l'objet de l'aide mentionnée aux articles 11 et 12.
Section VII
Modalités de versement
Article 14
L'aide est versée annuellement par les caisses d'assurance maladie, au plus tard le 1er mars de chaque année civile si l'infirmière a satisfait au cours de l'année civile précédente au taux de télétransmission défini à l'article 12.
L'aide est versée par la CPAM du lieu d'installation de l'infirmière pour le compte de l'ensemble des régimes.
Article 15
Dispositions diverses
Dans la perspective d'une modification du décret n° 97-1321 du 30 décembre 1997, les Parties signataires conviennent de se revoir, dès la date de parution du texte modificatif, afin d'adapter le présent avenant au nouveau cadre réglementaire.
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
G. Quevillon
La présidente de Convergence infirmière,
A. Touba
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