J.O n° 146 du 25 juin 2004 page 11536, texte n° 31, Avenant à la convention nationale des infirmiers
NOR: SANS0422017X
Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 24 mars 2004 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et, d'autre part, Convergence infirmière, à l'exception de son article 1er et de son annexe.
A V E N A N T N° 6
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIÈRES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
- l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale ;
- l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale ;
- l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale,
Article I
Article II
Les remplaçantes
- être titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmière et d'une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son lieu d'exercice principal ;
- conclure un contrat de remplacement avec l'infirmière libérale remplacée dès lors que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée ;
- et remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;
- à compter de la publication du présent avenant au Journal officiel, et dès lors qu'il s'agit d'un premier remplacement en exercice libéral sous convention, justifier d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois, soit un total de 3 200 heures, dans tous les départements français, à la date de la demande de remplacement, dans un établissement de soins ou une structure de soins, ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire, tels que définis à l'article 9 ;
- au 1er janvier 2006, justifier d'une durée minimale d'expérience de dix-huit mois, soit un total de 2 400 heures, qui doit être acquise comme précédemment dans les structures mentionnées à l'article 9 (un bilan de la réduction de cette condition d'expérience sera réalisé en octobre 2004, qui permettra de déterminer si le passage aux dix-huit mois d'expérience pour les remplacements peut intervenir avant le 1er janvier 2006) ;
- respecter l'ensemble les dispositions définies conventionnellement et décrites ci-dessous.
Les infirmières exerçant à titre libéral dans les établissements d'hébergement et structures de soins accueillant des personnes âgées
De la qualité et du bon usage des soins
Article III
Principes
Conditions d'installation en libéral jusqu'au 31 décembre 2004
- soit en qualité d'infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies au paragraphe 1 ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 ;
- soit en qualité d'infirmière libérale conventionnée sur la période considérée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;
- soit en qualité de remplaçante d'infirmière libérale conventionnée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;
- soit pour partie en qualité d'infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies au paragraphe 1 ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 et, pour autre partie, en qualité d'infirmière libérale conventionnée ou remplaçante d'infirmière libérale conventionnée.
- les professionnelles qui justifient, dans les 6 ans précédant la demande d'installation sous convention, de trente-six mois, soit 4 800 heures, d'une expérience professionnelle en tant qu'infirmière acquise en dehors d'une équipe de soins généraux au sein d'un service organisé telle que définie au paragraphe 1 «Principes»;
- les professionnelles qui justifient, dans une période de douze ans précédant la demande d'installation sous convention, d'une expérience professionnelle d'au moins trente-six mois (soit 4 800 heures) :
- dans une équipe de soins généraux au sein d'un établissement, d'une structure ou d'un groupement visé(e) au paragraphe 1 ;
- et/ou en tant qu'infirmière libérale conventionnée ;
- et/ou en tant que remplaçante d'infirmière libérale conventionnée.
Conditions d'installation en libéral à compter du 1er janvier 2005
- soit en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé d'un établissement de soins tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ;
- soit en qualité d'infirmière libérale conventionnée sur la période considérée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;
- soit pour partie en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes » et, pour autre partie, en qualité d'infirmière libérale conventionnée.
Cas particulier
Article IV
- une carence démographique dans certaines zones géographiques (ces zones peuvent être infra départementales), qui ne permet pas un égal accès de la population aux soins infirmiers,
- une prise en charge de patients dont l'accès aux soins est difficile sur un secteur géographique donné (ex. : personnes handicapées) ;
- des modifications substantielles des conditions d'exercice d'une infirmière conventionnée ou d'un groupe d'infirmières libérales conventionnées (ex. : maladie ou décès d'un associé, augmentation avérée de l'activité d'un cabinet).
Article V
Composition de la commission paritaire régionale
- le directeur de l'URCAM ou son représentant ;
- un médecin-conseil désigné par les trois régimes ou son suppléant.
Rôle de la commission paritaire régionale
- d'étudier tous documents statistiques et économiques permettant d'identifier les besoins de santé de la population dans la région ;
- d'évaluer la répartition de l'offre en soins dans la région et de participer à la réflexion sur la répartition des zones géographiques déficitaires en matière d'accès de la population aux soins infirmiers ;
- de réaliser un suivi de l'évolution régionale des dépenses en soins infirmiers et de les analyser au regard des besoins de santé de la population et de la morbidité régionale, afin de déterminer et d'orienter les actions prévisionnelles prioritaires de santé publique au niveau régional ;
- d'accompagner et de soutenir les projets des infirmières libérales visant à favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, conformément à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
- de donner un avis sur les dossiers des infirmières qui souhaitent s'installer à titre libéral ou remplacer sous convention, en cas de carence de la commission paritaire départementale compétente, dans les conditions et suivant la procédure dérogatoire définies par l'article IV du présent avenant modifiant l'article 29 de la convention nationale, et l'article VI du présent avenant modifiant l'article 17 de la convention nationale ;
- d'étudier les documents de synthèse récapitulant les demandes d'installation et de remplacement à titre dérogatoire déposées et leur motif, adressés par les CPAM au cours du premier trimestre de chaque année ;
- de veiller à la mise en oeuvre au niveau régional des accords de bon usage des soins, des contrats de bonne pratique et des contrats de santé publique et d'en assurer le suivi.
Fonctionnement de la commission paritaire régionale
Non-installation de la commission dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, de l'adhésion ou du retrait d'un syndicat signataire de la convention :
- non-désignation des membres de la commission par l'une ou l'autre des sections ;
- nombre de membres titulaires ou suppléants insuffisants dans l'une ou l'autre des sections, au regard du nombre de sièges prévu dans le présent article.
En cas de dysfonctionnement :
- à fixer une date de réunion ;
- à arrêter un ordre du jour commun ;
- à atteindre le quorum lors d'une réunion ayant donné lieu à une convocation officielle du fait de l'une ou l'autre des sections de la commission paritaire régionale.
Refus par l'une ou l'autre des sections de voter une question portée à l'ordre du jour.
Article VI
Article VII
- d'étudier les documents de synthèse récapitulant les demandes d'installation et de remplacement à titre dérogatoire déposées et leur motif, adressés par les CPAM au cours du premier trimestre de chaque année.
Fait à Paris, le 24 mars 2004.
Le président de la CNAMTS, M. Spaeth
La présidente de la CCMSA, Mme Gros
Le président de la la CANAM, M. Quevillon
Le président de Convergence infirmière M. Livingston
Le président de la CNAMTS, M. Spaeth
La présidente de la CCMSA, Mme Gros
Le président de la la CANAM, M. Quevillon
Le président de Convergence infirmière M. Livingston
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