TITRE Ier
DE L'EVALUATION CONTINUE
DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES
- des connaissances théoriques ;
- des connaissances cliniques ;
- des stages.
- dix points pour la présentation de la démarche de soins ou de santé publique ;
- dix points pour la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
Au cours de la deuxième année d'études
Évaluation théorique
Évaluation clinique
- dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ;
- dix points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
Au cours de la troisième année d'études
Évaluation théorique
Evaluation clinique
- dix points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique ;
- dix points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
TITRE II
NIVEAU D'EXIGENCE REQUIS
- plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;
- de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;
- plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.
- plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;
- de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;
- plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.
- plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;
- de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;
- plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.
TITRE III
OBTENTION DU DIPLOME D'ETAT
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- un médecin participant à la formation des étudiants ;
- un directeur d'institut de formation en soins infirmiers ;
- deux enseignants d'instituts de formation en soins infirmiers ;
- trois infirmiers en exercice depuis au moins trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité ;
- la conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe.
TITRE IV
ABSENCES ET CONGES
TITRE V
DISPENSES DE SCOLARITE
- les sages-femmes titulaires du diplôme d'Etat français ;
- les personnes autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier en application des articles L. 4311-2 et L. 4311-9 du code de la santé publique, sous réserve qu'elles exercent leur profession depuis au minimum deux ans à la date du dépôt de leur dossier à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
- en ce qui concerne l'enseignement théorique, avoir été admis en troisième année d'études de la deuxième partie du deuxième cycle dans les unités de formation et de recherche de médecine où l'enseignement théorique est organisé par ensemble annuel ou semestriel, ou avoir obtenu les deux tiers des certificats de la deuxième partie du deuxième cycle ;
- en ce qui concerne la formation clinique, avoir obtenu la validation des semestres de participation à l'activité hospitalière correspondant à la deuxième année de la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales.
- les titulaires des diplômes d'Etat de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de pédicure-podologue et de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- les titulaires du diplôme d'assistant hospitalier des hospices civils de Lyon ;
- les étudiants en médecine admis en seconde année du deuxième cycle des études médicales ;
- les élèves sages-femmes admises en seconde année des études de sage-femme.
Fait à Paris, le 6 septembre 2001.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
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