Arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 231-93 et R. 231-109 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 6211-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 octobre 2003 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 16 septembre 2003 ;
Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
Arrêtent :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - La surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants prévue à l'article R. 231-93 du code du travail est assurée avec le concours de :
a)L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou l'organisme agréé, qui assure la fourniture des dosimètres passifs, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;
b)L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme agréé, le service de santé au travail accrédité ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale agréé, qui assure la mesure par anthroporadiamétrie prescrite par le médecin du travail, l'exploitation de la mesure et la restitution des résultats ;
c)L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un laboratoire d'analyses de biologie médicale agréé, qui assure la collecte des échantillons, l'exploitation des analyses radiotoxicologiques prescrites par le médecin du travail et la restitution des résultats.
Art. 2. - Les dosimètres utilisés pour la mesure de l'exposition externe, les appareils d'anthroporadiamétrie utilisés et les analyses radiotoxicologiques effectuées pour la mesure de radioactivité permettant l'évaluation de l'exposition interne, ainsi que leurs paramètres d'exploitation, doivent respecter les normes AFNOR, CEN, ISO ou CEI pertinentes, ou, à défaut, être caractérisés.
Pour les dosimètres, sont définis les différents types de rayonnements et niveaux d'énergie mesurés, ainsi que les seuils de détection. Leur caractérisation tient notamment compte :
- des essais de performance aux rayonnements ionisants ;
- des essais de performance aux variations dues à l'environnement ;
- des essais prenant en compte d'éventuelles interférences.
Pour les appareils d'anthroporadiamétrie, la caractérisation tient notamment compte :
- de l'appareillage mis en oeuvre ;
- des radioéléments mesurés et de la performance des mesures.
Pour les analyses radiotoxicologiques, la caractérisation tient notamment compte :
- de la conformité à l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ;
- de l'appareillage mis en oeuvre ;
- des radioéléments mesurés et de la performance des mesures.
Les résultats de caractérisation sont conservés par l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale.
L'adéquation des matériels et des méthodes utilisés avec la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fait l'objet d'un avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Art. 3. - Dans le domaine de la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale et leurs personnels doivent pouvoir exercer leur activité dans des conditions, notamment organisationnelles, commerciales et financières, de nature à garantir leur indépendance de jugement technique vis-à-vis des entités surveillées.
Ils ne peuvent exercer une autre activité qui, par sa nature, serait susceptible de porter atteinte à leur indépendance de jugement.
Art. 4. - L'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale participe à des essais de vérification de la qualité des mesures, par le biais d'une intercomparaison des résultats organisée par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et suivant des modalités définies par lui.
Une telle intercomparaison doit être effectuée au moins tous les trois ans.
Art. 5. - I.-En cas d'urgence, notamment lors d'un accident ou d'un incident radiologique, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit effectuer une mesure ou un calcul de dose et en restituer les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.
II.-Lorsqu'un résultat est jugé anormal, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale doit effectuer une nouvelle mesure ou un nouveau calcul de dose et en restituer les résultats dans les 48 heures ou, le cas échéant, dans le délai nécessaire à la réalisation technique de la mesure ou du calcul.
TITRE II
TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE LA DOSIMÉTRIE
Art. 6. - I. - Les mesures et la restitution des résultats sont individuelles et nominatives. A cet égard, l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale s'assurent du respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.
Les résultats de mesure sont exprimés conformément aux dispositions prises en application des articles R. 231-80 et R. 231-95 du code du travail.
II. - L'organisme agréé transmet, au moins mensuellement, tous les résultats individuels de dosimétrie effectués à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, suivant un protocole défini par l'institut.
Par ailleurs, l'organisme agréé communique les résultats individuels de la dosimétrie dans les conditions fixées à l'article R. 231-93 du code du travail et suivant les modalités prises en application de l'article R. 231-95 du code du travail.
III. - En cas de dépassement d'une valeur limite mentionnée aux articles R. 231-76 ou R. 231-77 du code du travail, l'organisme agréé alerte sans délai le médecin du travail et l'employeur.
TITRE III
PROCÉDURES
Art. 7. - I. - Pour obtenir le certificat prévu à l'article R. 231-109 du code du travail, appelé dans le présent arrêté « attestation d'accréditation », l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale mentionnés à l'article R. 231-93 doivent remplir les conditions prévues par le référentiel d'accrédidation.
Le référentiel d'accréditation comprend :
- la norme NF EN ISO/CEI 17025 associée au guide d'utilisation établi par l'organisme accréditeur ;
- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté ;
- les dispositions générales prévues au titre Ier du présent arrêté.
II. - L'attestation d'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle dénommé « European Co-operation for Accreditation ».
L'attestation d'accréditation mentionne la ou les mesures pour lesquelles elle est délivrée.
III. - L'organisme accréditeur informe le directeur des relations du travail de toute décision ou modification relatives à l'attestation d'accréditation délivrée.
Art. 8. - I. - Le dossier de demande d'agrément est déposé à la direction des relations du travail chaque année entre le 1er septembre et le 31 octobre, pour effet au 1er janvier suivant.
Le dossier de demande d'agrément comprend les pièces suivantes :
- la portée de l'agrément demandé ;
- l'identification de l'organisme agréé, du service de santé au travail ou du laboratoire d'analyses de biologie médicale et, le cas échéant, de l'organisation dont il fait partie ;
- l'attestation d'accréditation ou le courrier de notification, ainsi que les rapports d'audit ;
- les résultats de caractérisation, ainsi que l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
- l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sur les résultats obtenus à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;
- le descriptif des services proposés, ainsi que leurs tarifs.
II. - Conformément à l'article R. 231-93 du code du travail, l'agrément est délivré par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture ou, en ce qui concerne les laboratoires d'analyses de biologie médicale, par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture.
Art. 9. - I. - L'agrément, révocable à tout moment, est accordé pour une période maximale de cinq ans.
L'agrément peut contenir des clauses restrictives, notamment en regard des mentions figurant sur l'attestation d'accréditation ou des dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté.
II. - En cas d'urgence, les ministres concernés peuvent suspendre l'agrément sans délai et mettre en demeure l'organisme agréé, le service de santé au travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.
III. - Les ministres concernés peuvent retirer l'agrément, notamment dans les cas suivants :
- retrait ou suspension de l'attestation d'accréditation ;
- résultats jugés non conformes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'intercomparaison mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ;
- défaillance dans l'organisation sur la confidentialité des informations individuelles traitées et leur transmission.
A cet effet, le ministre concerné met en demeure l'organisme agréé, le service médical du travail ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de fournir ses observations et, le cas échéant, le résultat des actions correctrices engagées, dans les trente jours.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 10. - Pour l'année 2004, le dossier de demande d'agrément est déposé à la direction des relations du travail entre le 1er janvier et le 29 février 2004 pour effet au 1er avril 2004, ou entre le 1er avril et le 31 mai 2004 pour effet au 1er juillet 2004.
Art. 11. - Le directeur des relations du travail, le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2003.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
A.-C. Lacoste
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur,
P. Dedinger
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