ARRETE DU 30 MARS 1992 relatif à l'attribution du Diplôme d'état d'infirmier aux personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique
Le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
Art. 1er. - Les personnes titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent obtenir le diplôme d'État d'infirmier sous réserve d'effectuer et de valider trois mois de stage à temps complet dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 2. - Les stages visés à l'article 1er se déroulent selon les modalités suivantes : un mois en médecine, un mois en chirurgie, un mois aux urgences ou en réanimation. Ces stages peuvent éventuellement être effectués par sessions d'un mois réparties sur une période qui ne peut excéder douze mois. L'organisation de ces stages est confiée au directeur du centre de formation en soins infirmiers choisi par le candidat concerné, en collaboration avec l'infirmier général de l'établissement d'accueil s'il s'agit d'un établissement public de santé, et avec la personne remplissant des fonctions équivalentes s'il s'agit d'un établissement de santé privé.
Art. 3. - Les objectifs des stages sont définis par l'équipe pédagogique du centre de formation, en liaison avec la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le lieu du stage. Le candidat est informé de ces objectifs préalablement à son entrée en stage.
Art. 4. - A l'issue de chacun des trois stages, la personne du service responsable du stage procède, en collaboration avec l'équipe avant effectivement assuré l'encadrement du candidat, à son évaluation au regard des objectifs déterminés. Elle décide de la validation ou de la non-validation du stage. Cette décision est accompagnée d'une appréciation écrite précise et motivée, communiquée au candidat au cours d'un entretien.
Art. 5. - Un stage non validé peut être recommencé une fois. L'ensemble de la procédure de validation se déroule sur une durée maximale de vingt-quatre mois.
Art. 6. - Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par le préfet de région aux candidats qui ont validé chacun des trois stages, au vu du dossier comprenant les pièces visées à l'article 4 du présent arrêté et transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par le directeur du centre de formation en soins infirmiers visé à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 1er octobre 1992. Les personnes qui souhaitent bénéficier de ces dispositions doivent déposer leur demande auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de leur lieu d'exercice dans un délai de dix ans à partir de cette date.
Art. 8. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris. le 30 mars 1992.
BRUNO DURIEUX
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