Arrêté du 30 août 2002 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1996 portant homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de transplantation d'organes
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 1251-1 ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1996 portant homologation des règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de transplantation d'organes ;
Vu la délibération n° 2002-05 du conseil d'administration de l'Etablissement français des greffes en date du 26 mars 2002,
Arrête :
Art. 1er. - Les règles de répartition et d'attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en vue de transplantation d'organes annexées à l'arrêté du 6 novembre 1996 susvisé sont modifiées comme suit :
1° Le 1 du point III est ainsi rédigé :« 1. Greffe simultanée de deux organes différents
1.1. Un receveur inscrit sur la liste nationale d'attente en vue de la greffe simultanée d'organes différents dont l'un est le coeur, le poumon ou le foie est prioritaire à l'échelon interrégional.
1.2. Pour les greffes du bloc coeur-poumons, voir au chapitre 2.
1.3. En cas de proposition pour greffe simultanée de deux organes différents dont l'un est un rein et l'autre un coeur-poumons, un poumon, un coeur ou un foie, ce sont les règles de répartition et d'attribution de l'organe dont la durée d'ischémie est la plus courte qui s'appliquent : coeur-poumons, poumon, coeur ou foie.
1.4. En cas de proposition pour greffe simultanée de deux organes différents dont l'un est un rein et l'autre un pancréas, ce sont les règles de répartition et d'attribution du pancréas décrites au point III-5 qui s'appliquent. »
2° Le 5 du point III est ainsi rédigé :« 5. Greffons pancréatiques
5.1. Le greffon pancréatique est d'abord proposé à l'échelon local. Si le greffon est attribué à un receveur de greffe simultanée rein-pancréas, un rein du donneur est attribué simultanément à ce receveur.
5.2. Si le greffon pancréatique ne trouve pas de receveur à l'échelon local, il est proposé aux autres équipes de l'interrégion selon des modalités définies par l'Etablissement français des greffes, d'abord aux receveurs candidats à une greffe simultanée rein-pancréas, puis aux receveurs de greffe pancréatique isolée, puis aux receveurs de greffe d'îlots de Langerhans. En l'absence d'acceptation du pancréas dans l'interrégion, il est proposé à l'échelon national selon des modalités définies par l'Etablissement français des greffes, d'abord aux receveurs candidats à une greffe simultanée rein-pancréas, puis aux receveurs de greffe pancréatique isolée, puis aux receveurs de greffe d'îlots de Langerhans. Pour les receveurs candidats à une greffe simultanée rein-pancréas, les modalités selon lesquelles le greffon rénal est attribué avec le greffon pancraétique sont définies par l'Etablissement français des greffes. »
3° Le point III est complété par un 6, ainsi rédigé :« 6. Greffons intestinaux
Le greffon intestinal est proposé à l'échelon local, puis interrégional et enfin national selon les modalités définies par l'Etablissement français des greffes. »
Art. 2. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er octobre 2002.
Art. 3. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Etablissement français des greffes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 2002.
Jean-François Mattei
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