Le ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le décret n° 94-626 du 22 juillet 1994 modifié relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture ; Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié relatif au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture,
Arrête :
Art. 1er. - Afin d'assurer la formation des personnes sourdes qui auront vocation à exercer dans les réseaux de professionnels de la santé bilingues (français, langue des signes française), une formation est organisée par l'école d'aides-soignants rattachée à l'institut de formation en soins infirmiers « Le Camas », à Marseille, au titre de l'année scolaire 2004-2005. Le nombre de places est fixé à 5 en sus des places ouvertes à la sélection organisée conformément aux dispositions des articles 2 à 10 de l'arrêté du 22 juillet 1994 susvisé.
Art. 2. - Peuvent être admises à la formation les personnes sourdes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et qui ont satisfait à des épreuves de sélection, organisées par l'école, comprenant une épreuve écrite et un entretien avec le jury.
L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de deux heures, notée sur 20, est constituée de questions à choix multiples de réponses et de cinq questions courtes, le tout portant sur le programme de biologie humaine, nutrition et alimentation du brevet d'études professionnelles « carrières sanitaires et sociales ».
L'entretien, d'une durée maximale de trente minutes, noté sur 20, est destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à suivre la formation. Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. Le jury dispose du dossier du candidat.
Art. 3. - Le jury des épreuves est nommé par le préfet du département des Bouches-du-Rhône, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il comprend, en nombre impair, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président, un ou plusieurs infirmiers exerçant des fonctions d'enseignant dans une école d'aides-soignants et une ou plusieurs personnes choisies en raison de leur compétence, dont au moins un professionnel de santé bilingue (français, langue des signes française).
Si le nombre de candidats le rend nécessaire, le jury peut se constituer en groupe d'examinateurs. Dans ce cas, le jury opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Le jury détermine les conditions particulières d'assistance dont peuvent bénéficier les candidats lors des épreuves.
La somme des deux épreuves détermine le rang de classement des candidats.
La liste de classement comprend une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Art. 4. - Les candidats admis bénéficient au cours de la formation d'un soutien pédagogique adapté, dont les modalités sont fixées par le directeur de l'école d'aides-soignants, après avis du conseil technique et en accord avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône.
Art. 5. - Sur proposition du directeur de l'école d'aides-soignants et après avis du conseil technique, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône détermine les conditions particulières d'installation, de temps et d'assistance dont peuvent bénéficier les élèves lors des épreuves du contrôle continu et des épreuves finales de l'examen du diplôme professionnel d'aide-soignant.
Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
W. Dab
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