Arrête :
- Art. 1er. - Pour être admis à effectuer les études conduisant au diplôme d'État d'infirmier, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection ; aucune dispense d'âge n'est accordée et il n'est pas prévu d'âge limite supérieur.
Dispositions générales
- Art. 2. - Des épreuves de sélection sont organisées annuellement par chaque centre de formation en soins infirmiers agréé pour la préparation du diplôme d'État d'infirmier. Les centres de formation qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue d'organiser en commun les épreuves. Les centres de formation doivent, après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, informer les candidats du nombre de places fixées pour les épreuves de sélection au moment de leur inscription. Ce nombre est déterminé compte tenu des quotas fixés par arrêtés ministériel et préfectoral.
- Art. 3. - Peuvent se présenter aux épreuves de sélection :
- les titulaires du baccalauréat français ;
- les titulaires de l'un des titres figurant dans l'arrêté du 25 août 1969 modifié susvisé, ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 susvisé ;
- les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université ;
- les personnes reçues à l'examen de niveau organisé jusqu'en 1990 en vue de l'admission dans les écoles paramédicales ;
- les candidats de classe terminale ; leur admission est alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat français. Ils doivent adresser une attestation de succès au baccalauréat à la direction du centre de formation en soins infirmiers où ils se présentent au plus tard quatre jours après affichage des résultats de cet examen ;
- les candidats justifiant au 1 janvier de l'année des épreuves d'une expérience professionnelle d'une durée de trois ans pour les personnes issues du secteur hospitalier et médico-social et de cinq ans pour les autres candidats, et retenus par le jury régional de validation des acquis prévu à l'article 4 du présent arrêté.
Dispositions applicables aux candidats non bacheliers
- Art. 4. - Il est créé auprès du préfet de région un jury régional de validation des acquis chargé d'établir la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves de sélection dans les centres de formation en soins infirmiers. Cette autorisation est accordée aux candidats ayant obtenu la moyenne aux deux épreuves de présélection définies à l'article 6 du présent arrêté.
- Art. 5. Le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, arrête la composition du jury de validation des acquis qui comprend :
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
- un directeur d'un établissement public de santé ;
- un directeur d'un établissement de santé privé ;
- une infirmière générale ;
- trois directeurs de centres de formation en soins infirmiers dont un directeur d'un centre privé, s'il en existe dans la région ;
- trois infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans les centres de formation en soins infirmiers dont un dans un centre privé, s'il en existe dans la région ;
- trois infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dont un dans un établissement public de santé, un dans le secteur extrahospitalier public et un dans un établissement de santé privé ;
- deux praticiens hospitaliers participant à l'enseignement dans les centres de formation en soins infirmiers ;
- la conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où il en existe.
- Art. 6. - Les candidats visés au dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté déposent auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de leur lieu de résidence, en vue de l'examen de leur candidature par le jury précité, une demande d'autorisation à se présenter aux épreuves de sélection.
- une épreuve sur dossier ;
- une épreuve de français.
- une lettre de candidature exposant les motivations du candidat ;
- une fiche individuelle d'état civil ;
- des éléments permettant au jury régional de validation de se prononcer sur les acquis des candidats au regard des exigences de la formation :
- le niveau d'enseignement général atteint ;
- les titres et diplômes obtenus ;
- les emplois successifs exercés avec indication de l'adresse du ou des employeurs, la durée pendant laquelle ces emplois ont été occupés, l'appréciation, la notation ou un certificat de travail du ou des employeurs ;
- les attestations relatives aux cycles de formation professionnelle continue suivis.
- Art. 7. - Sont autorisés à se présenter aux épreuves de sélection les candidats ayant obtenu un nombre de points supérieur ou égal à 20 sur 40.
- Art. 8. - Au vu du procès-verbal dressé par le jury de validation, le préfet arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves de sélection. Cette liste doit être affichée, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales au plus tard le 30 avril. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales remet aux candidats figurant sur cette liste une autorisation à se présenter aux épreuves de sélection. Cette autorisation est valable deux ans.
- Art. 9. - Pour l'année 1992, la procédure de présélection comportera uniquement l'épreuve sur dossier appréciés par le jury de validation des acquis. Seront déclarés admis à se présenter aux épreuves de sélection les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.
Épreuves de sélection
- Art. 10. - Les candidats doivent déposer dans chacun des centres de formation en soins infirmiers où ils se présentent un dossier d'inscription comportant :
- une demande d'inscription ;
- une riche individuelle d'état civil ;
- une copie de l'attestation de succès au baccalauréat français, ou du titre admis en dispense, certifiée conforme ou de l'autorisation à se présenter aux épreuves de sélection prévue à l'article 8 ci-dessus ;
- le cas échéant, un certificat de scolarité.
- Art. 11. - Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :
- deux épreuves d'admissibilité ;
- une épreuve d'admission.
- Art. 12. - Les épreuves d'admissibilité comprennent :
- une épreuve de culture générale comportant dix questions ;
- une épreuve de tests psychotechniques ;
- aptitudes intellectuelles ;
- aptitudes à l'attention et à la concentration.
- Art. 13. - Les candidats déclarés admissibles par le jury son autorisés à se présenter à une épreuve d'admission, qui consiste en un entretien avec trois personnes, membres du jury : un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un centre de formation en soins infirmiers, un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé recevant des étudiants en stage et une personne extérieure à l'établissement formateur qualifiée en pédagogie ou en psychologie.
- Art. 14. - Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, détermine les conditions matérielles dans lesquelles un candidat atteint d'une incapacité physique temporaire peut participer aux épreuves.
- Art. 15. - Les membres du jury sont nommés par le préfet de région. Cette nomination se fait sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en liaison avec les directeurs des centres de formation en soins infirmiers. Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Pour représenter le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, il peut être fait appel, en tant que de besoin, aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ou à leurs représentants.
- Art. 16. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit la liste de classement. En cas de regroupement de centres de formation, le classement est établi en fonction des choix exprimés par les candidats. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant des désistements éventuels, en tenant compte des dispositions définies au dernier alinéa de l'article 13 du présent arrêté.
- Art. 17. - Lorsque, dans un centre de formation ou un groupe de centres de formation en soins infirmiers, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des centres de formation concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres centres de formation, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les centres de formation dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles.
- Art. 18. - Les résultats sont affichés au siège du centre de formation ou des centres de formation concernés. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.
- Art. 19. - L'admission définitive dans un centre de formation en soins infirmiers est subordonnée :
- à la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice de la profession ;
- à la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et contre l'hépatite B. Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccination par le B.C.G. ont été effectuées. En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé, d'apprécier la suite à donner à l'admission du candidat.
- Art. 20. - Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Une dérogation est accordée de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d'une demande de congé formation, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde d'un enfant de moins de quatre ans.
- Art. 21. - Dans les départements d'outre-mer les missions confiées aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales et aux médecins inspecteurs régionaux de la santé par le présent décret sont assurées par les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et par les médecins inspecteurs de la santé.
- Art. 22. - Les candidats domiciliés dans les départements ou territoires d'outre-mer ont la possibilité de subir sur place les épreuves d'admissibilité pour le centre de formation en soins infirmiers de leur choix. Ils doivent en faire la demande au directeur du centre de formation choisi qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admissibilité en liaison avec le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou la haute autorité territoriale concernée.
- Art. 23. - Les candidats de nationalité française ou étrangère domiciliés à l'étranger ont la possibilité de subir dans le pays où ils résident les épreuves d'admissibilité du centre de formation en soins infirmiers de leur choix. Le directeur du centre de formation apprécie l'opportunité d'organiser sur place les épreuves d'admissibilité à la demande ou avec l'assentiment de représentants français dans le pays considéré.
- Art. 24. - Pour les candidats visés aux articles 22 et 23 ci-dessus, les sujets des épreuves d'admissibilité doivent être identiques à ceux proposés aux candidats métropolitains du centre de formation choisi.
- Art. 25. - L'arrêté du 10 avril 1970 modifié fixant les modalités de l'examen probatoire pour l'accès aux fonctions d'élève infirmier et d'élève infirmière des hôpitaux psychiatriques et l'arrêté du 30 novembre 1988 modifié relatif aux conditions d'admission dans les écoles préparant au diplôme d'État d'infirmier et d'infirmière sont abrogés.
- Art. 26. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1992.
BRUNO DURIEUX
BRUNO DURIEUX
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