ARRÊTE DU 21 JANVIER 1993 modifiant l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire ,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 10 et L. 215 ;
Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles ;
Vu l'avis de la commission des puéricultrices du Conseil supé- rieur des professions paramédicalesArrête :
Art. ler. - L'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé est modifié comme suit :
« Pour se présenter au concours d'admission les candidats déposent à l'école ou aux écoles de leur choix un dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessous « - une demande manuscrite d'inscription; « - une fiche individuelle d'état civil « - un curriculum vitæ ;
« - une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres visés à l'article ler du présent arrêté ;
« - un document attestant le versement des droits d'inscription au concours d'admission ;
« - en cas de regroupement d'écoles, une liste faisant apparaître les choix du candidat classés par ordre préférentiel d'écoles. »
Art. 2. Dans l'article 7 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé, le terme « médecin praticien hospitalier » est remplacé par le terme : « médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé ».
Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« Lorsque, dans une école, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves d'admission n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur de l'école concernée peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres écoles restées sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans celles-ci.
Ces candidats sont admis dans les écoles dans l'ordre d'arrivée de leur demande d'inscription et dans la limite des places disponibles. Cette procédure d'affectation des candidats dans les écoles ne peut être utilisée que pour l'année scolaire au titre de laquelle les épreuves d'admission ont été organisées dans celles-ci.»
Art. 4. - Il est inséré dans l'arrêté du 12 décembre 1990 susvisé un article 9 bis ainsi rédigé : « Pour être définitivement admis en scolarité, les élèves doivent apporter la preuve, au plus tard le jour de la première entrée en stage, qu'ils ont subi les vaccinations prévues par les articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique. »
Art. 5. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 1993.
Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la santé : Le chef de service, L. DESSAINT
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