Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 7 avril 1998 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de psychomotricien ;
Vu l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif au programme des études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié relatif à la scolarité, au diplôme d'Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et aux épreuves du diplôme de pédicure-podologue ;
Vu l'arrêté du 21 août 1996 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 2002 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2005 modifié relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'aide-soignant ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 20, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« - être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. ».
II. - L'article 25 est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ils doivent également être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. ».
Article 2
L'arrêté du 1er août 1990 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au troisième alinéa de l'article 45 de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé, après les mots : « les candidats doivent » sont insérés les mots : « être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, ».
II. - A la première phrase de l'article 60, après les mots « sous réserve » sont ajoutés les mots « d'être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité et ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 61 après les mots : « aux dispositions de l'article 45 » sont ajoutés les mots : « sous réserve d'être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. ».
Article 3
L'article 27 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Sont admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat d'ergothérapeute les étudiants titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
Ils doivent également avoir validé l'ensemble des modules des modules et des stages, sauf le cas de dispense de scolarité ou de stage accordée par le ministre chargé de la santé.
La validation des stages est attestée par le carnet de scolarité qui doit être visé par chacun des responsables des structures d'accueil des candidats. ».
Article 4
A l'article 26 de l'arrêté du 12 décembre 1990 modifié susvisé, après les mots : « aux étudiants » sont ajoutés les mots : « titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 et ».
Article 5
A l'article 19 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour tous les candidats, l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. ».
Article 6
Après l'article 24 de l'arrêté du 21 août 1996 susvisé, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Pour être autorisés à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les candidats doivent être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. ».
Article 7
A l'article 11 de l'arrêté du 6 septembre 2001 susvisé, après la première phrase est ajoutée la phrase suivante :
« Tous les candidats doivent être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. ».
Article 8
A l'article 23 de l'arrêté du 22 octobre 2001 susvisé il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ils doivent également être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. ».
Article 9
A l'article 26 de l'arrêté du 17 janvier 2002 susvisé il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Ils doivent également être titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. ».
Article 10
A l'article 25 de l'arrêté du 22 octobre 2005 susvisé, après les mots : « étudiants infirmiers » sont ajoutés les mots : « titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité, ».
Article 11
A l'article 26 de l'arrêté du 16 janvier 2006 susvisé, après les mots : « aux étudiants sages-femmes » sont ajoutés les mots : « titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ».
Article 12
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en formation à compter de la rentrée scolaire de septembre 2007 et dès sa publication pour les candidats relevant des dispositions des articles 10 et 11.
Article 13
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 21 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin
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