Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-2 et L. 162-15,
Arrêtent :
Art. 1er. - Est approuvée la convention nationale des infirmiers, ses annexes ainsi que son avenant n° 1 pour un plan pluriannuel de valorisation de l'exercice libéral de la profession d'infirmière, annexés au présent arrêté, conclus le 21 février 2002 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, Convergence infirmière.
Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
AVENANT N° 1
A la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et les caisses nationales d'assurance maladie pour un plan pluriannuel de valorisation de l'exercice libéral de la professiond'infirmière
Préambule
Les trois caisses nationales et le syndicat national Convergence infirmière proposent aux infirmières libérales un plan pluriannuel de valorisation de l'exercice libéral de leur profession et de marquer sans délai une étape importante dans cette perspective.
La convention nationale qui régit les relations entre les infirmières libérales et les caisses étant échue, leurs propositions dessinent la voie et les lignes directrices d'une rénovation du cadre conventionnel entre cette profession et les caisses, et s'inscrivent dans une démarche générale visant à mieux définir et donc mieux valoriser la nature et la diversité des soins infirmiers et de l'activité des infirmières, au profit d'une qualité renforcée des soins dispensés aux assurés.
Ils proposent à l'ensemble des acteurs d'assurer une responsabilité partagée dans l'identification des besoins en soins de la population et la réponse à apporter à ces besoins :
A ce titre, les caisses d'assurance maladie, dans le cadre de la gestion du risque maladie, maternité, accidents du travail, se doivent d'apprécier l'augmentation des besoins en soins infirmiers de la population soignée par les infirmières libérales, de s'assurer de l'utilité médicale du volume global des actes, de clarifier avec l'Etat ceux qui doivent être pris en charge par l'assurance maladie, maternité, accidents du travail et d'en assurer le suivi auprès des assurés sociaux comme des professionnels de santé.
Le syndicat d'infirmières libérales signataire s'engage, pour ce qui le concerne, à :
- contribuer, en relation avec les instances compétentes, à différencier les besoins en soins des besoins en aide des personnes et à clarifier l'utilité médicale des soins infirmiers figurant à la nomenclature ;
- développer l'éducation sanitaire et l'autonomie des personnes atteintes d'une pathologie chronique ou en situation de dépendance par l'insertion de ces personnes dans leur cadre de vie familial et social ;
- promouvoir auprès de la profession l'élaboration d'une démarche de soins infirmiers pour l'ensemble des personnes malades afin que les soins infirmiers s'intègrent dans un processus dynamique et évolutif ;
- coopérer à une réflexion portant sur l'organisation d'une offre de soins infirmiers adaptée aux besoins de la population ;
- promouvoir le regroupement des professionnels afin de faciliter lapermanence des soins.
Concilier revalorisation immédiate et meilleure prise en compte de la pénibilité des actes
La meilleure reconnaissance du métier de l'infirmière libérale que traduit ce protocole se décline tout d'abord en mesures immédiates de revalorisations tarifaires. Leur portée doit s'apprécier au regard d'une ambition plus large et d'un plan pluriannuel visant à concilier de meilleures conditions d'exercice pour la profession d'infirmière, une meilleure prise en compte de la charge en soins et de la pénibilité des actes dans leur valorisation, un recentrage progressif du métier d'infirmier tant sur la dispensation des actes techniques que sur l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien, de restauration et de continuité de vie favorisant la reconnaissance du rôle propre des infirmiers et qu'ils sont seuls à même de réaliser. L'ensemble de ces objectifs vise simultanément à améliorer l'accès de tous les assurés aux soins infirmiers que requiert leur état de santé, en tous les points du territoire. En effet, la coordination sanitaire et sociale doit être repensée, autour des besoins des patients, entre les différentes professions qui concourent à leur prise en charge, intégrant la dimension technique, relationnelle et éducative des soins contribuant ainsi à améliorer les conditions du maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie. C'est dans cette démarche que les signataires se sont attachés à définir la Démarche de soins infirmiers.
Ce protocole s'inscrit dans le cadre de la nouvelle architecture des relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les professions de santé libérales, dont l'examen doit aboutir au Parlement dans les tout prochains jours.
Les signataires entendent donc mener la renégociation de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières libérales et les caisses d'assurance maladie, dans cette perspective, avec l'ensemble des organisations représentatives pour aboutir au plus tard à la fin décembre 2002.
Les caisses accompagnent cette volonté commune de rénovation d'un investissement financier pluriannuel massif permettant une évolution substantielle des rémunérations des actes réalisés par les infirmières.
Parallèlement, les signataires souhaitent que les travaux visant à affiner la nomenclature des actes infirmiers soient mis en chantier pour aboutir, avant le 1er janvier 2003, à une définition plus précise du contenu des séances de soins infirmiers, avec le souci de revaloriser les cotations des séances dont la charge en soins est plus importante. Une éventuelle différenciation de la valeur des séances ainsi définies ou la facturation des actes techniques accomplis au cours de ces séances seront envisagées dans ce cadre, de même que la valorisation respective des actes infirmiers de soins (cotés en AIS) et des actes médicaux infirmiers (cotés en AMI).
Certaines thématiques ne sont pas explicitement évoquées dans ce protocole, telles que la protection sociale des infirmières libérales : elles seront reprises dans les discussions qui vont s'engager dans les semaines qui viennent pour élaborer le socle interprofessionnel et qui impliqueront l'ensemble des différentes professions ayant des relations conventionnelles avec l'assurance maladie.
D'autres thèmes en revanche anticipent sur le contenu de ce futur socle interprofessionnel : ainsi en est-il de l'amélioration de la coordination entre les professionnels de santé notamment auprès des personnes en situation de dépendance, de la prise en charge des frais de déplacement, des aides financières associées au développement de la télétransmission des feuilles de soins, de l'organisation et du financement de la formation continue conventionnelle.
La prise en charge des soins infirmiers
Les nombreuses concertations qui ont eu lieu depuis un an doivent permettre de formaliser dans le cadre du décret de compétence des infirmiers la Démarche de soins infirmiers.
Les parties signataires du présent accord s'engagent à finaliser le projet au plus tard le 31 mars 2002, pour une mise en oeuvre au 1er juillet 2002, et demandent à la ministre d'agréer les formulaires - destinés à l'élaboration de la DSI - modifiés à la suite des travaux et des nombreuses concertations qui ont eu et auront lieu sur le sujet sous l'égide du ministère, et la publication concomitante des textes réglementaires correspondants, et en particulier ceux procédant aux aménagements nécessaires de l'article 11 de la NGAP des soins infirmiers :
- concernant les relations entre prescripteurs et infirmières, il est proposé que le résumé du programme de soins fasse l'objet d'une validation tacite de la part du prescripteur lors de l'établissement du premier programme de soins par assuré, puis, dans l'attente de la définition et de la mise en place d'une coordination interprofessionnelle, d'une validation expresse lors de l'établissement des éventuels programmes de soins ultérieurs pour le même assuré. Cette mesure facilitera une prise en charge dans l'urgence de patients ;
- concernant le programme d'aide personnalisée, il est proposé d'étendre sa durée de prise en charge à 3 mois pour la première année de mise en oeuvre, à 2 mois pour la seconde année de mise en oeuvre, pour atteindre les 15 jours renouvelables une fois la troisième année. Cette mesure permettra une montée en charge progressive des dispositifs de relais sociaux dans les départements actuellement déficitaires ;
- concernant la prise en charge du bilan infirmier, celle-ci est fixée à 15 EUR, pour le bilan initial, 10 EUR pour les suivants.
Les résultats escomptés de cette nouvelle prise en charge et les marges financières qui s'en dégageront seront affectés à une étape complémentaire de revalorisation des actes infirmiers de soins.
Un investissement financier substantiel pour la revalorisation des actes
Les parties signataires s'accordent pour engager 335 millions d'euros (2,2 milliards de francs) de dépenses supplémentaires sur 3 ans - soit 366 millions d'euros (2,4 milliards de francs) d'honoraires supplémentaires - au bénéfice de la revalorisation des actes des infirmières, 152 millions d'euros (1 milliard de francs) en 2002, 106,7 millions d'euros (700 millions de francs) en 2003 et 76 millions d'euros (500 millions de francs) en 2004, auxquels s'ajoutera la réaffectation des résultats escomptés de la DSI à la revalorisation de la rémunération des infirmières.
Les seuils d'efficience
Les parties signataires décident de réviser le niveau des seuils d'efficience, en le fixant à 22 000 coefficients, applicables aux seuls actes en AIS, et en laissant aux commissions conventionnelles paritaires départementales une capacité d'adaptation de plus ou moins 1 000 coefficients en fonction des spécificités de leurs territoires.
Elles escomptent que les effets qualitatifs attendus de la Démarche de soins infirmiers rendront à terme ces seuils sans objet.
Valeur de la lettre AIS
Elle sera fixée à 2,40 EUR, concomitamment à l'entrée en vigueur de la Démarche de soins infirmiers (DSI), soit le 1er juillet 2002.
Actes médicaux infirmiers (AMI)
La valeur de la lettre-clé AMI est fixée à 2,90 EUR à compter du 1er mars 2002.
Les frais de déplacement
La valeur de l'IFD est fixée à 1,5 EUR à compter du 1er mars 2002.
La valeur de l'IK plaine est fixée à 0,30 EUR (0,33 EUR dans les DOM) à compter du 1er mars 2002.
La valeur de l'IK montagne est fixée à 0,45 EUR (0,50 EUR dans les DOM) à compter du 1er mars 2002.
Les majorations
Afin de prendre en compte la pénibilité des soins effectués la nuit,la majoration de nuit prévue à l'article 14 des dispositions générales de la NGAP est de 9,15 EUR pour les actes effectués de 20 à 23 heures et de 5 à 8 heures et de 18,30 EUR pour les actes effectués entre 23 heures et 5 heures à compter du 1er mars 2002.
La répartition des infirmières sur le territoire
Pour obtenir une meilleure répartition des infirmières sur le territoire français, les conditions d'exercice professionnel doivent être améliorées dans les zones où l'accès aux soins infirmiers est difficile.
Les parties signataires estiment indispensable d'améliorer l'accès aux soins infirmiers de la population sur l'ensemble du territoire et que les infirmières libérales doivent pouvoir exercer pleinement leurs compétences spécifiques d'infirmière, qu'il s'agisse de leur rôle propre et/ou de l'application dethérapeutiques médicales.
A cette fin, elles proposent de saisir le Fonds d'amélioration de la qualité des soins de ville (FAQSV) de dossiers en vue de favoriser la réinstallation, dans des zones déficitaires en offre infirmière, de professionnelles venant de zones excédentaires en offre infirmière ; l'aide dont pourraient bénéficier les professionnelles qui s'installeront à compter du 1er mars 2002 s'élèverait à 10 000 EUR.
Télétransmission
Les particularités d'exercice (cabinet de groupe, nombreux déplacements) liées à la profession infirmière ont retardé la signature de l'avenant relatif à la télétransmission des infirmières.
La mise sur le marché de matériel adapté à la profession d'une part, la prochaine parution d'une modification du décret du 31 décembre 1997 visant à permettre la désynchronisation des signatures (professionnel/patient) d'autre part vont permettre la conclusion rapide d'un avenant.
Ont été actées les avancées suivantes :
Conscientes de la nécessité d'assurer une télétransmission de qualité au service des assurés sociaux et de maintenir cette qualité dans le temps, les infirmières assurent la couverture de l'ensemble des composants de leur équipement informatique concourant à la création et à la télétransmission de FSE, y compris du dispositif de lecture, par un contrat de maintenance couvrant les dysfonctionnements et les mises à jour. Ce contrat de maintenance permet à l'infirmière notamment de respecter les délais réglementaires de transmission des FSE. Une aide forfaitaire d'un montant de 100 EUR apporte une contribution à ce surcoût pour l'exercice en cours. Cette aide sera versée selon la même périodicité que l'aide pérenne à la télétransmission des FSE. Le principe de cette aide ainsi que son montant et ses modalités seront en tout état de cause revus en fonction des évolutions des spécifications de Sesam Vitale.
Des aides financières (aide pérenne, aide au démarrage) sont attribuées aux professionnelles qui télétransmettent, réparties comme suit :
ANNÉES | TAUX de télétransmission et nombre de FSE télétransmises | MONTANT DE L'AIDE |
---|---|---|
2002 | 50 % | 213,43 EUR (1 400 F) |
2002 | Pour les professionnelles qui télétransmettent avantle 1er octobre et dont le taux est de 50 % sur 2002. | 60,98 EUR (400 F) pour les seules professionnelles qui télétransmettent avant le1er octobre 2002. |
2002 | 20 FSE entre la date d'entrée en vigueur et le 1er octobre 2002. | 152,45 EUR (1 000 F) |
2002 | 20 FSE avant le 1er octobre 2002 à partir d'un matériel portable. | 304,90 EUR (2 000 F) |
2003 | 60 % | 274,41 EUR (1 800 F) |
2004 | 70 % | 274,41 EUR (1 800 F) |
Formation continue conventionnelle
Mise en oeuvre et suivi de ces propositions
- les modalités d'extension de la Démarche de soins infirmiers à l'ensemble des malades ;
- le développement de l'éducation sanitaire et de l'autonomie des personnes atteintes d'une pathologie chronique ;
- la clarification des prestations de soins infirmiers relevant de l'assurance maladie ;
- l'organisation de l'offre de soins infirmiers et son adaptation aux besoins de la population ;
- la promotion du regroupement des professionnelles.
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des professions indépendantes,
G. Quevillon
La présidente
de Convergence infirmière,
Mme Touba
Convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et les caisses d'assurance maladie
- les caisses primaires du régime général ;
- Les caisses de la mutualité sociale agricole ;
- les caisses maladie régionales des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Préambule
- garantir à tous les assurés sociaux l'accès à des soins de qualité ;
- garantir à tous les assurés sociaux un remboursement satisfaisant des soins infirmiers ;
- respecter le libre choix du praticien par le malade ;
- maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière.
TITRE Ier
DE LA DÉLIVRANCE DES SOINS AUX ASSURÉS
Article 1er
Du champ d'application de la convention
- aux infirmières exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet ou au domicile du malade ;
- aux infirmières salariées d'un membre d'une profession à compétence médicale, ou d'un directeur de laboratoire dès lors que les soins sont tarifés à l'acte.
- dans un établissement public ou privé d'hospitalisation ;
- dans un centre de santé agréé ;
- dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances au sens du droit commercial.
Article 3
De l'utilisation des feuilles de soins de la constatation des soins de l'acquit des honoraires
Utilisation des feuilles de soins
- l'identification nominale et codée de l'infirmière ;
- et, le cas échéant, l'intitulé de la structure juridique dont elle relève.
Informatisation
Constatation des soins
Acquit des honoraires
Dispositions diverses
Constatation des soins exécutés par une infirmière salariée
- les feuilles de soins sur lesquelles sont inscrits les soins doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur et de l'infirmière salariée ;
- l'infirmière salariée doit apposer obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de la prestation de l'acte, et indiquer le montant des honoraires correspondants ;
- l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires.
Article 4
De la cotation des actes et du codage des actes
Article 5
Du paiement des honoraires
Article 6
Du remboursement des soins infirmiers
TITRE II
DES CONDITIONS D'EXERCICE ET DE LA QUALITÉ DES SOINS
Article 7
Des modalités d'exercice
Principes
- l'adresse de leur cabinet professionnel principal et/ou secondaire. Le cabinet professionnel peut être soit un cabinet personnel, soit un cabinet de groupe. Il doit être réservé à l'exercice de la profession d'infirmière.
Les remplaçantes
- être titulaire d'une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son domicile ;
- ne remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;
- conclure un contrat avec l'infirmière remplacée dès que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée ;
- justifier d'une activité professionnelle préalable telle que définie à l'article 9 de la présente convention dès lors qu'il s'agit d'un premier remplacement en exercice libéral sous convention.
Infirmières exerçant à titre libéral dans des établissements
De la qualité et du bon usage des soins
Article 8
Du contrôle médical
TITRE III
DES CONDITIONS D'INSTALLATION EN EXERCICE LIBÉRAL SOUS CONVENTION
Article 9
Des conditions d'installation en exercice libéral sous convention
Principes
Règle générale
- soit dans dans un établissement ou une structure tel que défini au paragrahe 1 ;
- soit en tant que remplaçantes d'infirmières libérales conventionnées ;
- soit en tant qu'infirmières libérales conventionnées ;
- soit pour partie dans un établissement ou une structure visé(e) au paragrahe 1 et le reste en tant qu'infirmière libérale conventionnée ou que remplaçantes d'infirmières libérales conventionnées.
Cas particuliers
- dans un établissement ou une structure visé(e) au paragrahe 1 ;
- et/ou en tant qu'infirmières libérales conventionnées ;
- et/ou en tant que remplaçantes d'infirmières libérales conventionnées.
Justificatifs d'activité ou d'expérience
TITRE IV
DE LA RÉGULATION DES DÉPENSES ET DE LA QUALITÉ DES SOINS
Article 10
L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses
Principes
Fixation
Suivi
- l'application des modifications réglementaires mentionnées dans la présente convention ;
- l'application des dispositions conventionnelles prévues par la présente convention ;
- le suivi de l'évolution des dépenses de soins infirmiers remboursés par l'assurance maladie ;
- le suivi des seuils annuels d'activité individuelle tel que défini à l'article 11 de la présente convention ;
- les rajustements nécessaires, après analyse des responsabilités respectives, si l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses est dépassé, entraînant si besoin un report de date d'application des revalorisations tarifaires.
Article 11
Le seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience
Fixation
- surcroît temporaire mais important d'activité résultant d'un afflux saisonnier de population, induisant notamment des soins nombreux en cabinet ;
- modification substantielle et dûment constatée des conditions d'exercice au sein du cabinet au cours de l'année considérée qui entraîne un surcroît exceptionnel d'activité (décès d'une associée...) ;
- activité individuelle constituée pour l'essentiel de soins spécialisés tels que définis à la nomenclature générale des actes professionnels ;
- activité importante directement liée aux modalités d'exercice spécifiques dans les zones où la densité des infirmières libérales par rapport à la population est faible, pour permettre l'égal accès de tous les assurés sociaux aux soins infirmiers.
Suivi du seuil
- l'infirmière concernée dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations écrites à la commission paritaire départementale ;
- la commission paritaire départementale dispose d'un délai de 45 jours pour examiner les dossiers concernés et, le cas échéant, les observations écrites des infirmières. Elle peut à titre exceptionnel, dans le cadre de ce délai, convoquer la professionnelle en cause pour information complémentaire.
Calcul du reversement par la caisse
- Calcul du coût pour l'assurance maladie d'un coefficient moyen : il correspond au rapport entre le total des remboursements des actes et le nombre total de coefficients indiqués dans le relevé d'activité.
- Le coût d'un coefficient moyen multiplié par le nombre de coefficients réalisés au-delà du seuil d'efficience constitue la dépense de l'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus par la professionnelle en dépassement de ce seuil.
Les remplaçantes
- être titulaire d'une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son domicile ;
- ne remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;
- conclure un contrat avec l'infirmière remplacée dès que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée ;
- justifier d'une activité professionnelle préalable telle que définie à l'article 9 de la présente convention dès lors qu'il s'agit d'un premier remplacement en exercice libéral sous convention.
Infirmières exerçant à titre libéral dans des établissements d'hébergement et structures accueillant des personnes âgées
De la qualité et du bon usage des soins
Article 8
Du contrôle médical
TITRE III
DES CONDITIONS D'INSTALLATION EN EXERCICE LIBÉRAL SOUS CONVENTION
Article 9
Des conditions d'installation en exercice libéral sous convention
Principes
Règle générale
- soit dans dans un établissement ou une structure tel que défini au paragrahe 1 ;
- soit en tant que remplaçantes d'infirmières libérales conventionnées ;
- soit en tant qu'infirmières libérales conventionnées ;
- soit pour partie dans un établissement ou une structure visé(e) au paragrahe 1 et le reste en tant qu'infirmière libérale conventionnée ou que remplaçantes d'infirmières libérales conventionnées.
Cas particuliers
- dans un établissement ou une structure visé(e) au paragrahe 1 ;
- et/ou en tant qu'infirmières libérales conventionnées ;
- et/ou en tant que remplaçantes d'infirmières libérales conventionnées.
Justificatifs d'activité ou d'expérience
TITRE IV
DE LA RÉGULATION DES DÉPENSES ET DE LA QUALITÉ DES SOINS
Article 10
L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses
Principes
Fixation
Suivi
- l'application des modifications réglementaires mentionnées dans la présente convention ;
- l'application des dispositions conventionnelles prévues par la présente convention ;
- le suivi de l'évolution des dépenses de soins infirmiers remboursés par l'assurance maladie ;
- le suivi des seuils annuels d'activité individuelle tel que défini à l'article 11 de la présente convention ;
- les rajustements nécessaires, après analyse des responsabilités respectives, si l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses est dépassé, entraînant si besoin un report de date d'application des revalorisations tarifaires.
Article 11
Le seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience
Principes
Fixation
- surcroît temporaire mais important d'activité résultant d'un afflux saisonnier de population, induisant notamment des soins nombreux en cabinet ;
- modification substantielle et dûment constatée des conditions d'exercice au sein du cabinet au cours de l'année considérée qui entraîne un surcroît exceptionnel d'activité (décès d'une associée...) ;
- activité individuelle constituée pour l'essentiel de soins spécialisés tels que définis à la nomenclature générale des actes professionnels ;
- activité importante directement liée aux modalités d'exercice spécifiques dans les zones où la densité des infirmières libérales par rapport à la population est faible, pour permettre l'égal accès de tous les assurés sociaux aux soins infirmiers.
Suivi du seuil
- l'infirmière concernée dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations écrites à la commission paritaire départementale ;
- la commission paritaire départementale dispose d'un délai de 45 jours pour examiner les dossiers concernés et, le cas échéant, les observations écrites des infirmières. Elle peut à titre exceptionnel, dans le cadre de ce délai, convoquer la professionnelle en cause pour information complémentaire.
Calcul du reversement par la caisse
- Calcul du coût pour l'assurance maladie d'un coefficient moyen : il correspond au rapport entre le total des remboursements des actes et le nombre total de coefficients indiqués dans le relevé d'activité.
- Le coût d'un coefficient moyen multiplié par le nombre de coefficients réalisés au-delà du seuil d'efficience constitue la dépense de l'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus par la professionnelle en dépassement de ce seuil.
- 70 % de cette assiette en cas de premier manquement ;
- 90 % de cette assiette en cas de récidive.
Notification du reversement
Article 12
Réferences professionnelles infirmières et recommandations de bonnes pratiques
TITRE V
DE LA FIXATION ET DE LA RÉVISION DES HONORAIRES
Article 13
De la fixation et de la révision des honoraires
Fixation des honoraires
Dépassements
Notification du reversement
Article 12
Réferences professionnelles infirmières et recommandations de bonnes pratiques
TITRE V
DE LA FIXATION ET DE LA RÉVISION DES HONORAIRES
Article 13
De la fixation et de la révision des honoraires
Fixation des honoraires
Dépassements
- circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade (DE) ;
- lorsque le déplacement n'est pas prescrit (DD).
Article 14
Révision des honoraires
Principes
- la réalisation de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins infirmiers ;
- la mise en place et l'activité des instances conventionnelles ;
- le suivi du seuil d'activité individuelle des professionnelles tel que défini à l'article 11 de la présente convention.
Mise en oeuvre
- l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins infirmiers ;
- les tarifs d'honoraires ;
- la hauteur des seuils d'efficience.
Titre VI
DES ORGANES DE CONCERTATION
Article 15
De la Commission paritaire nationale
Composition de la Commission paritaire nationale
Principes
- la réalisation de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins infirmiers ;
- la mise en place et l'activité des instances conventionnelles ;
- le suivi du seuil d'activité individuelle des professionnelles tel que défini à l'article 11 de la présente convention.
Mise en oeuvre
- l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses de soins infirmiers ;
- les tarifs d'honoraires ;
- la hauteur des seuils d'efficience.
Titre VI
DES ORGANES DE CONCERTATION
Article 15
De la Commission paritaire nationale
Composition de la Commission paritaire nationale
- 4 représentants des Caisses nationales d'assurance maladie qui constituent la section sociale.
- 2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- 1 par la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ;
- 1 par la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.
- 4 représentants de la ou des organisation(s) syndicale(s) nationale(s) signataire(s) représentative(s) des infirmières qui constituent la section professionnelle.
Rôle de la Commission paritaire nationale
- de suivre l'évolution des dépenses d'assurance maladie concernant les soins infirmiers tant au plan national que régional ;
- de proposer aux parties signataires, conformément à l'article 12 de la présente convention, les thèmes susceptibles de donner lieu à des recommandations de bonne pratique élaborées par l'ANAES ;
- de coordonner l'action du groupe de travail institué par l'article 10 pour connaître l'environnement médical économique et social ;
- de proposer aux parties signataires de la convention les mesures d'ajustement utiles pour garantir le respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses en cas de dépassement de ce dernier ;
- de proposer aux parties signataires pour l'année suivante l'objectif national d'évolution des dépenses de soins infirmiers pris en charge par l'assurance maladie, le cas échéant décliné au plan régional, ainsi que les seuils annuels d'activité individuelle compatibles avec la qualité des soins.
Fonctionnement de la Commission paritaire nationale
Article 16
Des commissions paritaires régionales
Composition de la commission paritaire régionale
Rôle de la commission paritaire régionale
- d'étudier les documents statistiques et économiques permettant de mieux identifier dans la région les besoins de santé de la population, d'évaluer le coût des soins, la répartition de l'offre de soins infirmiers dans sa globalité, la morbidité régionale et de procéder à toute autre étude dont elle peut se saisir ;
- d'entendre, en tant que de besoin, des représentants de chaque commission paritaire départementale de la région dûment mandatés ;
- de donner à la Commission paritaire nationale les éléments d'informations qui concourent à la définition de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses et de son objectif régional prévisionnel d'évolution des dépenses ;
- de suivre l'évolution régionale des dépenses, et la réalisation de l'objectif régional prévisionnel d'évolution des dépenses.
Fonctionnement de la commission paritaire régionale
Article 17
Des commissions paritaires départementales
- de représentants des caisses désignés par celles-ci, qui constituent la section sociale ;
- de représentants des infirmières, exerçant dans le département, désignés par le ou les organisation(s) syndicale(s) départementale(s) ou régionale(s), adhérent(es) à l'organisation ou aux organisations syndicale(s) nationale(s) signataire(s) de la présente convention, qui constituent la section professionnelle.
Composition de la commission paritaire départementale
- 4 représentants, exerçant dans le département, désignés par les organisations syndicales départementales ou régionales des infirmières, adhérentes à ou aux organisation(s) syndicale(s) nationale(s) signataire(s) de la présente convention.
- 4 représentants, désignés par les caisses du département relevant des Caisses nationales signataires de la convention, à raison de :
- 2 par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- 1 par la caisse de mutualité sociale agricole ;
- 1 par la caisse maladie régionale des professions indépendantes.
Rôle de la commission paritaire départementale
Fonctionnement de la commission paritaire départementale
- Non-installation de l'instance dans le délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention résultant :
- de l'absence de désignation des membres des instances par l'une ou l'autre section ;
- ou de l'insuffisance du nombre de titulaires ou membres suppléants désignés dans l'une ou l'autre section de l'instance, au regard du nombre de sièges prévu dans le texte conventionnel.
- En cas de dysfonctionnement :
- Refus, par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour nécessitant délibération.
TITRE VII
DU NON-RESPECT DES REGLES CONVENTIONNELLES
Article 18
Mesures encourues
- l'envoi d'une lettre d'avertissement ;
- la suspension du conventionnement, avec ou sans sursis.
Article 19
Du non-respect des dispositions conventionnelles
Paragraphe 2
Paragraphe 3
Article 20
Condamnation par l'ordre ou les tribunaux
Article 21
Dispositions communes
TITRE VIII
DES STRUCTURES DE DISTRIBUTION DE SOINS
Article 22
TITRE IX
DE LA PRÉVENTION ET DE L'ÉDUCATION SANITAIRE
Article 23
De la prévention
Article 24
De l'éducation sanitaire
TITRE X
DES DISPOSITIONS SOCIALES ET FISCALES
Article 25
De l'assurance maladie
Article 26
De l'assurance vieillesse
Article 27
De la formation continue
Article 28
De la fiscalité
TITRE XI
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
Régulation de la démographie
Article 30
Des modalités particulières d'exercice
TITRE XII
DE LA DURÉE ET DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 31
De la durée de la convention
Article 32
De l'information et du délai d'option des infirmières
Article 33
De la résiliation de la convention
- pour violation grave et répétée des engagements conventionnels du fait de l'une des deux parties ;
- en cas de modifications législatives ou réglementaires mettant en cause les principes fondamentaux qui gouvernent l'exercice de la profession d'infirmière dans ses rapports avec les régimes d'assurance maladie, ou de modifications des mesures tendant à inciter les infirmières à exercer sous le régime de la présente convention.
La présidente
de Convergence infirmière,
A. Touba
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la caisse centrale
de Mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
G. Quevillon
ANNEXE I
DES TARIFS
ÉSIGNATION | VALEUR ACTUELLE en francs |
---|---|
AMI | 16,50 |
AIS | 14,30 |
IFD | 9,00 |
Majoration : | |
nuit | 60,00 |
dimanche | 50,00 |
IK : | |
plaine | 1,60 |
montagne | 2,60 |
A pied - à ski | 22,00 |
La majoration de dimanche s'applique à compter du samedi 8 heures pour les appels d'urgence.
Départements d'outre-mer
(Antilles - Guyane - Réunion)
DÉSIGNATION | VALEUR ACTUELLE en francs |
---|---|
AMI | 16,50 |
AIS | 14,30 |
IFD | 9,00 |
Majoration : | |
nuit | 60,00 |
dimanche | 50,00 |
IK : | |
plaine | 1,75 |
montagne | 2,85 |
A pied - à ski | 24,00 |
ANNEXE II
PROCÉDURE DE PAIEMENT DIFFÉRÉ
Article 1er
Article 2
- Aux assurés âgés de 60 ans et plus, titulaires d'une pension ou d'une allocation de retraite ;
- Aux titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ;
- Aux titulaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux au moins égal à 66 2/3 % et à leurs ayants droit ;
- Aux malades atteints d'une affection de longue durée prévue à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour les soins nécessités par cette affection exonérante ;
- Aux assurés bénéficiaires, à quelque titre que ce soit, de l'exonération du ticket modérateur, autres que ceux visés aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ou assimilés ;
- Aux veufs et veuves âgés de plus de 55 ans bénéficiaires d'une pension de réversion.
Article 3
Paragraphe 1
Paragraphe 2
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
ANNEXE III
RELATIVE AUX FEUILLES DE SOINS ÉDITÉES EN CONTINU
- Si l'infirmière exerce à titre libéral :
1re ligne : identité (nom et prénom) ;
2e ligne : raison sociale de la société (le cas échéant) ;
3e ligne : code et libellé de la spécialité (24 - infirmières) situation conventionnelle (C) ;
4e ligne :
et : adresse complète du cabinet
5e ligne :
6e ligne : codification attribuée par la CPAM et comportant :
Une répartition différente des sièges de la section sociale peut être adoptée après accord entre les représentants locaux des trois régimes d'assurance maladie.
La qualité de membre d'une profession de santé libérale en exercice est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie à la commission paritaire départementale.
Membres suppléants
La ou les organisation(s) syndicale(s) visée(s) ci-dessus, ainsi que les caisses, peuvent désigner chacune un représentant suppléant pour chaque membre titulaire.
Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation syndicale ou à la même caisse.
Conseillers techniques
Chaque syndicat et caisse représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller technique dans la limite de trois par section.
Les conseillers techniques n'interviennent que sur les points de l'ordre du jour où leur compétence a été requise.
Les représentants du contrôle médical des régimes d'assurance maladie assistent de droit aux séances de la commission.
Présidence
La section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président parmi leurs membres.
Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d'un an, la présidence et la vice-présidence de la commission paritaire départementale.
Durée du mandat
La durée du mandat des membres de la section sociale ne peut excéder celle du mandat d'administrateur de caisse.
Pour les infirmières, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'elles représentent.
En cas de cessation de fonction de l'un des membres celui-ci en informe la commission, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans les 30 jours suivant cette cessation.
Indemnité de vacation
Les représentants du ou des syndicat(s) des infirmières, membres de la commission paritaire, ont droit à une indemnité de vacation dont le montant représente la valeur de 18 AMI et à une indemnité de déplacement dans les conditions prévues pour les administrateurs des caisses d'assurance maladie.
Rôle de la commission paritaire départementale
La commission paritaire départementale exerce les attributions qui lui sont confiées par la présente convention.
Dispositions générales
La commission paritaire départementale a pour rôle de faciliter l'application de la convention par une coopération permanente, au plan local, des caisses et du ou des syndicats locaux affiliés à un syndicat national signataire représentant des infirmières.
Elle réunit les informations utiles à la bonne application des règles conventionnelles. Elle est régulièrement informée des conditions générales et individuelles d'application de la convention dans sa circonscription.
Elle s'efforce en conséquence de régler toute difficulté concernant l'application de la convention.
Elle analyse les dépenses de soins infirmiers que lui communiquent les caisses pour leur circonscription.
Elle rend compte périodiquement de ses travaux à la Commission paritaire nationale et lui transmet toutes études et propositions qu'elle juge utiles.
A cet effet, elle propose à la Commission paritaire nationale, avant la fin du premier semestre de chaque année, des thèmes de formation susceptibles d'être retenus dans le cadre des programmes de formation continue conventionnelle.
La commission paritaire départementale adresse, au cours du premier trimestre de chaque année, à la Commission paritaire nationale, un rapport sur ses activités de l'année précédente.
Concernant la régulation
Elle est saisie de toutes difficultés d'application et notamment du respect des dispositions définies en matière d'amélioration de la qualité des soins et du suivi des mécanismes de régulation concertée.
Elle assure au moins 2 fois par an le suivi de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses, elle met en place, le cas échéant des mesures d'accompagnement qui s'imposent dans sa circonscription.
Elle suit, 2 fois par an, l'activité individuelle des professionnels de sa circonscription conformément à l'article 11 et 19 paragraphe 3 de la présente convention.
La commission est informée par les caisses du nombre et de la répartition des professionnelles dont les seuils d'efficience ou d'alerte sont supérieurs à ceux définis nationalement.
Elle examine également les situations particulières liées à des modalités d'exercice spécifiques dans les zones où la densité des infirmières libérales par rapport à la population est faible et s'assure du respect de l'égal accès aux soins infirmiers.
Non-respect des dispositions conventionnelles
La commission paritaire départementale connaît des réclamations relatives au non-respect des dispositions conventionnelles dans les conditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 3 de la présente convention et selon la procédure qui lui est propre.
Fonctionnement de la commission paritaire départementale
La commission paritaire départementale se réunit au siège de la caisse primaire ou en tout autre lieu qu'elle choisit à cet effet.
Le secrétariat est assuré par un membre du personnel administratif de l'une des caisses.
L'ordre du jour est établi à la demande de la section professionnelle et/ou de la section sociale par le secrétariat de la commission en liaison avec les présidents de chaque section.
Il est adressé, avec la convocation, par le secrétariat aux membres de la commission et aux médecins-conseils chefs de service au moins 15 jours, sauf urgence, avant la date de la réunion, accompagnés de la documentation y afférent.
La commission se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins 3 fois par an.
Quorum
La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint.
Le quorum s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections.
En cas d'absence, les membres de la commission peuvent soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section (dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation), soit se faire représenter dans les conditions prévues au présent article.
Les membres des instances sont soumis au secret des délibérations.
Vote
Pour les points de l'ordre du jour supposant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées.
Le nombre de vote est calculé abstraction faite des bulletins blancs ou nuls qui n'expriment pas de vote.
En cas de partage égal des voix et s'il n'est pas présenté de proposition transactionnelle, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai qui ne peut excéder un mois.
En cas de maintien du partage égal des voix lors de cette deuxième réunion, la voix du président est prépondérante.
Procès-verbaux
Le secrétaire est chargé d'établir un procès-verbal de chaque réunion de la commission paritaire départementale dans les 2 mois qui suivent celle-ci.
Ces procès-verbaux sont conservés au secrétariat et signés par le président ou, à défaut, par un membre de chacune des sections ayant pris part au vote. Ils sont adressés à chaque syndicat et caisse composant la commission.
Carence
Les partenaires reconnaissent qu il y a situation de carence dans les cas suivants :
- Non-installation de l'instance dans le délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention résultant :
- de l'absence de désignation des membres des instances par l'une ou l'autre section ;
- ou de l'insuffisance du nombre de titulaires ou membres suppléants désignés dans l'une ou l'autre section de l'instance, au regard du nombre de sièges prévu dans le texte conventionnel.
Dans cette situation, la section constituée informe l'instance nationale concernée. Les travaux qui relèvent de l'instance locale sont alors assurés par la section constituée et ce, jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé.
- En cas de dysfonctionnement :
Non-tenue de réunion résultant de l'incapacité répétée (plus d'une fois) des sections de l'instance, soit à fixer une date de réunion, soit à arrêter un ordre du jour commun, soit à atteindre le quorum à une réunion ayant donné lieu à convocation officielle, du fait de l'une ou l'autre section de l'instance.
- Refus, par l'une ou l'autre section, de voter un point inscrit à l'ordre du jour nécessitant délibération.
Dans les cas b) et c), la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toute disposition pour remédier à la situation.
Un constat de carence est dressé par le secrétariat de l'instance. Le constat est adressé à l'instance nationale concernée.
Si aucune solution n'est intervenue dans le mois suivant le constat, les caisses exercent les attributions dévolues à cette instance.
Lorsque la carence résulte du refus de voter un point inscrit à l'ordre du jour (d), le constat de carence ne porte que sur ce point.
TITRE VII
DU NON-RESPECT DES REGLES CONVENTIONNELLES
Article 18
Mesures encourues
Lorsqu'une infirmière ne respecte pas les dispositions de la présente convention et/ou les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, elle peut, après mise en oeuvre des procédures prévues à la présente convention, encourir les mesures suivantes :
- l'envoi d'une lettre d'avertissement ;
- la suspension du conventionnement, avec ou sans sursis.
Les suspensions de conventionnement sont de 1, 2, 3, 6, 9 mois ou 1 an, suivant l'importance des griefs.
Toute suspension du conventionnement égale ou supérieure à 3 mois entraîne la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales de l'infirmière pour une durée égale à celle de la mise hors convention.
Une décision de déconventionnement (pour la durée de la convention) prononcée dans des cas exceptionnels ;
La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations sociales du professionnel.
La suspension de tout ou partie de la participation des caisses au financement des cotisations est de 3, 6, 9 ou 12 mois (suivant l'importance des griefs).
Interdiction temporaire ou définitive d'appliquer le dépassement exceptionnel (DE) en cas d'abus répétés dûment constatés.
Les interdictions temporaires d'appliquer le dépassement exceptionnel (DE) sont de 3, 6, 9 mois ou 1 an, suivant l'importance des griefs.
Dans le seul cadre du suivi du seuil d'efficience de fin d'année, le reversement d'une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés ne respectant pas les dispositions de l'article 11 de la présente convention.
Article 19
Du non-respect des dispositions conventionnelles
Paragraphe 1 : non-respect par une infirmière des dispositions conventionnelles (à l'exception des dispositions spécifiques des paragraphes 2 et 3 du présent article), et notamment de fausses déclarations, de non-respect répété des dispositions de la nomenclature, de l'utilisation abusive du DE.
Dans les cas visés ci-dessus, chacune des caisses ou des syndicats représentés à la commission paritaire départementale du ressort de l'infirmière concernée peut saisir la caisse assurant le secrétariat de cette commission et lui transmettre le relevé de ses constatations.
La caisse saisie transmet simultanément le relevé des constatations à la commission paritaire départementale, aux autres régimes et à l'infirmière concernée lui précisant qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour présenter ses observations écrites à la commission ou pour être entendue, à sa demande, par cette dernière.
Lors de la commission, l'infirmière pourra être accompagnée par une autre infirmière de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
Cette information, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, doit par ailleurs mentionner la date, l'heure et le lieu de la commission au cours de laquelle l'infirmière pourra présenter ses observations.
Cette réunion doit avoir lieu au plus tôt 15 jours suivant l'information de l'infirmière concernée afin de permettre à cette dernière de préparer ses observations écrites ou orales.
A l'issue du délai d'un mois suivant sa saisine, la commission, après avoir examiné le dossier et, le cas échéant, recueilli les observations écrites ou orales de l'infirmière décide, s'il y a lieu, soit de lui adresser une lettre d'avertissement en recommandé avec accusé de réception, soit de transmettre le dossier accompagné de son avis à la caisse primaire d'assurance maladie.
La caisse primaire, agissant pour le compte des autres régimes, décide s'il y a lieu de mettre en application une des mesures prévues à l'article 18 de la présente convention. Dans cette hypothèse, elle se reporte à l'article 21 de la présente convention pour continuer la procédure.
Dans le cadre de la lettre d'avertissement, si après une nouvelle période qui ne saurait excéder trois mois suivant l'envoi de la lettre d'avertissement, la caisse primaire constate que l'infirmière persiste dans son attitude, elle peut après information de la commission paritaire départementale, lui appliquer une des mesures prévues à l'article 18 de la présente convention.
Dans cette situation, la caisse primaire, agissant pour le compte des autres régimes, informe l'infirmière de ces constatations par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dernière peut être entendue, sur sa demande, par le directeur de la caisse ou ses représentants. A cette occasion, l'infirmière peut se faire représenter ou assister par une autre infirmière exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
La décision de la caisse intervient au plus tard dans le mois qui suit la constatation de ces nouveaux faits. Pour la suite de la procédure, la caisse se reporte aux dispositions de l'article 21 de la présente convention.
Paragraphe 2
Du non-respect des tarifs opposables, des règles de remplissage des feuilles de soins et imprimés en vigueur, du codage des actes et des télétransmissions :
La caisse qui constate les manquements aux dispositions conventionnelles précitées doit transmettre ses constatations à la caisse primaire d'assurance maladie de l'infirmière concernée agissant pour le compte des autres régimes.
La caisse primaire communique alors les constatations au professionnel concerné par lettre recommandée avec accusé de réception qui dispose d'un délai de 1 mois à compter de cette information pour présenter ses observations écrites ou être entendu à sa demande par le directeur de la caisse ou ses représentants.
Dans cette situation, l'infirmière peut, sur sa demande, se faire représenter ou assister par une autre infirmière exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
La caisse primaire informe simultanément les syndicats professionnels représentés dans les instances conventionnelles locales de la procédure engagée qui peuvent donner leurs avis dans le même délai d'un mois.
La caisse primaire, après avoir, le cas échéant recueilli les observations écrites ou orales de la professionnelle, notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision à l'infirmière concernée dans un délai de 15 jours suivant l'expiration du délai d'un mois précité. Elle en informe les autres régimes.
Pour la suite de la procédure, la caisse se reporte aux dispositions de l'article 21 de la présente convention.
Paragraphe 3
Procédure d'examen de l'activité individuelle :
La constatation du dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le courant du 1er trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré.
Cette information précise les mesures encourues en raison du dépassement constaté et de la possibilité offerte à l'infirmière de disposer d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations écrites ou orales à la commission paritaire départementale.
A cette occasion, l'infirmière peut être accompagnée d'une infirmière de son choix exerçant régulièrement sa profession et placée sous le régime de la présente convention.
Si l'infirmière ne se présente pas, la commission se prononce au vu du dossier.
Simultanément à cette constatation, la caisse primaire transmet le dossier de l'infirmière concernée à la commission paritaire départementale pour avis. Elle en informe par ailleurs les autres régimes.
La commission dispose d'un délai de 45 jours à compter de sa saisine pour examiner les dossiers, prendre connaissance, le cas échéant, des observations écrites et/ou orales des intéressées, transmettre - avec son avis dûment motivé - les dossiers à la caisse qui décidera, s'il y a lieu, de procéder à l'application de la procédure de reversement.
Pour continuer la procédure, la caisse se reporte aux dispositions de l'article 11 de la présente convention relatives au calcul du reversement et à sa notification.
Article 20
Condamnation par l'ordre ou les tribunaux
Lorsque le conseil régional ou national de l'Ordre des médecins a prononcé à l'égard d'une infirmière une sanction devenue définitive qui consiste en une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ou en une interdiction d'exercer ou, lorsqu'une juridiction a prononcé à l'égard d'une infirmière une peine effective d'emprisonnement, la professionnelle se trouve placée de ce seul fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire et pour une durée équivalente.
Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une infraction au regard des règles conventionnelles, les caisses peuvent entamer à l'encontre de la professionnelle la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 2.
Article 21
Dispositions communes
Dans le cadre des procédures conventionnelles visées à l'article 19 de la présente convention, la caisse primaire du lieu d'implantation du cabinet professionnel principal de l'infirmière concernée agit, en accord avec les autres régimes, pour le compte de ces derniers.
En cas de carence de la commission paritaire départementale concernant l'examen des dossiers ou l'absence de décision relative au non-respect des dispositions conventionnelles par un professionnel, il est fait application des dispositions de l'article 17 de la présente convention relatives à la carence.
Les décisions prises en application du présent titre s'appliquent un mois après la date de réception de leur notification par lettre recommandée avec avis de réception au professionnel concerné.
Elles sont portées à la connaissance de la commission paritaire départementale et des caisses nationales en même temps qu'à l'intéressée.
L'infirmière dispose d'un recours de droit commun.
Les caisses conservent le droit, en cas de faute, fraude ou abus, de recourir au contentieux du contrôle technique.
TITRE VIII
DES STRUCTURES DE DISTRIBUTION DE SOINS
Article 22
Les caisses expriment leur volonté de s'abstenir, pendant la durée de la convention, de toute action tendant à un développement des organismes de distribution de soins infirmiers pouvant être considérés par les infirmières comme étant susceptibles de nuire à l'exercice libéral de leur profession dans le cadre du régime conventionnel.
A cette fin, les caisses s'engagent à ne pas créer de centres de soins infirmiers et à ne pas participer à leur création par le moyen de subventions ou de prêts versés à des tiers (exception faite du secteur public), sauf accord préalable avec le ou les syndicat(s) visés à l'article 17.
Les parties signataires reconnaissent la nécessité de développer des services de soins à domicile constituant des alternatives à l'hospitalisation, ou des solutions de placements ou des maisons de retraite lorsque leur création répond aux besoins qualitatifs et quantitatifs en soins infirmiers, des personnes âgées.
Dans le cadre de la définition et de la mise en oeuvre d'une politique en faveur du développement des réseaux et filières de soins, les caisses s'engagent à consulter préalablement la ou les organisation(s) syndicale(s) départementale(s) des infirmières et à rechercher avec celles-ci des méthodes de collaboration jugées utiles. Il en sera de même dans le cas de création de centres de médecine de groupe ou d'équipes associant les soins infirmiers à ces activités.
TITRE IX
DE LA PRÉVENTION ET DE L'ÉDUCATION SANITAIRE
Article 23
De la prévention
Les parties signataires rappellent que la prévention est un élément essentiel de la politique de santé.
Le financement des actions de prévention mises en place parallèlement à celles conduites par les pouvoirs publics peut être assuré par chaque caisse au titre de son fonds d'action sanitaire et sociale.
La nature et les modalités de participation des infirmières libérales à ces actions font l'objet d'un protocole négocié.
Article 24
De l'éducation sanitaire
Les parties signataires favorisent la diffusion, vers les infirmières libérales et les assurés, des informations en vue d'une meilleure utilisation du système de soins. Celles-ci portent également sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie.
Des campagnes communes d'éducation sanitaire sont définies et organisées conjointement.
TITRE X
DES DISPOSITIONS SOCIALES ET FISCALES
Article 25
De l'assurance maladie
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance maladie des infirmières placées sous le régime de la présente convention prévue au titre II du Livre VII du Code de la sécurité sociale.
Article 26
De l'assurance vieillesse
Les caisses s'engagent à participer au financement de l'assurance vieillesse complémentaire prévue au titre IV du Livre VI du Code de la sécurité sociale.
Article 27
De la formation continue
Les parties signataires soulignent l'intérêt qu'elles attachent à ce que les professionnelles bénéficient d'actions de formation continue permettant d'entretenir leurs connaissances ou de s'adapter aux nouvelles pratiques de soins.
Elles décident dans ce cadre de favoriser le développement de cette formation continue en contribuant à son financement. Les conditions dans lesquelles les caisses nationales pourront, chacune en ce qui la concerne, participer à ce financement, feront l'objet d'une convention spécifique définie en annexe IV avec l'organisme gestionnaire (OG) désigné par la ou les organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de la profession signataires de la présente convention.
Article 28
De la fiscalité
Les caisses s'engagent à communiquer, chaque année aux infirmières, conformément à l'article L. 97 du Code des procédures fiscales, le montant des honoraires qu'elles sont tenues de déclarer à l'administration fiscale et cela, dans toute la mesure du possible, avant le 31 janvier.
TITRE XI
DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
Régulation de la démographie
La régulation médicalisée de l'évolution des dépenses de l'assurance maladie doit s'accompagner de la maîtrise de la démographie des infirmières.
En conséquence, les parties signataires reconnaissent la nécessité de mener, à brève échéance, une réflexion sur les conditions d'accès au conventionnement ainsi que sur la cessation anticipée d'activité des infirmières libérales.
Article 30
Des modalités particulières d'exercice
Les caisses nationales communiqueront, à l'organisation ou aux organisations syndicale(s) signataire(s), les documents résultant d'études préparatoires à l'élaboration de tout texte concernant l'organisation des soins en hospitalisation à domicile, des soins aux personnes âgées et des urgences.
Il en sera de même des documents résultant d'études préparatoires à la mise en oeuvre d'actions expérimentales telles que prévues par l'article L. 162-31-1 du Code de la sécurité sociale.
TITRE XII
DE LA DURÉE ET DES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 31
De la durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans.
Les parties signataires s'engagent à se concerter six mois avant l'expiration de la période de validité de la convention, en vue d'étudier, en commun, les résultats de l'application de la convention et les adaptations qui leur apparaîtraient devoir y être apportées.
Article 32
De l'information et du délai d'option des infirmières
Les Caisses primaires d'assurance maladie, agissant pour le compte de tous les organismes relevant des caisses nationales signataires, adressent à chaque infirmière exerçant dans les conditions définies à l'article 1er dont le lieu d'exercice professionnel est situé dans leur circonscription, le texte de la présente convention.
Dans le délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention, toute infirmière peut notifier à la caisse primaire de son lieu d'exercice professionnel, agissant pour le compte des autres caisses, qu'elle n'entend pas se placer sous le régime de la présente convention.
Toute infirmière dont les conditions d'exercice se trouveraient modifiées de façon essentielle pourra demander, dans le délai de deux mois à compter de l'évènement qui a produit ce changement, à renoncer à cette option.
Article 33
De la résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée, soit par une décision conjointe de deux caisses nationales d'assurance maladie signataires dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, soit par décision conjointe des organisations syndicales nationales signataires de la convention dans les cas suivants :
- pour violation grave et répétée des engagements conventionnels du fait de l'une des deux parties ;
- en cas de modifications législatives ou réglementaires mettant en cause les principes fondamentaux qui gouvernent l'exercice de la profession d'infirmière dans ses rapports avec les régimes d'assurance maladie, ou de modifications des mesures tendant à inciter les infirmières à exercer sous le régime de la présente convention.
La présidente
de Convergence infirmière,
A. Touba
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la caisse centrale
de Mutualité sociale agricole,
J. Gros
Le président de la Caisse nationale
d'assurance maladie
des professions indépendantes,
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE I
DES TARIFS
Les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés comme suit :
Départements métropolitains
DÉSIGNATION | VALEUR ACTUELLE en francs |
---|---|
AMI | 16,50 |
AIS | 14,30 |
IFD | 9,00 |
Majoration : | |
nuit | 60,00 |
dimanche | 50,00 |
IK : | |
plaine | 1,60 |
montagne | 2,60 |
A pied - à ski | 22,00 |
DÉSIGNATION | VALEUR ACTUELLE en francs |
---|---|
AMI | 16,50 |
AIS | 14,30 |
IFD | 9,00 |
Majoration : | |
nuit | 60,00 |
dimanche | 50,00 |
IK : | |
plaine | 1,75 |
montagne | 2,85 |
A pied - à ski | 24,00 |
ANNEXE II
PROCÉDURE DE PAIEMENT DIFFÉRÉ
Article 1er
Article 2
- Aux assurés âgés de 60 ans et plus, titulaires d'une pension ou d'une allocation de retraite ;
- Aux titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ;
- Aux titulaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux au moins égal à 66 2/3 % et à leurs ayants droit ;
- Aux malades atteints d'une affection de longue durée prévue à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour les soins nécessités par cette affection exonérante ;
- Aux assurés bénéficiaires, à quelque titre que ce soit, de l'exonération du ticket modérateur, autres que ceux visés aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ou assimilés ;
- Aux veufs et veuves âgés de plus de 55 ans bénéficiaires d'une pension de réversion.
Article 3
Paragraphe 1
Paragraphe 2
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
ANNEXE III
RELATIVE AUX FEUILLES DE SOINS ÉDITÉES EN CONTINU
- Si l'infirmière exerce à titre libéral :
- un numéro à 9 chiffres correspondant au numéro d'identification de l'infirmière ;
- un code cabinet à un chiffre
- deux zones tarifaires, soit 4 chiffres.
- Si l'infirmière exerce à titre salarié, le pavé d'identification est composé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais au nom de l'employeur.
- Si l'infirmière exerce à titre salarié, le pavé d'identification est composé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais au nom de l'employeur.
- son nom ;
- son prénom ;
- sa spécialité ;
- le code de sa spécialité (24) ;
- à intégrer ultérieurement : codification de formation complémentaire obligatoire pour la dispensation de certains soins infirmiers.
ANNEXE IV
Relative à la formation continue conventionnelle des infirmières
TITRE Ier
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
Chapitre Ier
Le choix des thèmes de formation
- La commission paritaire nationale arrête annuellement avant le 1er septembre, la liste des thèmes d'actions de formation qu'elle entend soutenir pour l'année suivante.
- La commission paritaire nationale définit, en recourant le cas échéant à des experts reconnus, le contenu des actions de formation qu'elle souhaite promouvoir.
- Les parties signataires mandatent l'organisme gestionnaire pour assurer la diffusion de ce programme auprès des organismes compétents en matière de formation continue.
Chapitre II
Le choix des actions de formation
- Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les parties signataires confient à l'organisme gestionnaire, la charge de l'organisation et de la réalisation d'un appel d'offre auprès des organismes de formation continue.
- 2. La commission paritaire nationale examine les actions retenues par la commission des marchés, et agrée celles d'entre elles qui lui paraissent les mieux appropriées, dans la limite de la dotation attribuée annuellement par les caisses nationales et définie au Titre II chapitre 1 ci-après.
TITRE II
LE FINANCEMENT DE LA FORMATION
TITRE III
INDEMNISATION DE LA FORMATION
Chapitre Ier
Champ d'application
- exercer dans le cadre libéral, sous convention ;
- suivre une action de formation, ayant reçu l'agrément visé au chapitre 2 du titre 1 du présent texte, et dont la durée est au moins égale à deux journées ouvrables consécutives.
Chapitre II
Montant de l'indemnisation
Financement
Montant de l'indemnité quotidienne
Chapitre III
Modalité de versement de l'indemnité de formation
- identification de la professionnelle et numéro d'identification ;
- thème, lieu, date de l'action suivie, ainsi que son numéro d'agrément conventionnel ;
- durée de l'action ;
- attestation de la participation effective du stagiaire à l'action de formation notifiée par le responsable du stage.
ANNEXE V
Du libre choix
Des soins
Des honoraires
Dispositions diverses
ANNEXE VI
DISPOSITIF DE RÉGULATION POUR L'ANNÉE 1997
Article 1er
Article 2
A N N E X E VII
ANNEXE ANNUELLE (ART. L. 162-12-4 CSS)
A LA CONVENTION NATIONALE DES INFIRMIERS
Article ler
Article 2
Article 3
Article 4
DÉSIGNATION | VALEUR À LA DATE d'entrée en vigueur de la présente annexe (en francs) | VALEUR AU 1er novembre 1999 (en francs) |
---|---|---|
AMI | 17,30 | 17,50 |
AIS | 14,30 | 14,30 |
IFD | 9,00 | 9,00 |
Majoration : | ||
- nuit | 60,00 | 60,00 |
- dimanche | 50,00 | 50,00 |
IK : | ||
- plaine | 1,60 | 1,60 |
- montagne | 2,60 | 2,60 |
- à pied, à ski | 22,00 | 22,00 |
Départements d'outre-mer
DÉSIGNATION | VALEUR À LA DATE d'entrée en vigueur de la présente annexe (en francs) | VALEUR AU 1er novembre 1999 (en francs) |
---|---|---|
AMI | 17,30 | 17,50 |
AIS | 14,30 | 14,30 |
IFD | 9,00 | 9,00 |
Majoration : | ||
- nuit | 60,00 | 60,00 |
- dimanche | 50,00 | 50,00 |
IK : | ||
- plaine | 1,75 | 1,75 |
- montagne | 2,85 | 2,85 |
- à pied, à ski | 24,00 | 24,00 |
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE VIII
Article 1er
Compte tenu des modalités particulières de diffusion des relevés individuels d'activité, la constatation du dépassement des seuils visés à l'article 19, paragraphe 3, de la convention nationale par rapport à l'activité individuelle des infirmiers au titre des exercices 1999 et 2000 est effectuée par les caisses dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile suivante.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE IX
L'alinéa 3 du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention nationale des infirmiers est modifié comme suit :
« Cette expérience doit être acquise, à compter de l'obtention du DE ou de l'autorisation légale d'exercice, dans un établissement ou une structure installé(e) dans l'un des Etats membre de la Communauté européenne ou en Suisse, Etat bénéficiant d'un accord avec la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes. »
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE X
Modification de l'annexe IV de la convention conclue avec les infirmières libérales relative à la formation continue conventionnelle des infirmières
TITRE Ier
Chapitre III
Les actions de formation interprofessionnelle
Afin de contribuer à l'amélioration de la coordination des soins, la commission paritaire nationale peut déterminer, en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelles.
Ces formations feront l'objet de cahiers des charges déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.
Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les infirmières, que si elles sont agréées par la commission paritaire nationale et limitées à une durée d'une journée.
Pour chaque action distincte de la formation professionnelle, le montant de l'indemnisation versée à une infirmière ne pourra excéder une journée ouvrable par an, qui devra s'intégrer aux cinq journées visées au chapitre II du titre III, à compter de l'exercice 2002.
Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation conventionnelle continue et concernant l'agrément des organismes de formation, les modalités d'indemnisation des infirmières qui participent à la formation et l'évaluation des actions de formation sont appliquées à ce cas d'espèce.
L'action de formation interprofessionnelle « Coordonner les soins à domicile, le partenariat médecin-infirmière », organisée en 2001 à destination des médecins généralistes et des infirmières, est régie par les dispositions du présent texte. Exceptionnellement, pour l'année 2001, l'infirmière ne doit pas avoir dépassé le seuil maximal de cinq jours de formation indemnisés dans l'année.
TITRE III
Chapitre Ier
Champ d'application
Les infirmières libérales placées sous le régime de la présente convention peuvent prétendre au versement d'indemnités quotidiennes pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- exercer dans le cadre libéral, sous convention ;
- suivre une action de formation ayant reçu l'agrément visé au chapitre II du titre Ier du présent texte et dont la durée est au moins égale à deux journées ouvrables consécutives, dans le cas des formations infirmières ;
- suivre une action de formation ayant reçu l'agrément visé au chapitre II du titre Ier du présent texte et dont la durée est limitée à une journée dans le cas des formations interprofessionnelles.
(1) Par frais accessoires, on entend l'indemnité forfaitaire de déplacementt (IFD) et l'indemnité horokilométrique (IK).
Par ailleurs, l'infirmière devra se conformer aux dispositions de la présente convention et à la réglementation en vigueur.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE IV
Relative à la formation continue conventionnelle des infirmières
Les parties signataires décident d'organiser les modalités de gestion et de financement de la formation continue conventionnelle des infirmières libérales exerçant dans le cadre de la convention.
Elles rappellent que la formation continue conventionnelle doit permettre à la professionnelle qui le souhaite d'entretenir ses connaissances ou de s'adapter aux nouvelles pratiques de soins. Ainsi, la formation continue conventionnelle, est une partie de la formation continue à laquelle peuvent accéder toutes les professionnelles que le souhaitent.
TITRE Ier
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
Les parties signataires estiment qu'il est de leur responsabilité de définir les orientations et thèmes d'action de la formation continue qu'elles soutiennent dans le cadre conventionnel.
Chapitre Ier
Le choix des thèmes de formation
- La commission paritaire nationale arrête annuellement avant le 1er septembre, la liste des thèmes d'actions de formation qu'elle entend soutenir pour l'année suivante.
L'ensemble de ces thèmes constitue le programme annuel de formation continue conventionnelle.
- La commission paritaire nationale définit, en recourant le cas échéant à des experts reconnus, le contenu des actions de formation qu'elle souhaite promouvoir.
Les honoraires des experts sont versés par l'organisme gestionnaire visé à l'article 27 de la présente convention et sont inclus dans la dotation annuelle versée par les caisses au titre de la formation continue.
Pour assurer cette mission, la commission délègue à un groupe technique l'organisation du travail. Il comprend 4 représentants de la profession, ainsi que 4 représentants des caisses.
Les modules de formation sont ensuite validés par la commission paritaire nationale.
- Les parties signataires mandatent l'organisme gestionnaire pour assurer la diffusion de ce programme auprès des organismes compétents en matière de formation continue.
Chapitre II
Le choix des actions de formation
- Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les parties signataires confient à l'organisme gestionnaire, la charge de l'organisation et de la réalisation d'un appel d'offre auprès des organismes de formation continue.
A cet effet, est créé auprès de l'organisme gestionnaire une commission des marchés composée paritairement de représentants des parties signataires de la convention, assistée du responsable de l'organisme gestionnaire ou de son représentant. La commission des marchés dépouille les réponses à l'appel d'offre, et examine les propositions d'actions de formation.
- La commission paritaire nationale examine les actions retenues par la commission des marchés, et agrée celles d'entre elles qui lui paraissent les mieux appropriées, dans la limite de la dotation attribuée annuellement par les caisses nationales et définie au Titre II chapitre 1 ci-après.
- La commission paritaire nationale est chargée de l'évaluation et du suivi des actions de formation. Elle est assistée, pour mener à bien sa mission du responsable de l'organisme gestionnaire.
TITRE II
LE FINANCEMENT DE LA FORMATION
En application de l'article 27 de la convention, le financement de la formation continue conventionnelle est assuré par les caisses nationales d'assurance maladie.
Il prend la forme d'une dotation annuelle versée directement à l'organisme gestionnaire dans les conditions définies par la convention de financement liant celui-ci et les caisses nationales.
Son montant est fixé annuellement par les caisses nationales.
TITRE III
INDEMNISATION DE LA FORMATION
Les parties signataires souhaitent faciliter l'accès à la formation des infirmières libérales, en permettant le versement, à leur profit, d'une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources.
Chapitre Ier
Champ d'application
Les infirmières libérales placées sous le régime de la présente convention peuvent prétendre au versement d'indemnités quotidiennes pour perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- exercer dans le cadre libéral, sous convention ;
- suivre une action de formation, ayant reçu l'agrément visé au chapitre 2 du titre 1 du présent texte, et dont la durée est au moins égale à deux journées ouvrables consécutives.
Chapitre II
Montant de l'indemnisation
Financement
Les caisses nationales s'engagent à financer cette indemnisation au travers d'une dotation annuelle.
Montant de l'indemnité quotidienne
Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à la valeur de 43 AMI par jour.
Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de la subvention affectée par les caisses nationales.
Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation, dans la limite de 5 journées de formation par année civile.
Chapitre III
Modalité de versement de l'indemnité de formation
L'indemnité de formation est versée à chaque professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de son lieu d'exercice principal, dans les conditions définies ci-après.
La caisse primaire d'assurance maladie, dans ce cadre, agit pour le compte des autres régimes.
L'indemnité est versée, sur présentation d'un justificatif de formation fourni par chaque stagiaire comprenant notamment les informations suivantes :
- identification de la professionnelle et numéro d'identification ;
- thème, lieu, date de l'action suivie, ainsi que son numéro d'agrément conventionnel ;
- durée de l'action ;
- attestation de la participation effective du stagiaire à l'action de formation notifiée par le responsable du stage.
La caisse primaire d'assurance maladie règle le montant de l'indemnisation du professionnel dans les 2 mois suivant la réception de l'attestation du professionnel dûment remplie.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE V
Modalité de prise en charge des actes effectués par les infirmières libérales intervenant dans des structures d'hébergement et établissements
La présente annexe fixe les conditions dans lesquelles les infirmières libérales et l'établissement collaborent en vue de l'exécution des soins infirmiers pris en charge par l'assurance maladie dispensés aux personnes hébergées par l'établissement, dans le respect des droits des malades.
Du libre choix
Les deux parties s'engagent à respecter le libre choix de l'infirmière par le malade. A cet effet, la direction de l'établissement demande à l'intéressé de choisir librement parmi la liste des infirmières libérales celle qui lui dispensera, si nécessaire, les soins infirmiers et l'informe des conséquences de son choix pour le cas où il déciderait de faire appel à une infirmière non conventionnée.
A défaut, la direction fait appel à l'infirmière conventionnée la plus proche ou à celle qui assure la réponse à l'urgence. A tout moment, le malade peut modifier son choix.
L'infirmière doit disposer d'un cabinet professionnel et d'une clientèle personnelle en dehors de l'établissement.
Des soins
L'infirmière dispense les soins de façon attentive, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables et dans le respect de celles applicables aux établissements.
Elle exerce sous sa propre responsabilité et selon les seules directives des médecins prescripteurs en dehors de toute intervention de l'établissement. Elle utilise son matériel et son véhicule.
L'infirmière organise librement son travail en fonction des besoins des malades, des prescriptions médicales et du plan de prise en charge qu'elle élabore. Elle détermine notamment, dans le respect de la prescription médicale, les heures et le rythme de ses interventions compatibles avec le bon fonctionnement de l'établissement et le respect de la vie privée des résidents.
En cas de remplacement temporaire, l'infirmière communique en temps utile à ses patients et à la direction de l'établissement le nom de sa remplaçante qui est investie de ses droits et obligations.
Des honoraires
L'infirmière établit la feuille de soins dans les conditions prévues par la nomenclature générale des actes professionnels et par la présente convention.
Le malade, sa famille ou les caisses d'assurance maladie règlent directement à l'infirmière les honoraires qui lui sont dus. Ces honoraires ne peuvent en aucun cas être encaissés par l'établissement.
L'infirmière ne perçoit, au titre de son activité libérale, aucune rémunération de l'établissement, sous quelque forme que ce soit.
L'infirmière s'interdit de concourir à la formation du bénéfice de l'établissement sous quelque forme que ce soit et notamment en versant une participation financière à quelque titre que ce soit, en assurant pour le compte de l'établissement des prestations non rémunérées ou en prenant en charge des prestations incombant à l'établissement ou aux familles.
Dispositions diverses
Ces modalités sont applicables pendant toute la période d'intervention de l'infirmière dans l'établissement, auprès des résidents (ou malades) qui l'ont choisie. Elles sont formalisées dans une convention d'exercice libéral passée entre l'infirmière libérale et l'établissement ou figurent, le cas échéant, dans le règlement intérieur de l'établissement.
La commission paritaire départementale ou les caisses pourront, le cas échéant, demander communication du contrat ou du règlement intérieur.
En cas de manquements à ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut mettre fin à cette collaboration par lettre recommandée avec accusé de réception, à condition de ne pas porter préjudice à la santé des personnes hébergées dans l'établissement.
supprimé pour essai voir PF problème sur Supplément
ANNEXE VI
DISPOSITIF DE RÉGULATION POUR L'ANNÉE 1997
Article 1er
L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses de soins infirmiers présentées au remboursement de l'assurance maladie est fixé, pour 1997, à + 2,5 % appliqués aux dépenses de soins infirmiers présentées au remboursement de l'assurance maladie en 1996.
Article 2
Pour l'année 1997, le seuil d'activité individuelle compatible avec la distribution de soins de qualité est fixé à 23 000 AMI et/ou AIS remboursés par l'assurance maladie au cours de l'année civile considérée.
A N N E X E VII
ANNEXE ANNUELLE (ART. L. 162-12-4 CSS)
A LA CONVENTION NATIONALE DES INFIRMIERS
Article ler
L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses en soins infirmiers à la charge des régimes d'assurance maladie est fixé, pour 1999, à + 2,9 % appliqué aux dépenses identiques présentées en 1998.
Article 2
Le tarif d'honoraire de la lettre-clé AMI est fixé à 17,30 F à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente annexe tarifaire.
Article 3
La valeur de la lettre-clé AMI est fixée à 17,50 F à compter du 1er novembre 1999.
Article 4
Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux infirmiers s'établissent comme suit :
Départements métropolitains
DÉSIGNATION | VALEUR À LA DATE d'entrée en vigueur de la présente annexe (en francs) | VALEUR AU 1er novembre 1999 (en francs) |
---|---|---|
AMI | 17,30 | 17,50 |
AIS | 14,30 | 14,30 |
IFD | 9,00 | 9,00 |
Majoration : | ||
- nuit | 60,00 | 60,00 |
- dimanche | 50,00 | 50,00 |
IK : | ||
- plaine | 1,60 | 1,60 |
- montagne | 2,60 | 2,60 |
- à pied, à ski | 22,00 | 22,00 |
Départements d'outre-mer
DÉSIGNATION | VALEUR À LA DATE d'entrée en vigueur de la présente annexe (en francs) | VALEUR AU 1er novembre 1999 (en francs) |
---|---|---|
AMI | 17,30 | 17,50 |
AIS | 14,30 | 14,30 |
IFD | 9,00 | 9,00 |
Majoration : | ||
- nuit | 60,00 | 60,00 |
- dimanche | 50,00 | 50,00 |
IK : | ||
- plaine | 1,75 | 1,75 |
- montagne | 2,85 | 2,85 |
- à pied, à ski | 24,00 | 24,00 |
ANNEXE VIII
Article 1er
ANNEXE IX
ANNEXE X
TITRE Ier
Chapitre III
Les actions de formation interprofessionnelle
TITRE III
Chapitre Ier
Champ d'application
- exercer dans le cadre libéral, sous convention ;
- suivre une action de formation ayant reçu l'agrément visé au chapitre II du titre Ier du présent texte et dont la durée est au moins égale à deux journées ouvrables consécutives, dans le cas des formations infirmières ;
- suivre une action de formation ayant reçu l'agrément visé au chapitre II du titre Ier du présent texte et dont la durée est limitée à une journée dans le cas des formations interprofessionnelles.
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