- Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans le département ;
- Pour le compte d'un seul établissement d'un département, par décision du directeur de cet établissement ;
- Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
- Pour les concours prévus à l'article 2 du décret du 31 décembre 2001, par affichage dans les locaux de l'établissement dans lequel existent le ou les emplois à pourvoir et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle est situé l'établissement, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de la région. Un délai de deux mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité qui a ouvert le concours ;
- Pour les concours prévus à l'article 10 du décret du 31 décembre 2001, par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir. Un délai de deux mois est imparti à compter de la date de publication de l'avis pour faire acte de candidature auprès de l'autorité qui a ouvert le concours.
- Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires, et notamment le diplôme de cadre de santé ;
- Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre.
Concours sur titres de cadre de santé :
- Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
- Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou le décret du 28 décembre 2001 susvisés, en fonctions dans le ou les départements concernés, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
- Un directeur des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé et un cadre de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, issus de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert, et en fonctions dans le département concerné. Ils sont choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à un directeur de soins et un cadre de santé en fonctions dans un département limitrophe. Si un directeur de soins ne peut pas être désigné dans les conditions précitées, il est fait appel à un cadre supérieur de santé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert. Dans tous les cas, au moins l'un de ces membres doit être extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir ;
- Le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant en fonction dans l'établissement concerné. A défaut, il est fait appel à un président de commission médicale d'établissement ou son représentant en fonction dans un établissement qui comporte un emploi de cadre de santé situé à proximité de l'établissement organisateur.
Concours professionnel sur titres de cadre supérieur de santé :
- Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
- Deux membres du personnel de direction régis par le décret du 13 mars 2000 ou le décret du 28 décembre 2001 susvisés en fonctions dans le département concerné, dont au moins un extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
- Un directeur des soins régi par le décret du 19 avril 2002 susvisé et un cadre supérieur de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, issus de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert, et en fonctions dans le département concerné. Ils sont choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à un directeur de soins et un cadre supérieur de santé en fonctions dans un département limitrophe. Si un directeur de soins ne peut pas être désigné dans les conditions précitées, il est fait appel à un cadre supérieur de santé issu de la filière au titre de laquelle le concours est ouvert. Dans tous les cas, au moins l'un de ces membres doit être extérieur à l'établissement où les postes sont à pourvoir ;
- Le président de la commission médicale d'établisement ou son représentant en fonction dans l'établissement concerné. A défaut, il est fait appel à un président de commission médicale d'établissement ou son représentant en fonction dans un établissement qui comporte un emploi de cadre supérieur de santé situé à proximité de l'établissement organisateur.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service,
J. Debeaupuis
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