Arrête :
Fait à Paris, le 18 juin 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service adjoint au directeur,
J. Debeaupuis
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins :
Le chef de service adjoint au directeur,
J. Debeaupuis
DISPOSITIONS DE BASE
Article 1er
Objectif
- D'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes.
- De faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée.
- D'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil.
- D'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
Article 2
Non-discrimination
Article 3
Droit d'entrée
Article 4
Droit de séjour et d'accès à une activité économique
Article 5
Prestataire de services
- Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
- Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante.
- Si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le paragraphe 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au paragraphe 1.
- Ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
- Des personnes physiques ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d'une des parties contractantes qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit d'entrée et de séjour.
- Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l'article 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article.
Article 6
Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique
Article 7
Autres droits
- Le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail ;
- Le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix ;
- Le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique ;
- Le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité ;
- Le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité ;
- Le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord ;
- Pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
Article 8
Coordination des systèmes de sécurité sociale
- L'égalité de traitement ;
- La détermination de la législation applicable ;
- La totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales ;
- Le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes ;
- L'entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.
Article 9
Diplômes, certificats et autres titres
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 10
Dispositions transitoires et développement de l'accord
- pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.
ANNEXE III
RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
Diplômes, certificats et autres titres
- Les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.
- Aux fins de l'application de la présente annexe, les parties contractantes prennent acte des actes communautaires auxquels il est fait référence à la section B de la présente annexe.
- Le terme « Etat(s) membre(s) » figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s'appliquer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse.
Section A
Actes auxquels il est fait référence
Système général
- 389 L. 0048 : directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO L. 19 du 24 janvier 1989, p. 16).
- 392 L. 0051 : directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L. 209 du 24.7.1992, p. 25), modifiée par :
- 394 L. 0038 : directive 94/38/CE de la Commission du 26 juillet 1994, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L. 217 du 23.8.1994, p. 8) ;
- 395 L. 0043 : directive 95/43/CE de la Commission du 20 juillet 1995, modifiant les annexes C et D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE JO L. 184 du 3/8/1995, p. 21).
- A l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant : « En Suisse :
- L'article 3 est complété par le texte suivant :
- infirmière diplômée en soins généraux, infirmier diplômé en soins généraux ;
- diplomierte Krankenschwester in allgemeiner Krankenpflege ;
- diplomierter Krankenpfleger in allgemeiner Krankenpflege ;
- infermiera diplomata in cure generali, infermiere diplomato in cure generali.
- 179 H : acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO L. 291 du 19.11.1979, p. 91) ;
- 185 I : Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L. 302 du 15.11.1985, p. 160) ;
- L'article 1er est complété par le texte suivant ;
- L'article 3 est complété par le texte suivant ;
- A l'article 5 point 1 le tiret suivant est ajouté :
Orthodontie :
- audioprothésiste ;
- ergothérapeute ;
- manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- masseur-kinésithérapeute ;
- opticien-lunetier ;
- orthophoniste ;
- orthoptiste ;
- pédicure-podologue ;
- psychomotricien ;
- technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;
- diététicien.
L'AUTORISATION D'EXERCICE
- Posséder la nationalité d'un des quinze Etats de la Communauté européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède) ou d'un des trois autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) ou de la Confédération suisse ;
- Justifier d'un diplôme acquis ou reconnu dans l'un de ces Etats et y permettant l'exercice de la profession concernée ; le cas échéant, de l'expérience professionnelle requise.
- Soit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation, permettant l'exercice de la profession concernée, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementant la profession concernée ;
- Soit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation, permettant l'exercice de la profession concernée, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne réglementant pas la profession concernée, à condition d'avoir exercé durant deux années effectives dans ce pays au cours des dix précédentes années ;
- Soit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation, permettant l'exercice de la profession concernée, délivré par un pays tiers (hors Espace économique européen), mais officiellement reconnu par un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen réglementant la profession concernée, à condition de pouvoir justifier d'une expérience professionnelle dans cet Etat membre de :
- trois années pour les professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste et d'orthoptiste ;
- deux ou trois années selon la durée du cycle d'études pour la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
- deux années pour les professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier et de diététicien.
- Un refus de reconnaissance du diplôme présenté par le demandeur, lorsqu'il existe une différence profonde de nature entre l'activité professionnelle pour laquelle l'intéressé a été formé et la profession qu'il souhaite exercer en France, ou lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle requises dans son cas ;
- Une reconnaissance de l'équivalence entre la formation suivie et la formation française correspondante, qui se traduit par la délivrance de l'autorisation ;
- L'obligation, préalablement à la délivrance de l'autorisation, de se soumettre à des mesures de compensation dans l'hypothèse où il existe des différences substantielles entre la formation suivie et la formation française correspondante, ou lorsque les actes professionnels pouvant être accomplis par les titulaires du diplômes français ne sont pas ou sont différemment réglementés dans le pays où le diplôme a été délivré ou reconnu.
- une demande manuscrite précisant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'origine du diplôme du candidat, ainsi que la profession souhaitée ;
- un justificatif officiel de nationalité, (photocopie de la carte d'identité ou du passeport, ou tout autre document officiel attestant de la nationalité de l'intéressé(e)) ;
- une copie des diplômes, certificats ou titres obtenus permettant l'exercice de la profession (ce document figurant dans son intitulé original sur l'autorisation d'exercice, il est demandé de fournir toujours une copie du diplôme ou titre dans sa forme originale, en plus de la traduction) ; N.B. : ne jamais se séparer des documents originaux ;
- document attestant que le diplôme :
- permet l'exercice de la profession concernée dans le pays où ce diplôme a été délivré ;
- est conforme aux directives 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 et 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 prévoyant un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur et des formations professionnelles ;
- un relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages pratiques effectués ou cours de la formation, le tout délivré et attesté par l'établissement de formation ;
- le cas échéant : attestation(s) de travail émanant de l'employeur ou de l'autorité compétente de l'Etat membre ;
- les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur assermenté.
- copie du diplôme délivré par le pays d'origine ;
- copie du diplôme délivré par équivalence par l'Etat membre de l'Union européenne, ou attestation de reconnaissance du diplôme, autorisant l'exercice de la profession concernée sur son territoire ;
- attestation(s) émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre, certifiant la durée de l'exercice professionnel, avec les dates correspondantes ;
- relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages.
- trois années pour les professions de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'audioprothésiste, de manipulateur d'électroradiologie médicale et d'orthoptiste ;
- deux années pour les professions d'opticien-lunetier et de diététicien.
LES DISPENSES DE SCOLARITÉ
- soit du diplôme d'Etat français pour les diplômes délivrés par le ministre chargé de la santé (masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien, pédicure-podologue, manipulateur d'électroradiologie médicale et technicien de laboratoire d'analyses de biologie médicale) ;
- soit du diplôme ou autre titre délivré par le ministre de l'éducation nationale (manipulateur d'électroradiologie médicale, orthophoniste, orthoptiste, audioprothésiste, diététicien, psychomotricien et opticien-lunetier).
- seule la possession d'un diplôme ou titre sanctionnant des études complètes donne éventuellement droit à une dispense de scolarité ; une demande de dispense déposée après des études inachevées serait irrecevable ;
- la dispense ne peut porter que sur tout ou partie de la scolarité, et jamais sur les seules épreuves d'admission dans les écoles ou instituts de formation. Un refus de dispense suppose que l'intéressé(e) doit refaire la totalité des études préparatoires, épreuves d'admission incluses.
- un justificatif officiel de nationalité, (photocopie certifiée conforme de la carte d'identité ou du passeport, ou tout autre document officiel attestant de la nationalité de l'intéressé(e)) ;
- une copie de votre diplôme (ce document figurant dans son intitulé original sur l'autorisation d'exercice, il est demandé de fournir toujours une copie du diplôme ou titre dans sa forme originale, en plus de la traduction) ;
- un relevé détaillé du programme des études suivies, précisant le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages pratiques effectués ou cours de la formation, le tout délivré et attesté par l'établissement de formation ;
- une photocopie du baccalauréat, du diplôme de fin d'études secondaires, ou d'un titre ou certificat donnant accès à l'université ;
- la traduction, par un traducteur assermenté, de tous les documents en langue étrangère.
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