La ministre de l'emploi et de la solidarité.
Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé :
Vu l'arrêté du 18 août 1995 modifié relatif au diplôme de cadre de santé,
Arrête :
Art 1-. -Le 2° de l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1995 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Avoir exercé pendant au moins quatre ans à temps plein ou une durée de quatre ans d'équivalent temps plein au 31 janvier de l'année des épreuves de sélection l'une des professions mentionnées au 1° ci-dessus ; ».
Art 2. -La première phrase de l'article 6 de l'arrêté du 18 août 1995 modifié susvisé est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes: .
« Pour se présenter aux épreuves de sélection, les candidats déposent entre le 2 janvier et le 15 février de l'année des épreuves de sélection, auprès de l'institut de leur choix, un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes : ».
Art. 3. -Au premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 18 août 1995 modifié susvisé, les mots : « ou le médecin inspecteur régional de la santé» sont remplacés par les mots : « ou son représentant ».
Art 4. -Au I de l'article 8 de l'arrêté du 18 août 1995 modifié susvisé, la première phrase est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :
« I. -Les épreuves de sélection, organisées entre le 1er mars et le 15 juin de l'année de la rentrée dans l'institut, sont les suivantes :
Art. 5. -.L'article 12 de l'arrêté du 18 août 1995 modifié susvisé est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants qui n'ont pas validé un ou plusieurs modules à l'issue, selon le cas, des deux séries d'évaluation ou des deux soutenances de mémoire sont autorisés à suivre et valider l'année suivante les enseignements théoriques et les stages correspondant aux modules concernés. Ils conservent le bénéfice des modules précédemment validés. »
Art. 6. -Les dispositions des articles 1er à 4 du présent arrêté sont applicables à compter des épreuves de sélection organisées pour la rentrée en institut de formation des cadres de santé qui aura lieu en septembre 2000.
Art. 7. -Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Joumal officiel de 13 République française.
Fait à Paris, le 16 août 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur des professions de santé. F. VAREILLE
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