- Art. 1er. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 477-1 du code de la santé publique en adressent la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région de leur choix.
- Fiche d'état civil et de nationalité ;
- Copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
- Attestation établie par l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie ayant délivré les diplômes, titres ou certificats, certifiant que ceux-ci permettent l'exercice de la profession d'infirmier sur le territoire de cet Etat ;
- Document délivré et attesté par la structure de formation précisant les contenu et nombre d'heures par matière pour les enseignements théoriques, la durée horaire des stages et les domaines dans lesquels ils ont été réalisés ;
- Le cas échéant, attestations délivrées par les établissements d'emploi ou les autorités compétentes de l'Etat membre ou partie établissant la durée et la nature de l'expérience professionnelle ;
- Pour les documents établis en langue étrangère, leur traduction par un traducteur assermenté.
- Art. 2. - L'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation sont organisés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle la demande d'autorisation a été formulée.
- Art. 3. - Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet de région, se compose du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, qui le préside, ainsi que de deux cadres infirmiers, dont un, le cas échéant, est titulaire soit du diplôme d'Etat de puéricultrice, soit du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste, soit du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire.
- Art. 4. - Le stage d'adaptation se déroule sur un ou plusieurs terrains de stage agréés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Sur chaque terrain de stage, le stagiaire est placé sous la responsabilité pédagogique d'un cadre infirmier exerçant depuis trois ans au moins les fonctions pour lesquelles l'autorisation est demandée.
- Art. 5. - Après validation de l'épreuve d'aptitude ou du stage, le préfet de région délivre l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier demandée. En cas de non-validation du stage ou de l'épreuve, l'intéréssé peut demander à accomplir de nouveau ce stage ou subir de nouveau cette épreuve d'aptitude dans la même région ou dans une autre.
- Art. 6. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2000.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
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