ARRÊTE DU 12 DÉCEMBRE 1990 relatif à la scolarité au diplôme d'État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles
Le ministre délégué à la santé,
Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'État de puériculture ;
Vu le décret n° 81-539 du ler mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu le décret n° 86-565 du 14 mars 1986 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;
Vu l'arrêté du 22 février 1972 relatif aux conditions de fonctionne- ment des écoles préparant au diplôme d'État de puéricultrice ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1983 relatif au diplôme d'État de puéricultrice ;
Vu l'avis de la commission des puéricultrices du Conseil supérieur des professions paramédicales en date du 19 septembre 1990,
Arrête :
TITRE I
DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'ADMISSION
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Art. ler. - Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'État de puéricultrice les candidats doivent:
- être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier(*) ou d'un certificat titre ou attestation leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en application de l'article L. 477 du code de la santé publique ;
- être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 3' de l'article L 356-2 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage- femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le Ministre chargé de la santé en application des dispositions du 21 de l'article L. 356 du code de la santé publique et avoir subi avec succès les épreuves du concours d'admission à la formation préparant au diplôme d'État de puéricultrice organisé par chaque école agréée, sous la responsabilité du préfet de région et avoir acquitté les droits de scolarité fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique.
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Art. 2. - En sus de la capacité théorique agréée et dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif, sauf dérogation accordée dans l'agrément les personnes titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou de sage-femme, non validé pour l'exercice de la profession en France, peuvent être admises à suivre la formation après avoir satisfait à une épreuve écrite d'évaluation de leurs capacités à suivre la formation, organisée par le directeur de l'école de leur choix. Cette épreuve d'une durée d'une heure trente minutes est notée sur 20 points. Une note de 10 sur 20 est exigée pour être admis en formation.
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Art. 3. - Sur proposition du directeur de l'école, un arrêté du préfet de région fixe la date de clôture des inscriptions et la date des épreuves du concours d'admission. Les écoles peuvent se regrouper au sein d'une région sanitaire pour organiser les épreuves du concours d'admission. Les droits d'inscription au concours d'admission sont fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique. En cas de regroupement d'écoles, ces droits d'inscription sont fixés par les organismes gestionnaires après avis de leur conseil technique.
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Art. 4. - Pour les candidats résidant dans les départements ou territoires d'outre-mer, l'école ou les écoles de métropole choisies par les candidats peuvent organiser les épreuves écrites d'admissibilité sur place, sous la responsabilité des représentants de l'État, sous réserve qu'elles se passent le même jour et à la même heure qu'en métropole.
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Art. 5. -Les candidats domiciliés à l'étranger ont la possibilité de subir sur place les épreuves écrites d'admissibilité ou l'épreuve écrite d'évaluation de leurs capacités pour l'école de leur choix.
Le directeur de l'école concernée apprécie l'opportunité d'organiser sur place ces épreuves sous la responsabilité des représentants de la France dans le pays considéré, sous réserve que celles-ci se passent le même jour et à la même heure qu'en métropole.
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Art. 6. - Pour se présenter au concours d'admission les candidats déposent à l'école ou aux écoles de leur choix un dossier comprenant les pièces énumérées ci-dessous
- une demande manuscrite d'inscription
- un curriculum vitæ;
- une copie certifiée conforme des diplômes certificats ou titres visés à l'article 1er du présent arrêté ;
- un certificat médical attestant des vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et anti typhoïdiques.
Ce certificat doit également préciser que le candidat a subi un test tuberculinique et que celui-ci est positif ou que deux tentatives infructueuses de vaccinations par le B.C.G. ont été effectuées. En cas de contre-indication temporaire ou définitive à l'une des vaccinations indiquées ci-dessus, il appartient au médecin inspecteur régional de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé, d'apprécier la suite à donner à la candidature;
- un document attestant le versement des droits d'inscription au concours d'admission ;
- en cas de regroupement d'écoles, une liste faisant apparaître les choix du candidat classés par ordre préférentiel d'écoles.
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Art. 7. - Le jury du concours d'admission est nommé par arrêté du préfet de région. Cette nomination se fait sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, en liaison avec les directeurs des écoles. Il est présidé par le médecin inspecteur régional de la santé, président ou son représentant, médecin inspecteur de la santé. Il comprend:
- un médecin praticien hospitalier;
- le directeur de l'école de puéricultrices ou son représentant moniteur;
- une puéricultrice (*) ou un infirmier non enseignant exerçant des fonctions d'encadrement.Si le nombre de candidats le justifie, le préfet peut augmenter le nombre des membres du jury. Celui-ci est dans ce cas organisé en sous-groupes composés dans les mêmes proportions des membres énumérés ci-dessus.
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Art. 8. - Le concours d'admission porte sur le programme figurant à l'annexe 1 du présent arrêté (1). Il comprend :
1. Deux épreuves écrites et anonymes d'admissibilité, chacune d'une durée d'une heure et trente minutes, affectées du coefficient 1 et notées sur 20 points dont les questions sont choisies par le jury parmi les propositions de sujets formulées par les écoles :
a) Une épreuve comportant quarante questions à choix multiples et dix questions à réponses ouvertes et courtes permet- tant de vérifier les connaissances des candidats.
b) Une épreuve de tests psychotechniques permettant d'évaluer les capacités d'analyse et de synthèse des candidats. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 points sur 40. Une note inférieure à 7 sur 20 à l'une des deux épreuves est éliminatoire. La liste alphabétique des candidats déclarés admissibles est affichée à l'école ou dans chacune des écoles regroupées. Chaque candidat reçoit rectification de ses résultats.
2. Une épreuve orale d'admission portant sur l'étude d'une situation en rapport avec l'exercice professionnel infirmier, dont le sujet est tiré au sort par le candidat parmi les questions préparées par le jury. Celle-ci, notée sur 20 points, consiste en un exposé de dix minutes maximum suivi d'une discussion avec le jury de dix minutes maximum. Chaque candidat dispose de vingt minutes de préparation. Une note inférieure à 7 sur 20 est éliminatoire. Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places figurant dans l'agrément de l'école sous réserve que le total des notes obtenues pour l'ensemble des épreuves du concours d'admission soit égal ou supérieur à 30 points sur 60, sans note éliminatoire. En cas d'égalité de points, le classement est établi en fonction des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité. En cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est classé en premier. Une liste complémentaire peut être établie. Les candidats inscrits sur cette liste justifient d'un total de points égal ou supérieur à 30 points sans note éliminatoire.
Art. 9. - Les résultats du concours d'admission sont valables pour la rentrée scolaire au titre de laquelle ils ont été publiés. Le directeur de l'école accorde une dérogation de droit en cas de départ au service national, de congé de maternité, de congé d'adoption, pour garde d'un enfant de moins de quatre ans, en cas de rejet de demande d'accès à la formation professionnel- le ou à la promotion sociale, de rejet de demande de congé de formation ou de rejet de demande de mise en disponibilité. Par ailleurs, en cas de maladie attestée par un certificat délivré par un médecin agréé, d'accident ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entre- prendre ses études au titre de l'année en cours, un report de scolarité d'une année peut être accordé par le préfet de région, sur proposition du directeur de l'école.
L'ensemble de ces reports ne peut excéder deux années.
TITRE II
DE LA SCOLARITÉ
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Art. 10. -La date de la rentrée scolaire est fixée parle directeur de l'école, après avis du conseil technique. Elle s'effectue à partir du 2 novembre de l'année civile du concours et au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant le concours.
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Art. 11. - Le programme des études relatif au diplôme d'État de puéricultrice est celui défini à l'annexe de l'arrêté du 13 juillet 1983 susvisé.
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Art. 12. - Les études sont à temps plein. Elles comportent, réparties sur douze mois de scolarité, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques d'une durée de 1500 heures dont :
- 650 heures d'enseignement théorique et pratique
- 7 10 heures d'enseignement clinique ;
- 140 heures de travaux dirigés et d'évaluation.
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Art. 13. - Les terrains de stage sont agréés tous les trois ans par le médecin inspecteur régional du lieu de stage, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil technique. Les stages s'effectuent dans les centres hospitaliers et dans les établissements ayant passé convention avec l'organisme gestionnaire de l'école.
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Art. 14. - Les élèves ont droit à un congé annuel de quarante j ours ouvrés dont vingt jours ouvrés consécutifs dont les dates sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique. Au cours de l'année scolaire et pour des raisons dûment justifiées l'élève peut s'absenter vingt jours ouvrés dont cinq jours non récupérables. La période des congés peut être utilisée pour récupérer les absences. Le directeur de l'école détermine les modalités de rattrapage des enseignements théoriques, pratiques et cliniques durant la scolarité.
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Art. 15. - Les élèves bénéficiant d'un congé de maternité peuvent reprendre leurs études l'année scolaire suivante. Cette possibilité est également donnée par le directeur de l'école, après avis du conseil technique, aux élèves interrompant leurs études pour des motifs exceptionnels. Les enseignements déjà effectués et validés leur restent acquis.
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Art. 16. - En cas d'exclusion temporaire de scolarité prononcée par le directeur de l'école après avis du conseil de discipline, l'élève conserve le bénéfice des épreuves du concours d'admission et des enseignements antérieurement validés.
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Art 17. - En cas de redoublement l'élève peut être autorisé à changer d'école, sous réserve de l'accord des deux directeurs et de l'avis des conseils techniques.
TITRE III
DE L'ÉVALUATION DES CONNAISSANCES ET DES CAPACITÉS PROFESSIONNELLES
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Art. 18. - Pendant la scolarité préparatoire au diplôme d'État de puéricultrice est instituée une évaluation des connaissances et des capacités professionnelles. Le contrôle permanent de cette évaluation est confié à une commission de contrôle dont le rôle et la composition sont fixés au titre V du présent arrêté.
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Art. 19. - Sort évalués les capacités suivantes
1. Capacité à communiquer;
2. Capacité à résoudre un problème
3. Capacité à travailler en groupe
4. Capacité à animer;
5. Capacité pédagogique;
6. Capacité à se situer professionnellement et à participer à la gestion et à l'organisation d'un service ;
7. Capacité à résoudre un problème de soin infirmier auprès d'un enfant ou d'un groupe d'enfants ;
8. Capacité à se former sur un terrain professionnel
9. Capacité à se situer dans le service ;
10. Capacité à perfectionner ses attitudes professionnelles.
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Art. 20. - La définition et les objectifs de chacune de ces capacités figurent à l'annexe Il du présent arrêté.
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Art. 21. - Le contrôle des connaissances s'effectue au moyen de trois épreuves écrites et anonymes portant sur l'ensemble du programme de formation défini par l'arrêté du 13 juillet 1983 susvisé.
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Art. 22. - Chacune de ces épreuves d'une durée de trois heures, est notée sur 30 points par les enseignants des différentes disciplines concernés. Elles sont organisées tout au long de la scolarité selon des modalités fixées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
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Art. 23. -Les capacités 1 à 7 visées à l'article 19 ci-dessus sont évaluées par des épreuves de synthèse dans trois domaines:
- la pratique professionnelle spécifique au moyen de la résolution d'un problème de soin sur le terrain, dans le secteur hospitalier ou extra hospitalier.
- la pédagogie et l'éducation pour la santé au moyen d'une action d'information en matière d'éducation pour la santé
- l'identité professionnelle à partir de l'élaboration d'un projet professionnel.
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Art. 24. - Chacune de ces épreuves est notée sur 30 points par deux professionnels dont au moins une puéricultrice. L'épreuve concernant la résolution d'un problème de soin d'une durée de trois heures est organisée au cours du dernier trimestre de la formation. Le secteur attribué à l'élève est déterminé par tirage au sort par le directeur de l'école. L'épreuve portant sur une action d'information en matière d'éducation pour la santé d'une durée d'une heure est organisée au cours du second semestre de la formation. Le projet professionnel présenté par écrit est argumenté par oral au cours du dernier trimestre de la formation. L'épreuve dure une heure.
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Art. 25. - Les stages effectués pendant la scolarité évaluent les capacités 7, 8, 9 et 10 visées à l'article 19 ci-dessus . Chacune de ces capacités est notée sur 10 points par le responsable de la structure d'accueil sur proposition du professionnel qui encadre l'élève en stage conformément à la demande d'évaluation fixée à l'annexe III du présent arrêté.
TITRE IV
DE LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'ÉTAT
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Art. 26. - Le diplôme d'État de puéricultrice est délivré sur proposition de la commission de contrôle, par le préfet de région aux élèves ayant obtenu à l'évaluation des connaissances et des capacités professionnelles telles que définie au titre III du présent arrêté :
- une note moyenne globale égale ou supérieure à 15 points sur 30 au contrôle des connaissances ;
- une note égale ou supérieure à 15 points sur 30 à chacune des trois épreuves de synthèse ;
- une note moyenne égale ou supérieure à 5 points sur 10 pour chacune des quatre capacités évaluées en stage.
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Art. 27. - Les élèves qui ont obtenu une note moyenne globale comprise entre 10 et 15 points sur 3 0 au contrôle des connaissances et ou une note comprise entre 10 et 15 points sur 3 0 à l'une des trois épreuves de synthèse et ou une note comprise entre 3 et 5 points sur 10 à l'une des quatre capacités évaluées en stage sont admis à effectuer un seul complément de scolarité d'une durée de trois mois maximum dont les modalités sont déterminées par le directeur de l'école après avis du conseil technique.
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Art. 28. - Les élèves qui ont obtenu au contrôle des connaissances et ou aux épreuves de synthèse et ou aux autres capacités évaluées en stage, des notes inférieures à celles fixées à l'article 27 du présent arrêté sont admis à redoubler.
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Art. 29. - Une attestation de réussite au diplôme d'État de puéricultrice est délivrée par le préfet de région aux candidat admis en formation au titre de l'article 2 du présent arrêté et qui ont obtenu au contrôle des connaissances, aux épreuves de synthèse et aux quatre capacités évaluées en stage les notes à celles fixées à l'article 26 du présent arrêté. Le modèle de cette attestation figure à l'annexe IV du présent arrêté.
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Art. 30. - Cette attestation de réussite est échangée contre le diplôme d'État de puéricultrice dès que les intéressés rem- plissent les conditions exigées pour exercer la profession d'infirmier diplômé d'État ou de sage-femme en France.
TITRE V
DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE
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Art. 31. - Les membres de la commission de contrôle prévue à l'article 18 du présent arrêté sont nommés au début de l'année scolaire, par arrêté du préfet de région, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé et après consultation du directeur de l'école.
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Art. 32. - La commission de contrôle comprend:
- le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant médecin inspecteur de la santé, président.
- un pédiatre, professeur des universités, praticien hospitalier ou, à défaut praticien hospitalier;
- deux puéricultrices appartenant l'une au secteur hospitalier, l'autre au secteur extra-hospitalier;
- une personne compétente en pédagogie.Ces quatre derniers membres ont un suppléant nommé selon les mêmes modalités que les titulaires. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
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Art. 33. - Le directeur de l'école assure le secrétariat de la commission. Un procès-verbal est établi après chaque réunion de la commission.
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Art. 34. - Les membres de la commission de contrôle et leurs suppléants ne peuvent pas siéger au conseil technique ni être enseignants de l'école. La durée de leur mandat est d'une année, renouvelable trois fois.
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Art. 35. - La commission de contrôle se réunit à la demande du président au maximum trois fois par an dont une fois au terme de la formation.
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Art. 36. - La commission de contrôle examine les modalités d'évaluation de la formation, les sujets des épreuves des évaluations, les grilles de correction ou les critères de performance exigés et les résultats obtenus par chaque élève. Elle a communication des dossiers scolaires.
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Art. 37. - La commission de contrôle confirme la notation pour chaque élève. Elle peut au vu du dossier de l'élève et à la majorité absolue des voix, décider de modifier une seule note à hauteur du niveau de performance exigé.
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Art. 38. - La commission de contrôle dresse la liste des élèves dont les enseignements ont été validés conformément aux dispositions de l'article 26 du présent arrêté, la liste des élèves pouvant bénéficier d'un complément de scolarité conformément aux dispositions de l'article 27 du présent arrêté ainsi que la liste des élèves susceptibles de redoubler conformé- ment aux dispositions de l'article 28 du présent arrêté.
TITRE VI
DU FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES
1. - Le conseil technique
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Art. 39. - Dans chaque école préparant au diplôme d'État de puéricultrice, le directeur de l'école est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves. Le directeur de l'école soumet au conseil technique pour avis :
- les objectifs dé la formation, le projet pédagogique, l'organisation générale des études des enseignements théoriques, pratiques et cliniques, des recherches pédagogiques déterminées par le programme officiel ;
- l'agrément des stages ;
- les modalités d'évaluation des enseignements théoriques, pratiques et cliniques ;
- la date de la rentrée scolaire
- le calendrier des congés ;
- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique;
- l'effectif des différentes catégories des personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions;
- le budget prévisionnel ;
- le montant des droits d'inscription aux épreuves du con- cours d'admission et des droits de scolarité
- le règlement intérieur ;
- le dossier des écoles sollicitant pour des motifs exceptionnels une interruption de scolarité ou une mutation en cas de redoublement;
- le dossier des élèves admis à effectuer un complément de scolarité ou à redoubler.Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
- le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée
- les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
- la liste des différentes catégories du personnel administratif,
- la liste des élèves admis en formation, les reports de scolarité autorisés de droit aux élèves ;
- le nom des élèves exclus temporairement ou définitivement de la formation.
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Art. 40. - Le conseil technique des écoles préparant au diplôme d'État de puéricultrice est constitué par arrêté du préfet de région.
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Art. 41. - Le conseil technique est présidé par le représentant de l'État dans la région ou son représentant. Il comprend :
- deux membres de droit;
- le directeur de l'école ;
- le professeur d'université, praticien hospitalier de pédiatrie ou le médecin qualifié spécialiste en pédiatrie, désigné par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ;
- deux représentants de l'organisme gestionnaire dont un infirmier général pour les écoles à gestion hospitalière publique ;
- deux représentants des enseignants de l'école dont un médecin qualifié spécialiste en pédiatrie et une puéricultrice, monitrice de l'école, élus parleurs pairs, dont le mandat d'une durée égale à celle de la formation est renouvelable trois fois;
- deux puéricultrices exerçant des fonctions d'encadrement dans des établissements accueillant des élèves en stage dont une du secteur hospitalier et une du secteur extra-hospitalier nommées par le préfet, sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, dont le mandat d'une durée égale à celle de la formation est renouvelable trois fois ;
- deux représentants des élèves élus par leurs pairs, dont le mandat est d'une durée égale à celle de la formation.Leurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
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Art. 42. - Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an après convocation par le directeur de l'école qui recueille préalablement l'accord du président. Le conseil technique siège lorsque les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents. En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président soit seul, soit à la demande du directeur de l'école ou de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique d'assister aux travaux du conseil.
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Art. 43. - La saisine du conseil technique intervient au moins quinze jours avant sa réunion.
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Art. 44. - Lorsque le conseil technique siège pour examiner un cas relatif à la scolarité d'un élève, le directeur de l'école communique à chacun de ses membres un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. L'élève reçoit communication de son dossier à la date du jour où le conseil technique a été saisi et peut à sa demande, être entendu par celui-ci.
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Art. 45. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat du conseil technique.
II. - Le conseil de discipline
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Art. 46. - Le directeur de l'école est assisté d'un conseil de discipline constitué au début de chaque année scolaire après la première réunion du conseil technique par arrêté du préfet de région. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur tous les actes des élèves incompatibles avec la sécurité de l'enfant et ou de son entourage et mettant en cause leur responsabilité personnelle.
Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes:
- avertissement;
- blâme;
- exclusion temporaire de l'école exclusion définitive de l'école. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'école. Elle est notifiée à l'élève.
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Art. 47. - L'avertissement peut être prononcé par le directeur de l'école, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur de l'école et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.
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Art. 48. - Le conseil de discipline est présidé par le représentent de l'Etat dans la région ou son représentant. Il comprend:
- un représentant de l'organisme gestionnaire ;
- une des deux personnes élues au conseil technique dans le collège des enseignants ;
- une des deux puéricultrices, membres du conseil technique;
- un des représentants des élèves élus du conseil technique.Ces trois derniers membres sont désignés par tirage au sort par le président du conseil de discipline. Chaque membre du conseil de discipline a voix délibérative.
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Art. 49. - Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur de l'école. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation. Le conseil siège lorsque la majorité de ses membres est présente. Dans le cas où le quorum requis n'est pas atteint les membres du conseil sont convoqués pour une nouvelle réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
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Art. 50. - L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
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Art. 51. -Le conseil de discipline entend l'élève: celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peu- vent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école ou du président du conseil.
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Art. 52. - Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Ce vote peut être effectué à bulletin secret à la demande de l'un des membres. Dans ce cas, s'il y a partage égal des voix, il est procédé à une nouvelle délibération. Si, au deuxième tour de scrutin le partage égal est maintenu, une sanction plus légère est mise aux voix par le président.
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Art. 53. - En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le représentant de l'État dans la région est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.
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Art. 54. - Le directeur de l'école fait assurer le secrétariat du conseil de discipline.
III. - Droits des élèves
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Art. 55. - Les élèves ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, syndicats représentatifs et associations d'élèves, ou particulier, associations sportives et culturelles.
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Art- 56. - Les organisations d'élèves visées à l'article 55 du présent arrêté peuvent disposer de facilités d'affichages, de réunion, de collectes, de cotisations avec l'autorisation des directeurs des écoles.
IV. - Dispositions diverses
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Art. 57. - En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la santé de l'enfant et ou de son entourage, le directeur de l'école peut suspendre immédiate- ment la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé à l'inspecteur régional de la santé ou à son représentant médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant médecin inspecteur de la santé, peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin inspecteur régional de la santé et, le cas échéant sur les conclusions écrites du médecin agréé prend toute disposition propre à garantir la sécurité de l'enfant et ou de son entourage. Art. 58. - Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
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Art. 59. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 1990-1991.
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Art. 60. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, et notamment les articles 4, 5, 8 et 9 ainsi que l'annexe I de l'arrêté du 22 février 1972 relatif aux conditions de fonctionnement des écoles préparant au diplôme d'État de puéricultrice, l'arrêté du 9 mai 1984 relatif à l'examen d'entrée dans les écoles préparant au diplôme d'État de puéricultrice, l'arrêté du 17 octobre 1985, modifié par l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif au diplôme d'État de puériculture et ses annexes. Toutefois, les dispositions de l'arrêté du 17 octobre 1985 modifié demeurent applicables aux élèves ayant entrepris leurs études à la rentrée scolaire 1989-1990 qui doivent accomplir une période d'apprentissage complémentaire.
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Art. 61. - Les dispositions des alinéas 1 et 2 de la rubrique intitulée Organisation générale de l'enseignement figurant à l'annexe de l'arrêté du 13 juillet 1983 relatif au diplôme d'État de puéricultrice sont abrogées ainsi que le premier alinéa du paragraphe intitulé « stages ».
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Art. 62. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 1990.
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