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Une "société interprofessionnelle de soins ambulatoires" pour les professionnels de santé libéraux

Publié le 10/02/2011

La Commission des affaires sociales du Sénat propose la création d'un nouveau type de société civile permettant l'exercice en commun "d'au moins deux médecins et un auxiliaire médical " (infirmière, par exemple).

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté ce mercredi 9 février 2011 la définition de la "société interprofessionnelle de soins ambulatoires" (Sisa), nouveau cadre juridique pour l'exercice regroupé des professionnels de santé libéraux. Le sénateur UMP Jean-Pierre Fourcade avait introduit en janvier ce nouveau statut dans sa proposition de loi modifiant la loi hôpital, patients, santé et territoires (HPST) du 21 juillet 2009. La commission a réécrit quasiment entièrement la rédaction qu'il avait proposée en adoptant des amendements du rapporteur Alain Milon (UMP, Vaucluse).

Notamment, elle préfère l'appellation de "société interprofessionnelle de soins ambulatoires" à celle de "société interprofessionnelle ambulatoire" (SIA) proposée par Jean-Pierre Fourcade. Ce texte, qui devait être discuté en mars, sera finalement examiné jeudi 17 février après-midi.

Il est indiqué que les associés des Sisa devront être "des personnes physiques exerçant une profession de santé" et que les Sisa seront des sociétés civiles, sous réserve des règles particulières définies dans ce texte. Une Sisa devra comporter "au moins deux médecins et un auxiliaire médical". Chacun devra être inscrit à son Ordre professionnel. Il est précisé que les associés pourront exercer hors de la Sisa "toute activité professionnelle dont l'exercice en commun n'a pas été expressément prévu par les statuts".

La Sisa aura pour objet "la mise en commun de moyens pour faciliter l'exercice de l'activité de chacun de ses associés" et "l'exercice en commun, par ses associés, de certaines activités à finalité thérapeutique relevant de leurs professions respectives". Les activités seront précisées dans un décret en Conseil d'Etat. Les statuts devront être établis par écrit en respectant des mentions minimales définies dans un décret en Conseil d'Etat.

La commission a prévu que les statuts seraient enregistrés, dans le mois qui précède leur immatriculation, auprès de la recette des impôts du domicile d'un associé ou du siège de la société, et pas auprès de l'agence régionale de santé (ARS) comme l'avait prévu Jean-Pierre Fourcade. En revanche, les ARS devront recevoir communication des statuts de la société et de leurs modifications, tout comme les Ordres professionnels.

La commission a supprimé un paragraphe qui prévoyait que les associés d'une Sisa ne seraient "pas réputés pratiquer le compérage du seul fait de leur appartenance" à une Sisa, en estimant qu'il semblait admettre d'emblée "une présomption de faute déontologique".

La commission des affaires sociales n'a pas modifié l'article 3 qui modifie le contrat santé-solidarité (CSS) pour l'exercice en zones sous-denses en renvoyant à une négociation entre l'assurance maladie et les syndicats représentatifs la définition des termes d'un contrat type, ni l'article 4 qui supprime l'obligation faite aux médecins de déclarer leurs absences programmées. L'article 5, qui rétablit les contrats de bonne pratique et de santé publique abrogés par l'ordonnance de coordination d'HPST, est réécrit par souci de bonne compréhension mais sans modification sur le fond, a indiqué Alain Milon.

Définition des maisons de santé

La commission des affaires sociales du Sénat a en revanche réécrit sur le fond l'article 2 qui définit le statut des maisons de santé pluridisciplinaires (MSP). "La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. Elle assure des activités de soins sans hébergement et peut participer à des actions de santé publique, de prévention et d'éducation pour la santé, dans le cadre du projet de santé qu'elle élabore et de conditions techniques de fonctionnement déterminées par décret en Conseil d'Etat", indique le nouveau texte.

Le texte indique que le projet de santé devra être conforme aux orientations des schémas régionaux et sera transmis à l'ARS.

La commission a supprimé trois paragraphes du texte initial qui prévoyaient d'élargir les possibilités de communication des informations sur la santé des patients entre les professionnels pratiquant dans les maisons, centres, réseaux et pôles de santé, notamment en prévoyant que le patient pourrait être "réputé avoir confié" ces informations à tous les professionnels de santé qui le prendraient en charge.

"Ces dispositions sont dangereuses pour le respect du secret médical et des droits des patients, et ne présentent aucune utilité, les textes en vigueur autorisant le partage des informations, à condition qu'il soit nécessaire à la continuité des soins ou au choix sanitaire, et que le patient ait été 'dûment averti' et ne s'y soit pas opposé", précise Alain Milon. Elles pouvaient aussi "être interprétées comme dérogeant à l'obligation de consentement à l'hébergement et au traitement des données de santé".

Rémunération de la permanence des soins des libéraux en établissement

Le gouvernement a fait adopter un article additionnel (numéroté 3 bis) sur "les modalités d'indemnisation des professionnels de santé libéraux qui participent à la permanence des soins (PDS) au sein des établissements de santé publics et privés". Le nouvel article renvoie à un arrêté pour la fixation de ces modalités d'indemnisation et "permettra ainsi de garantir une harmonisation sur l'ensemble du territoire", indique le gouvernement dans l'exposé des motifs.

La loi HPST a abrogé la base légale des contrats de pratiques professionnelles (CPP) qui encadraient et finançaient la PDS pour les établissements privés lucratifs. Ce sont désormais les ARS qui encadrent les modalités d'exercice de la PDS en clinique dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM).

La commission a également supprimé l'article 6 de la proposition de loi, qui modifiait la nouvelle obligation pour les praticiens dentaires à informer leurs patients, de façon dissociée, du prix d'achat des dispositifs médicaux et de celui des prestations associées, car cette disposition de la loi HPST correspond à "une réelle avancée".

L'article 8, qui donnait au directeur d'ARS tout pouvoir sur les financements des réseaux de santé issus du Fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins (Fiqcs), a aussi été supprimé. Une telle mesure ne présente "aucune urgence" et "ne paraît pas favoriser le contrôle des dépenses de l'assurance maladie, ni assurer l'efficacité et l'équité des aides ainsi accordées", estime Alain Milon.


Source : infirmiers.com