Le Conseil constitutionnel a déclaré le 9 juin dernier inconstitutionnelle une partie de la procédure de placement et de maintien en hospitalisation d'office (HO), dans une décision similaire à celle rendue le 26 novembre 2010 sur l'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT), donnant au gouvernement jusqu'au 1er août 2011 pour modifier le code de la santé publique (CSP).
Le projet de loi sur les soins sans consentement, en voie d'adoption définitive par le Sénat, a déjà intégré les modifications législatives réclamées par le Conseil constitutionnel issues de sa décision de novembre 2010, à l'origine de la réforme de la loi du 27 juin 1990.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi en avril par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur deux des 10 articles du code de la santé publique encadrant la mise en oeuvre de l'HO, les articles L3213-1 et L3213-4. Il a censuré les deux articles.
L'article L3213-1 précise notamment les conditions dans lesquelles les représentants de l'Etat dans les départements prononcent l'hospitalisation d'office dans un établissement spécialisé "des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", sur la base d'un certificat médical circonstancié, établi par un psychiatre n'exerçant pas dans l'établissement.
Pour le Conseil constitutionnel, ces motifs peuvent justifier la mise en oeuvre d'une mesure privative de liberté, selon le communiqué de presse du juge suprême.
Toutefois, il observe que si le certificat médical établi dans les 24 heures suivant l'admission ne confirme pas que la personne concernée doit faire l'objet de soins en hospitalisation, l'article litigieux "ne prévoit aucun réexamen de la situation de la personne hospitalisée de nature à assurer que l'hospitalisation d'office est nécessaire".
"En l'absence d'une telle garantie, cet article n'assure pas que l'hospitalisation d'office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade ainsi qu'à la sûreté des personnes ou la préservation de l'ordre public", note le Conseil constitutionnel.
Le projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, en cours d'examen par le Parlement, intègre une période d'observation et de soins préalable de 72 heures, comprenant un examen somatique complet, un certificat médical à 24 heures et un deuxième avant la fin de la période, rappelle-t-on.
L'article L3213-4 prévoit dans quelles conditions sont prononcées, sur avis motivé d'un psychiatre, les décisions de maintien en HO, la durée de l'hospitalisation, ainsi que les modalités dans lesquelles il peut être mis un terme à cette hospitalisation. Il permet notamment que l'HO soit maintenue au-delà de 15 jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire.
Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions, pour le même motif qu'il avait annulé les dispositions similaires pour l'HDT (article L3212-7), estimant qu'elles étaient contraires aux exigences découlant de l'article 66 de la Constitution, selon lesquelles "la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible".
La décision du Conseil constitutionnel reporte la déclaration d'inconstitutionnalité des deux articles au 1er août 2011, donnant au législateur le même délai que pour la QPC relative à l'HDT. Les parlementaires ont déjà retenu cette date pour l'entrée en vigueur du projet de loi sur les soins sans consentement, rappelle-t-on.
Décision n°2011-135/140 QPC du 09 juin 2011
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