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Le contrat de collaboration : mise au point

Publié le 29/03/2019
Le contrat de collaboration : mise au point

Le contrat de collaboration : mise au point

À qui s’adresse le statut de collaborateur libéral ? Que doit contenir un contrat de collaboration ? Quelle est la spécificité du statut chez les infirmiers libéraux ? Mise au point alors que de nombreux contrats non actualisés au regard de la loi de 2014 circulent et engendrent un risque juridique de requalification en association de fait.

Le statut du collaborateur infirmier est strictement encadré par les dispositions de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 modifiée par celle du 2 août 2014, le code de déontologie ainsi que la convention nationale infirmière. A la qualité de collaborateur libéral, le membre non salarié d'une profession mentionnée au titre I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.

Quid de la collaboration

Le statut du collaborateur libéral s’adresse-t-il aujourd’hui exclusivement aux nouveaux installés ? Non. Initialement, le statut du collaborateur libéral devait permettre à un professionnel débutant de se familiariser à la gestion pratique d’un cabinet et de favoriser son installation ultérieure, en lui permettant de ne pas assumer seul, dès le démarrage, des investissements lourds.

Mais, dans l’esprit du législateur, le contrat de collaboration est également destiné à répondre aux besoins des professionnels installés qui cherchent à développer ou pérenniser leur cabinet. Ainsi, le statut de collaborateur permet-il aux professionnels installés de former soit leur successeur pour ceux d’entre eux qui sont en fin de carrière, soit leur associé. On peut donc voir la collaboration comme une alternative à l’association ou, au contraire, un préalable nécessaire à l’association, voire à la succession dans un cabinet.

Que doit contenir le contrat de collaboration ?

L’article 18 de la loi du 2 août 2005 modifié par la loi du 2 août 2014 précise en premier lieu que le contrat de collaboration doit, à peine de nullité, être établi par écrit.  Cette disposition implique donc que faute de contrat, il ne peut y avoir de statut de collaborateur.  De plus, l’article 18 liste précisément les clauses impératives que doit contenir le contrat.  Ce contrat doit préciser, également à peine de nullité :

  • sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
  • les modalités de la rémunération ;
  • les conditions d'exercice de l'activité, et notamment celles dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
  • les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;
  • les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la Sécurité sociale en matière d'Assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption, et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressée, non lié à l'état de grossesse.

Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle ont le droit de suspendre leur collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l'enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.

À compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l'enfant et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à la paternité. Le collaborateur libéral qui souhaite suspendre son contrat de collaboration en fait part au professionnel libéral avec lequel il collabore au moins un mois avant le début de la suspension.

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer lorsque l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel de l'intéressé, non lié à l'adoption.

S’il manque l’une seulement de ces mentions, le contrat pourra être annulé par les tribunaux et la situation juridique des parties pourrait être requalifiée en association de fait et en cas de rupture du contrat engendrer un partage de la patientèle sans qu’un rachat n’intervienne. En outre, il convient de préciser que si les infirmiers utilisent un modèle de contrat de collaboration, ils doivent veiller à utiliser une version à jour de la loi du 2 août 2005 modifiée par la loi du 2 août 2014, puisque les contrats antérieurs à cette date ne comportent pas les dispositions prévues au 5° de la loi. En effet, nombre de contrats antérieurs à la loi du 2 août 2014 circulent et engendrent un risque juridique de requalification en association de fait.

Comment le collaborateur d’un infirmier libéral peut-il se créer sa propre clientèle ?

Pour la majorité des professionnels libéraux la réponse est simple : le client du collaborateur est celui qui a pris rendez-vous nommément avec lui et dont le professionnel a suivi personnellement le dossier. En pratique, le titulaire du cabinet et le collaborateur conviennent que ce dernier interviendra un nombre de jours auprès des clients du titulaire, et réservera un nombre de jours au développement de sa propre clientèle.

Pourquoi cette solution n’est-elle pas applicable chez les IDEL ?

Cela tient à la spécificité du mode d’exercice. En effet, comment concevoir un tel mode d’organisation dans la profession d’infirmier libéral où le même patient est suivi tous les jours, par tous les membres du cabinet, titulaire(s) et collaborateur(s), les professionnels travaillant par roulement. Ce vide juridique a permis l’élaboration d’une théorie particulièrement en vogue sur le terrain : la clientèle du titulaire devient celle du collaborateur par le simple fait du travail en commun. Cette théorie justifie aux yeux de certains le fait que les collaborateurs n’aient pas à verser quelque indemnité que ce soit au titre de la clientèle au jour de leur intégration définitive. Cette interprétation, sans fondement juridique sérieux, n’a jamais été, à notre connaissance, cautionnée par les tribunaux.  Il faut donc que l’on laisse le collaborateur se créer une clientèle distincte de celle suivie au sein du cabinet, en dehors de ses jours d’intervention auprès du titulaire.

Peut-on avoir plusieurs collaborateurs ?

Pendant plusieurs années, l’Ordre national des infirmiers (ONI) interdisait une telle pratique et invalidait les contrats de collaboration liant un titulaire à plusieurs collaborateurs alors que la loi était muette sur le sujet.  L’affirmation selon laquelle un titulaire ne peut avoir plusieurs collaborateurs vient d’une décision en date du 11 octobre 2010 du Conseil d’État, prononcée suite à sa saisine par l’Ordre national des médecins. Or, le code de déontologie publié le 25 novembre 2016 quant à lui exclut toute limitation à l’article R4312-88 du code de la santé publique (CSP) qui dispose que l’infirmier peut s’adjoindre le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 modifié par la loi du 2 août 2014 en faveur des petites et moyennes entreprises. Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l'infirmier par les patients, l'interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale.

Jérôme Maréchal, responsable juridique, Secrétariat SPS (de 10h à 17h) au 01 42 66 34 05 sps.secretariat@fni.fr

Merci à la revue Avenir & Santé, revue de la Fédération nationale des infirmiers (FNI), du partage de cet article paru dans le n°470 de février 2019.


Source : infirmiers.com