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LEGISLATION

Veille juridique du 16 au 30 avril 2013

Publié le 16/05/2013

L'Institut Droit et Santé (Université Paris Descartes) propose une veille juridique sur les questions de santé deux fois par mois. Pour les lectrices et lecteurs d’Infirmiers.com, ses juristes commenteront les points sélectionnés en fonction de leur intérêt pour la profession infirmière. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.

Soin infirmier – formation – dispense (B.O. Santé du 15 avril 2013) :

Instruction DGOS/RH1 n° 2013-58 du 19 février 2013 relative aux modalités de mise en oeuvre des dispenses pour intégrer un institut de formation en soins infirmiers.

Canicule – Plan National – 2013 (circulaires.legifrance.gouv.fr ) :

Instruction interministérielle n° DGS / DUS / DGOS / DGCS / DGSCGC / DGT / 2013 / 152 du 10 avril 2013 relative au Plan National Canicule 2013.

Infirmier – catégorie active – appartenance – article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires  – application (CE, 17 avril 2013, n° 352387) :

La Fédération CGT santé action sociale demande au Conseil d’Etat d’annuler des décisions prises par le Premier ministre rejetant sa demande tendant à ce que l’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 et le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 soient abrogés et à ce que tous les infirmiers et infirmières relevant du nouveau corps créé par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 soient classés en catégorie active [définie à l’article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite]. La fédération CGT demande aussi au Conseil d’Etat d’enjoindre au Premier ministre de prendre un décret visant à classer en catégorie active le corps des infirmières en soins généraux et spécialisés. Les juges affirment que les dispositions du 1° du I de l’article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ont une nature législative et que « par suite, les dispositions du I de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 qui ont pour objet d’exclure par principe les personnels infirmiers relevant de nouveaux corps et cadres d’emplois de catégorie A du champ d’application de ces dispositions, ont également une nature législative ». Le Conseil d’Etat énonce que le II de l’article 37 « prévoit le maintien des anciens corps et cadres d’emplois infirmiers et de personnels paramédicaux, dont celui qui a été défini par le décret du 30 novembre 1988 ». Ainsi, « si les fonctionnaires relevant de ce décret conservent le droit à une liquidation précoce de leur pension de retraite en raison de leur appartenance à la catégorie active mentionnée au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que les fonctionnaires relevant des nouveaux corps de catégorie A sont exclus de ce bénéfice, cette différence de traitement résulte directement des dispositions de la loi ». La coexistence de deux régimes statutaires assortis de règles différentes en matière de liquidation de la pension résulte directement de la loi et la fédération CGT santé action sociale n’est alors pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Le Conseil d’Etat rejette donc les requêtes de la Fédération CGT santé action sociale.

Hépatite B – vaccination – infirmier – service – maladie – lien de causalité – imputabilité (C.A.A. Paris, 2 avril 2013, n°11PA02384):

Suite à une vaccination contre l’hépatite B dans le cadre de son service, Mme X., infirmière, avait développé en 2000 une myofasciite à macrophages. Le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, suivant l’avis de la commission de réforme, avait décidé en 2008 de ne plus reconnaître l’imputabilité des symptômes dont elle souffre à cette maladie et de ne plus prendre en charge au titre des accidents de service ses arrêts de travail et ses soins. Le Tribunal administratif de Paris avait confirmé cette décision. Mme X. demande donc à la Cour administrative d’appel de Paris d’annuler ce jugement et de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la réparation de son préjudice. Compte tenu, d’une part « des éléments récents d’ordre scientifique versés au dossier qui n’ont ni exclu, ni estimé comme très faiblement probable l’existence d’un lien entre les injonctions d’un vaccin contenant de l’aluminium, la présence de lésions musculaires caractéristiques à l’emplacement des injections et la combinaison de (…), symptômes de la myofasciite à macrophages » et, d’autre part, « du bref délai séparant les injections reçues de l’apparition des symptômes présentés par Mme X., qui ne présentait auparavant aucun antécédent médical », la Cour énonce que « l’existence d’un lien de causalité direct entre la vaccination subie par l’intéressé et les troubles dont elle souffre doit être regardée (…) comme établie ». Ainsi les juges considèrent que la pathologie de Mme X. doit être regardée « comme imputable au service ». La Cour administrative d’appel de Paris annule donc le jugement du Tribunal administratif ainsi que la décision du directeur général de l’AP-HP et condamne ce dernier à lui verser les sommes correspondant aux pensions de retraite et à la rente d’invalidité dues en raison de son état de santé.

VIH – autotest – commercialisation – autorisation – encadrement (Lamy droit de la santé, n° 127, avril 2013) :

Article de C. Le Goffic intitulé « la commercialisation d’autotests du VIH : vers une autorisation encadrée ». L’auteur s’intéresse aux avis rendus, après saisine de la ministre des affaires sociales et de la santé, par le Conseil national du Sida et le Comité consultatif national d’éthique relatifs à la commercialisation d’autotest de dépistage de l’infection au VIH. Elle constate les nombreux points communs de ces deux avis et revient, d’une part, sur les « bénéfices de la commercialisation des autotests » avant de souligner toutefois la nécessité de « conditions à respecter » pour sa mise en place.

Dérive sectaire – prévention du risque – personne âgée – établissement médico-social – établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) (www.miviludes.gouv.fr) :

Rapport 2011-2012 de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Ce rapport consacre un chapitre aux personnes vulnérables et notamment aux personnes âgées. Il constate en effet des risques de dérives provenant de l’entourage de ces personnes « avec des situations de sollicitations financières à dimension sectaire » ; le cas le plus fréquent étant celui des auxiliaires bénévoles venant rendre visite aux personnes âgées résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). La Miviludes formule ainsi plusieurs propositions pour limiter le risque de dérives sectaires dans les établissements médico-sociaux, et notamment les EHPAD. Elle suggère de renforcer le rôle du conseil de vie sociale des établissements médico-sociaux en permettant d’y intégrer les associations agrées. Elle estime également qu’il faudrait introduire la notion de personne de confiance dans le code de l’action sociale et des familles afin d’en permettre la désignation en cas d’admission dans un établissement médico-social. Elle recommande enfin d’assurer une sensibilisation aux risques sectaires des directeurs et des personnels des établissements médico-sociaux ainsi que des gérants de tutelle.

Institut Droit et Santé ids@parisdescartes.frwww.institutdroitetsante.fr


Source : infirmiers.com